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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/574/2022

ATA/339/2022 du 01.04.2022 ( EXPLOI ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/574/2022-EXPLOI ATA/339/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 1er avril 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Michael Lavergnat, avocat

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR



Vu le recours interjeté le 21 février 2022 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 19 janvier 2022 lui infligeant une amende de CHF 1'032.- ;

attendu que dans le délai de réponse, le PCTN a annulé et remplacé sa décision – comme deux autres décisions rendues ultérieurement concernant le même justiciable – et considéré que le recours était ainsi devenu sans objet ;

que le recourant a maintenu son recours en ce qui concernait les frais et l’indemnité de procédure, faisant valoir qu’il avait obtenu gain de cause en ce sens qu’il avait toujours demandé que le PCTN fixe une peine d’ensemble plutôt que des amendes séparées, ce que ce service avait fini par faire dans la nouvelle décision qu’il avait rendue ;

qu’au regard de la nouvelle décision, qui prononce une sanction unique et non trois décisions séparées pour l’ensemble des faits reprochés au recourant, le recours est devenu sans objet ;

que la cause devra être rayée du rôle ;

que le recourant n’obtient que partiellement gain de cause, en tant qu’une peine d’ensemble est désormais prononcée, la nouvelle décision maintenant toutefois les reproches formés à l’encontre du recourant, de sorte qu’il se verra octroyer une indemnité de procédure, réduite, de CHF 300.- ;

qu’au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à perception d’un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 300.-, à la charge de l’État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Michael Lavergnat, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

N. Deschamps

 

la juge déléguée :

 

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :