Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/983/2006

ATA/323/2006 du 14.06.2006 ( LCR ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/983/2006-LCR ATA/323/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 14 juin 2006

1ère section

dans la cause

 

Monsieur S______

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


1. Par courrier du 17 mars 2006, Monsieur S______, domicilié à Saint-Cergues, en France, a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la "décision prise à [son] encontre", sans autre précision.

Etait jointe à cette lettre copie d’une décision du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) du 10 mars 2006 lui faisant interdiction, pour une durée indéterminée, de faire usage de son permis de conduire étranger sur territoire suisse, à titre préventif, nonobstant recours. L’institut universitaire de médecine légale était en outre chargé de procéder à un examen approfondi et d’évaluer ses aptitudes à la conduite de véhicules à moteur. L’autorité compétente avait en effet des doutes à ce sujet, l’intéressé ayant été interpellé, pour la troisième fois, en état d’ébriété au volant de sa voiture.

2. Par courrier du 23 mars 2006, le tribunal de céans a invité M. S______ à déposer dans le délai de recours, un acte comportant une motivation et des conclusions, cela sous peine d’irrecevabilité du recours.

3. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

1. Aux termes de l’article 72 LPA, l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

2. a. Selon l’article 65 alinéa 1 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de ces dispositions, il convient en particulier de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est d’ailleurs pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/172/2001 du 13 mars 2001 ; G. du 27 septembre 1989 ; Société T. du 13 avril 1988).

c. Par ailleurs, l’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours. Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours (art. 65 al. 3 LPA) ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (SJ 1997 p. 42).

3. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA). L'autorité apprécie librement l'attitude d'une partie qui refuse de produire une pièce ou d'indiquer où celle-ci se trouve. Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l'autorité puisse prendre sa décision (art. 24 al. 2 LPA).

En l’espèce, l’acte de recours ne contient ni conclusions, ni moyens de preuve relatifs à la décision querellée au sens de l’article 65 LPA. Le recourant n’a pas donné suite au courrier l’invitant à compléter ses écritures. Le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.

4. Au vu de cette issue, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 18 mars 2006 par Monsieur S______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 10 mars 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.

 

 

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :