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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/289/2019

ATA/357/2019 du 02.04.2019 ( EXPLOI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/289/2019-EXPLOI ATA/357/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 avril 2019

1ère section

 

dans la cause

 

A______ SÀRL

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR



EN FAIT

1. Par décision du 23 janvier 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours et notifiée le même jour, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN ou service) a ordonné la cessation immédiate de l’exploitation de l’établissement « B______ - A______ Sàrl »
(ci-après : établissement), exploitée par Mme C______, à Genève, ledit établissement devant en conséquence rester fermé jusqu’à l’obtention d’une autorisation d’exploiter celui-ci.

Cet établissement était exploité alors qu’il n’était plus au bénéfice d’une telle autorisation.

2. Par acte expédié le 24 janvier 2019 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et complété le
25 janvier 2019, A______ Sàrl (ci-après : la société), sise à Genève à la même adresse que l’établissement et inscrite au registre du commerce depuis le 21 avril 2015, soit pour elle son associée gérante présidente avec signature individuelle, Mme B______, a formé recours contre ladite décision, concluant à son annulation.

À la suite du contrôle de l’inspecteur du PCTN le 23 janvier 2019 qui avait l’intention de contrôler l’établissement à l’ancienne enseigne et exploité par l’ancienne gérante, Mme B______ s’était rendu compte qu’elle n’avait pas déposé la demande d’autorisation d’exploiter un débit de boisson. Elle avait en effet repris l’établissement en mai 2015 à un moment où la patente n’était pas obligatoire pour l’exploitation de son activité. Le changement de loi lui avait complètement échappé, car sa fiduciaire ne l’en avait pas informée, et elle n’avait jamais reçu un courrier du PCTN lui demandant la patente pour exploiter son
tea-room. Elle mettait tout en œuvre pour mettre en règle son établissement le plus rapidement possible et avait déjà fait le nécessaire auprès de sa fiduciaire pour remplir les documents nécessaires, mais en attendant que celle-ci prépare la demande, elle sollicitait l’octroi du droit d’exploitation provisoire de son salon de thé.

3. Le 13 février 2019, le PCTN a conclu au rejet du recours, ainsi que de la demande de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles.

En avril 2016, il avait adressé une lettre à l’établissement, à l’intention de ses anciennes exploitante et propriétaire, afin de leur communiquer les démarches à entreprendre en vue d’obtenir une nouvelle autorisation d’exploiter à la suite de l’entrée en vigueur de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22) au 1er janvier 2016. Ce pli ne lui avait pas été retourné.

Par courrier A+ du 24 janvier 2018 à l’intention de l’ancienne enseigne, « à l’attention du propriétaire et de l’exploitant », distribué le lendemain, le service lui avait imparti un délai de trente jours à réception pour déposer une requête complète accompagnée de toutes les pièces nécessaires, à défaut de quoi il constaterait que l’ancienne autorisation d’exploiter « LRDBH » avait pris fin et lui adresserait une sommation de fermeture exécutoire, lui intimant l’ordre de cesser immédiatement l’exploitation de l’établissement. Cependant, aucune requête en délivrance d’une autorisation selon la LRDBHD n’avait été déposée auprès du PCTN.

La société était désormais propriétaire de l’établissement, lequel était exploité sous la forme d’une buvette permanente accessoire à une pâtisserie chocolaterie à l’enseigne « B______ ».

Dans le cadre d’un appel téléphonique effectué par l’inspecteur à
Mme B______ du 23 janvier 2019, celle-ci avait notamment indiqué que la société était, en même temps qu’elle avait acquis l’établissement en mai 2015, devenue titulaire du contrat de bail à loyer des locaux commerciaux qui l’abritaient et qu’elle-même louait la patente de Mme C______, désormais Mme D______, administratrice d’une fiduciaire.

À ce jour, aucune requête n’avait été déposée auprès du PCTN pour l’exploitation de l’établissement.

4. Invitée le 14 février 2019 à exercer son droit à la réplique jusqu’au 7 mars 2019, la société n’a pas donné suite.

5. Le 11 mars 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 66 LRDBHD ; art. 62 al. 1 du règlement d’exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du
28 octobre 2015 - RRDBHD - I 2 22.01 ; art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La LRDBHD règle les conditions d’exploitation des entreprises vouées à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place, à l’hébergement, ou encore au divertissement public (art. 1 al. 1 LRDBHD).

À teneur de l’art. 3 LRDBHD, au sens de ladite loi, on entend par buvettes les entreprises mobiles ou accessoires à des installations, établissements ou activités de loisir, de culture, de divertissement, de sport, d’étude, de commerce, ou servant des fins analogues ; les buvettes sont vouées au débit de boissons et leur activité de restauration est déterminée par leur catégorie, soit celles qui figurent aux let. i, j, k, l (let. h) ; par buvettes permanentes les buvettes, qui sont exploitées à l’année par un même exploitant et dont l’offre de restauration exclut tout plat du jour ou formule du même type (let. i).

Conformément à l’art. 5 al. 1 let. c LRDBHD, les entreprises vouées à la restauration, au débit de boissons et/ou à l’hébergement soumises à ladite loi sont entre autres les buvettes permanentes.

L’art. 8 LRDBHD soumet l’exploitation de toute entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons et à l’hébergement, à l’obtention préalable d’une autorisation d’exploiter délivrée par le département (al. 1), qui doit être requise lors de chaque création, changement de catégorie ou de lieu, agrandissement et transformation, changement d’exploitant ou de propriétaire de l’entreprise, ou modification des conditions de l’autorisation antérieure (al. 2). Selon l’art. 18
al. 3 RRDBHD, toute exploitation exercée avant l’obtention d’une décision favorable du service, respectivement sans autorisation en vigueur, est passible des sanctions prévues par la loi et peut entraîner un rejet de la requête en autorisation.

L’autorisation d’exploiter une entreprise est délivrée à condition, notamment, que l’exploitant soit titulaire du diplôme attestant de son aptitude à exploiter et gérer une entreprise soumise à la LRDBHD (art. 9 let. c LRDBHD).

Le département intime l’ordre de cesser immédiatement l’exploitation de toute entreprise exploitée sans autorisation en vigueur (art. 61 al. 1 LRDBHD). À défaut d’exécution spontanée dès réception de l’ordre, le département procède à la fermeture de l’entreprise, avec apposition de scellés (art. 61 al. 2 LRDBHD). Cet ordre est exécutoire nonobstant recours (art. 62 al. 2 RRDBHD).

3. En l’espèce, la fermeture de l’établissement en cause a été ordonnée en raison du défaut d’autorisation d’exploitation. La recourante ne conteste pas avoir exploité l’établissement en cause sans qu’elle-même ou un tiers ait été au bénéfice d’une telle autorisation et, au demeurant, elle ne prétend pas qu’elle aurait dû lui être délivrée.

Dans ces circonstances, l’autorité intimée était fondée à ordonner la cessation immédiate de l’exploitation non autorisée, avec fermeture de l’établissement jusqu’à l’obtention d’une autorisation d’exploiter celui-ci.

Vu ce qui précède, le recours sera rejeté.

4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 janvier 2019 par A______ Sàrl contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 23 janvier 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ Sàrl ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ Sàrl, ainsi qu’au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :