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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1342/2010

ATA/331/2010 du 11.05.2010 sur DCCR/576/2010 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1342/2010-MC ATA/331/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 11 mai 2010

2ème section

dans la cause

 

 

 

Monsieur T_____
représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 22 avril 2010 (DCCR/576/2010)


EN FAIT

1. Par arrêt du 9 février 2010 (ATA/88/2010), le Tribunal administratif a jugé, aux termes d’un arrêt définitif et exécutoire auquel il convient de se référer pour les faits, que Monsieur T______, faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire également depuis le prononcé le 18 novembre 2008 de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (Cour IV D-7031/2008) de sorte que sa demande d’asile était refusée et le renvoi de Suisse prononcé, le canton de Genève étant chargé de l’exécution dudit renvoi.

2. M. T______, qui avait toujours déclaré être ressortissant gambien, a allégué, dès le 14 janvier 2010 qu’il était en fait guinéen. Or, ce jour-ci il s’était opposé physiquement à la tentative de renvoi vers la Gambie, refusant de monter dans l’avion à destination de Banjul. S’il était disposé à quitter la Suisse, c’était à destination cas échéant, de la Guinée, mais en aucun cas de la Gambie. Il était homosexuel et serait en proie à des persécutions dans ce dernier pays s’il y était renvoyé.

3. Dans le cadre de l’arrêt précité, le tribunal de céans a confirmé la mise en détention administrative de l’intéressé jusqu’au 23 avril 2010, les conditions de celle-ci au sens de l’art. 76 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) étant réalisées.

4. Saisie le 19 avril 2010 d’une demande de prolongation de la détention par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) pour une durée de trois mois, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) a fait droit à cette requête par décision du 22 avril 2010, considérant que les conditions de la mise en détention étaient toujours réalisées et que cette prolongation était justifiée par le fait que, si M. T______ avait bien été entendu le 11 mars 2010 par les représentants d’une délégation gambienne, ceux-ci avaient considéré que des vérifications supplémentaires étaient nécessaires. L’office des migrations (ci-après : ODM) avait avisé ces autorités le 19 mars 2010 qu’elles attendaient les résultats de leurs vérifications dans un délai de nonante jours à dater du 15 mars 2010, soit d’ici le 15 juin 2010.

5. Entendu par la CCRA le 22 avril 2010, l’intéressé a déclaré qu’il refuserait d’être renvoyé en Gambie s’il était reconnu comme étant ressortissant de cet Etat. Son conseil a indiqué expressément ne pas remettre en cause le principe de la détention administrative mais il a considéré que la durée de trois mois était excessive, deux mois devant être suffisants "dans la mesure où les résultats communiqués par la délégation gambienne devraient intervenir en principe dans les nonante jours dès le 15 mars 2010", soit vers mi-juin 2010.

M. T______ a ajouté que s’il était reconnu comme étant ressortissant guinéen, il partirait sans hésitation et sans opposition pour la Guinée.

6. Par acte posté le 3 mai 2010, M. T______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. La prolongation de la détention ordonnée jusqu’au 22 juillet 2010 par la CCRA était disproportionnée. Il était regrettable que l’OCP n’ait pas jugé utile de contacter les autorités guinéennes dès mi-janvier 2010, parallèlement aux investigations conduites par les autorités gambiennes. Pour ce motif, M. T______ s’opposait à la prolongation de sa détention administrative car le principe de diligence n’était pas respecté.

7. La CCRA a déposé son dossier le 6 mai 2010.

8. Le 7 mai 2010, l’OCP a adressé ses observations au tribunal de céans. Le principe de la mise en détention au regard de l’art. 76 LEtr n’était pas contestable. Le renvoi de M. T______ s’avérait particulièrement difficile car depuis près de deux ans, il s’était opposé, même physiquement, à son renvoi vers la Gambie. Il avait disparu sans laisser d’adresse, puis avait été retrouvé suite à la commission d’une infraction pénale et il avait finalement déclaré en dernier lieu devant la CCRA qu’il était disposé à partir pour la Guinée. Or, les tergiversations de l’intéressé quant à sa nationalité avaient occasionné de nombreuses démarches auprès des autorités gambiennes et celles-là avaient été entreprises par l’OCP avec toute la célérité requise. Le résultat devrait intervenir dans la première quinzaine de juin, ce qui respectait le principe de diligence, la prolongation de la détention accordée par la CCRA jusqu’au 22 juillet 2010 restant bien au-deçà du maximum légal de quinze mois prévu par la loi. Le recourant ne pouvait exiger de l’OCP que ce dernier entreprenne simultanément des démarches similaires auprès des autorités guinéennes ; celles-ci seraient saisies si la réponse des autorités gambiennes était négative.

9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Posté le 3 mai 2010 à l’intention du Tribunal administratif, le recours de M. T______, interjeté contre la décision prise le 22 avril 2010 par la CCRA, notifiée le même jour en mains de l’intéressé, est recevable (art. 56 al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; 17 al. 3 et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2. Selon art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours précité le 5 mai 2010 et statuant ce jour, il respecte ce délai.

3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l’opportunité d’une décision portée devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4. M. T______ faisant l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire depuis le 29 octobre 2008, respectivement depuis l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 novembre 2008, il s’est depuis systématiquement opposé à son renvoi de sorte que les conditions de l’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr sont remplies, aucun nouveau fait ne s’étant produit depuis le prononcé de l’ATA précité du 9 février 2010.

5. Alors que l’OCP a tout mis en œuvre pour permettre l’audition du recourant le 11 mars 2010 par les membres d’une délégation gambienne, l’intéressé reproche à l’autorité son manque de diligence car celle-ci aurait dû simultanément entreprendre des démarches identiques auprès des autorités guinéennes. Or, M. T______ n’avait jamais, avant le 14 janvier 2010, prétendu être ressortissant de Guinée.

Un tel reproche est infondé, ce d’autant que si les autorités gambiennes doivent procéder à des vérifications supplémentaires, celles-ci ont été invitées à le faire d’ici le 15 juin au plus tard. Si ces démarches devaient confirmer que le recourant est bel et bien ressortissant de Gambie, il conviendrait encore d’organiser un vol, de sorte qu’une prolongation de détention jusqu’au 22 juillet 2010, justifiée pour ce motif, n’est nullement excessive. Si ces investigations étaient en revanche négatives, les autorités guinéennes devraient alors être sollicitées, sans que l’issue de telles démarches ne soit prévisible.

En raison de l’opposition manifestée à réitérées reprises par le recourant, la mise en détention administrative est la seule mesure qui permette de s’assurer de sa présence le jour où l’exécution du renvoi pourra être organisée. Il en résulte que la mise en détention est nécessaire, adéquate, conforme à la loi et, pour les raisons d’ores et déjà indiquées ci-dessus, parfaitement proportionnée.

6. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant (art. 87 LPA).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2010 par Monsieur T______ contre la décision du 22 avril 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :