Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/766/2008

ATA/335/2008 du 17.06.2008 ( LCR ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/766/2008-LCR ATA/335/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 12 juin 2008

1ère section

dans la cause

 

Monsieur H______

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


EN FAIT

1. Monsieur Walter H______, né en 1940, est domicilié à Genève. Il a obtenu son permis de conduire le 28 décembre 1978.

2. Selon le dossier du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.

3. Le 1er septembre 2007, à 17h20, l’intéressé a été interpellé par les gendarmes à la hauteur de l’intersection de la rue Y______ avec la rue Z______. Il leur a déclaré avoir été percuté par un véhicule qui avait pris la fuite alors qu’il circulait en cyclomoteur rue Z______ en direction de A______.

Dans leur rapport, les gendarmes ont constaté que le cyclomoteur de M. H______ se trouvait sur sa béquille, intact, à l’intersection des deux rues précitées. Ils n’ont relevé aucune trace de freinage ou de ripage, ni trouvé de débris sur la chaussée. Le point de choc avec un autre véhicule n’a pas pu être établi. L’accident s’était déroulé sans témoin et, en dépit d’une bonne visibilité, l’intéressé n’a pas su décrire le véhicule qui l’avait heurté.

M. H______ présentant des signes extérieurs d’ébriété, les gendarmes l’ont soumis au test de l’éthylomètre. Au vu du résultat, une prise de sang a été effectuée dans les locaux de la police, laquelle a révélé un taux d’alcool moyen de 2,34 gr. o/oo.

4. Par arrêté du 4 février 2008, le SAN a retiré le permis de conduire de M. H______ pendant six mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). En circulant au guidon d’un cyclomoteur alors qu’il était en état d’ivresse et en en perdant la maîtrise à la suite d’une inattention, il avait gravement compromis la sécurité du trafic. Pour fixer la quotité de la mesure, le SAN a retenu l’absence d’antécédents et de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence. Le début du retrait était fixé au 24 mars 2008.

5. Dans ses observations du 26 février 2008 adressées au SAN, M. H______ a indiqué avoir contesté auprès du service des contraventions la description de l’événement en question, qui ne correspondait pas à ce qui figurait dans le rapport des gendarmes. Au surplus, il déposerait son permis de conduire pour cyclomoteurs à la date prévue dans la décision.

6. Le 5 mars 2008, le SAN a informé M. H______ que les procédures administrative et pénale étaient distinctes. Afin de sauvegarder les droits de l’intéressé, l’autorité allait transmettre le dossier au Tribunal administratif, seul compétent pour revoir la décision attaquée.

7. Le 10 mars 2008, la chancellerie du Tribunal administratif a invité le recourant à déposer, sous peine d’irrecevabilité un recours conforme aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA E 5 10).

8. Le 7 avril 2008, le recourant a indiqué qu’il avait besoin de son cyclomoteur pour effectuer des livraisons dans le cadre de son travail. Au surplus, il était retraité et touchait une rente de l’assurance-invalidité. Au vu de ses maigres moyens financiers, le montant de la contravention qui lui avait été infligée était excessif.

9. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 5 mai 2008.

a. Le recourant a reconnu la conduite en état d’ivresse, en exposant que ce jour-là, il avait fait la fête. En revanche, il n’avait pas fait preuve d’inattention. Alors qu’il circulait rue Z______, un véhicule sortant de la rue B______ lui avait coupé la route sans respecter le stop. Il était tombé. Le véhicule en question avait pris la fuite. Au surplus, il a insisté sur le fait qu’il ne pouvait absolument pas marcher en raison d’un handicap à la jambe. Il était retraité, mais avait besoin de son cyclomoteur, car il se chargeait du ravitaillement pour les personnes âgées de son quartier.

b. Le SAN a persisté dans sa décision. Vu l’importance du taux d’alcool, il avait surtout retenu la conduite en état d’ivresse. L’inattention et la perte de maîtrise n’avaient pas joué de rôle dans cette affaire.

10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 LCR). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. o/oo selon les règles en vigueur avant le 31 décembre 2003 (art. 55 al. 1 LCR ; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149).

3. A teneur de l’article 16c alinéa 1 lettre b LCR, la conduite d’un véhicule en état d’ébriété est une faute grave pour autant que l’intéressé présente un taux d’alcool dans le sang qualifié au sens de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 décembre 2003 (RS 741.13) et implique le retrait obligatoire du permis de conduire. A teneur de l’article 1 alinéa 2 de ladite ordonnance, est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 gr. o/oo ou plus.

4. En circulant au guidon de son cyclomoteur avec un taux d'alcool moyen de 2,34 gr. o/oo, le recourant a commis une infraction grave à la LCR, ce qu'au demeurant il ne conteste pas. C'est donc à juste titre que le SAN, s'en tenant strictement aux critères définis par la jurisprudence, lui a retiré son permis de conduire en application de l'article 16c LCR.

5. Pour fixer la durée de la mesure, divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC ; ATF 108 Ib 259 ; ATF 105 Ib 205 ; RDAF 1980 p. 46 ; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996 p. 218 ; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 ss). Dans cet examen, les conséquences de l'infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288).

Ainsi, l'autorité qui retire un permis en cas d'ivresse ne doit pas se fonder exclusivement sur le degré d'alcoolémie, mais doit procéder à un examen global du cas (ATF n.p. S. du 17 novembre 1998, consid. 2 in fine).

6. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pendant trois mois au minimum lorsque l’automobiliste n’a pas d’antécédent. (art. 16c al. 2 let a LCR).

En l’espèce, le SAN a fixé la durée de la mesure à six mois, en se fondant principalement sur l’importance du taux d’alcool présenté par le recourant. Toutefois, au vu de l’ensemble des circonstances et notamment des déclarations du recourant lors de la comparution personnelle des parties, le Tribunal administratif considérera que le SAN a fait preuve d’une sévérité excessive dans le cas d’espèce. En effet, le recourant a d’excellents antécédents, puisqu’en près de vingt ans de conduite, il n’a jamais fait l’objet de la moindre mesure administrative. En outre, ses besoins personnels de disposer de son cyclomoteur sont très importants, compte tenu de son handicap. Le fait qu’il rende service aux personnes âgées de son quartier, en allant faire des achats pour elles, n’est pas non plus négligeable, de sorte que le Tribunal administratif ramènera la durée du retrait à quatre mois.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, le recourant n’ayant pas conclu à l’annulation pure et simple de l’arrêté du SAN.

Compte tenu de l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du SAN (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 mars 2008 par Monsieur H______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 février 2008 lui retirant son permis pendant six mois ;

au fond :

l’admet ;

confirme l’arrêté attaqué en tant qu’il prononce le retrait du permis de conduire de M. H______ ;

fixe la durée du retrait à quatre mois ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge du service des automobiles et de la navigation ;

communique le présent arrêt à Monsieur H______ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :