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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4510/2018

ATA/337/2019 du 29.03.2019 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4510/2018-FPUBL ATA/337/2019

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 25 mars 2019

sur effet suspensif et mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ

 



Attendu en fait que :

1) Le 18 décembre 2018, Monsieur A______, lequel avait été engagé en qualité de conseiller en personnel à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE ou le département) dès le 1er mai 2008 et s'était vu notifié une décision ordonnant l'ouverture d'une procédure de reclassement, le 7 décembre 2018, a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif.

2) Par décision du 29 janvier 2019 (ATA/100/2019), la présidente de la chambre administrative a refusé de restituer l'effet suspensif au recours, prolongeant toutefois de trois semaines la durée de la procédure de reclassement.

Les recours contre les décisions incidentes d'ouverture d'une procédure de reclassement avaient, de manière constante, été déclarés irrecevables. Les chances de succès du recours paraissaient, prima facie, faibles. L'intérêt public invoqué par l'autorité intimée l'emportait sur l'intérêt privé du recourant.

3) En date du 1er mars 2019, M. A______ a sollicité de la chambre administrative la restitution de l'effet suspensif et a conclu, subsidiairement, à l'octroi de mesures provisionnelles.

La chambre administrative avait fait fi d'un arrêt prononcé par le Tribunal fédéral (ATF 143 I 344 consid. 7.4, 8.2, 8.3). L'état de santé de M. A______, lequel avait augmenté son taux d'activité à 70 %, évoluait favorablement. La procédure de reclassement n'avait pas été sérieusement menée.

Des mesures « super-provisoires » devaient être ordonnées.

4) Le 4 mars 2019, la présidente de la chambre administrative a indiqué à M. A______ qu'elle n'ordonnerait pas de mesures à titre « super provisoire », en en expliquant les motifs.

5) Le 4 mars 2019 aussi, M. A______ a transmis une copie d'une convocation qu'il avait reçue pour un entretien, fixé au jeudi 7 mars 2019, visant à effectuer le bilan définitif de la procédure de reclassement.

6) Le 11 mars 2019, le département s'est opposé à la demande de restitution de l'effet suspensif et au report du bilan final de la période de reclassement.

Ces questions avaient été traitées dans la décision du 29 janvier 2019.

Le conseil de M. A______ avait demandé le report, pour des raisons d'agenda, de l'entretien fixé au 7 mars 2019. Une nouvelle date avait été retenue, soit le 11 mars 2019 à 7h45. Le même conseil avait à nouveau demandé le report de cet entretien afin qu'il soit fixé après le 18 mars 2019. Il n'avait pas pu être répondu à ce courrier, lequel avait été lu après 7h45 le 11 mars. Le jour en question, bien que M. A______ ait été à son poste de travail, il ne s'était pas présenté à l'entretien. En conséquence, un procès-verbal lui avait été adressé avec un délai de quatorze jours afin qu'il fasse ses observations.

La procédure de reclassement, qui avait été menée de manière conforme aux exigences légales, avait donc pris fin.

7) Le 21 mars 2019, M. A______ a exercé son droit à la réplique, persistant et développant ses conclusions antérieures.

C'était à tort que la présidence de la chambre administrative n'avait pris en compte, dans sa première décision, le contenu de l'ATF 143 I 344. La procédure de reclassement ne s'était pas déroulée de la manière la plus optimale. Les entretiens qui avaient eu lieu n'avaient pas eu beaucoup d'utilité. M. A______ n'avait pas bénéficié d'avantages dans le cadre de ses postulations. Il n'avait jamais reçu de certificat de travail à jour et aucune mesure de réinsertion professionnelle ne lui avait été proposée.

Il n'avait de plus jamais été informé des suites données par les responsables des ressources humaines au dossier le concernant qui leur avait été adressé.

8) Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif, ce dont les parties ont été informées.

considérant, en droit :

que les principes régissant le prononcé de mesures provisionnelles ayant été exposés dans l'ATA/100/2019 du 29 janvier 2019, il peut y être renvoyé ;

que l'arrêt du Tribunal fédéral auquel le recourant fait référence, soit l'ATF 8c_607/2016 du 8 août 2016 publié aux ATF 143 I 344, n'est pas applicable à la présente affaire, en tous cas au stade des mesures provisionnelles ;

qu'en effet, dans le litige en question, le Tribunal fédéral a affirmé que la chambre administrative ne pouvait déclarer irrecevable un recours contre une procédure de reclassement dès lors que, celle-ci ayant abouti, la personne concernée n'aurait plus pu soumettre à un juge le bien fondé de ses griefs ;

que les considération du Tribunal fédéral impose à la chambre administrative de ne pas déclarer le recours - au fond - irrecevable, ce qui n'impose pas d'ordonner des mesures provisionnelle ou de restituer l'effet suspensif ;

qu'il sera accordé au recourant que la formulation du dixième paragraphe en droit de l'ATA/100/2019 précité manquait de nuance, en ne reprenant pas la situation, restant exceptionnelle, de l'issue favorable de la procédure de reclassement ;

qu'il n'en demeure pas moins que, même avec cette nuance, les conditions nécessaires au prononcé de mesures provisionnelles ne sont pas remplies, et que dès lors les conclusions figurant dans la requête du 1er mars 2019 seront rejetées ;

qu'il sera en particulier relevé que les reproches formulés par le recourant sur la qualité de la procédure de reclassement relèvent du fond du litige, et ne peuvent être traités au stade d'une décision incidente ;

vu l'art. 66 al. 3 LPA et l'art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l'effet suspensif au recours ;

rejette la requête de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Romain Jordan, avocat du recourant ainsi qu'au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé.

 

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :