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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2649/2014

ATA/322/2015 du 31.03.2015 sur JTAPI/185/2015 ( PE ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2649/2014-PE ATA/322/2015

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 31 mars 2015

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Christophe Zellweger, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 février 2015 (JTAPI/185/2015)


Attendu, en fait, que :

1) Monsieur A______, né le ______ 1987, est ressortissant de la République d’Albanie.

2) Le 22 avril 2013, il a fait l’objet d’une décision de renvoi prise par l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Cette décision était exécutoire nonobstant recours. Elle n’a pas fait l’objet d’un recours.

3) Le 22 juillet 2014, M. A______ a sollicité la révision de la décision de l’OCPM précitée et conclu à son admission provisoire, son renvoi étant illicite.

4) Le 30 juillet 2014, l’OCPM est entré en matière sur la demande de reconsidération formée par M. A______ tout en suspendant l’exécution du renvoi.

5) Le 1er septembre 2014, l’OCPM a informé M. A______ que l’exécution de son renvoi paraissait licite au vu d’informations fournies par l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM). Dès lors, un nouveau délai de départ lui était accordé au 8 septembre 2014 pour quitter la Suisse.

6) Le 5 septembre 2014, M. A______ a recouru contre la décision de l’OCPM du 30 juillet 2014 et la décision du 1er septembre 2014, concluant à leur annulation, et préalablement, à la restitution de l’effet suspensif.

7) Le 22 septembre 2014, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a suspendu l’exécution du renvoi de M. A______ jusqu’à droit jugé au fond.

8) Le 16 février 2015, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

9) Par acte déposé le 18 mars 2015 au greffe de la chancellerie de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a interjeté recours contre le jugement du TAPI du 16 février 2015, concluant à son annulation. Préalablement, il conclut à la suspension de l’exécution du renvoi jusqu’à droit jugé au fond dans la procédure.

10) Invité à se déterminer sur la demande de mesures provisionnelles formée par M. A______, l’OCPM ne s’est pas opposé au prononcé des mesures provisionnelles sollicitées, dans la mesure où il avait lui-même sollicité le 9 mars 2015 une prise de position formelle de l’office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) pour savoir si le fait d’exécuter le renvoi de l’intéressé reviendrait à contourner une décision dudit office de classer la demande d’extradition sollicitée par les autorités albanaises.

 

 

Considérant, en droit, que :

1) à teneur de l’art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut d’office, ou sur requête, ordonner les mesures provisionnelles, lesquelles sont légitimes si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En vertu de l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010, ce rôle revient à son président.

2) en l’espèce, les démarches entreprises par l’autorité dont la décision est attaquée, pour vérifier auprès de l’OFJ la conformité au droit de ladite décision, imposent que le recourant puisse continuer à résider en Suisse jusqu’à droit jugé au fond sur son recours.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

suspend l’exécution du renvoi de Monsieur A______ jusqu’à droit jugé au fond dans la présente procédure ;

autorise Monsieur A______ à résider sur le territoire jusqu’à droit jugé au fond dans la présente procédure ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Christophe Zellweger, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

 

 

 

Le président :

 

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.


·        Décisions préjudicielles et incidentes (art. 92 et 93 LTF)
Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation

1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours.

2 Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.

Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes
1  Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours :
a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b. si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
Art. 98 Motifs de recours limités
Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.