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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1240/2013

ATA/316/2013 du 17.05.2013 ( PRISON ) , REFUSE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1240/2013-PRISON ATA/316/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 17 mai 2013

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur Y______
représenté par Me Nicola Meier, avocat

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1. Monsieur Y______, ressortissant suisse né en 1980, est détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 1er septembre 2010.

2. Par décision du 19 mars 2013, le directeur de la prison a ordonné le placement en régime de sécurité renforcée de l’intéressé pour une durée de six mois, soit jusqu’au 20 septembre 2013.

L’intéressé avait refusé de réintégrer sa cellule, avec d’autres détenus, le 30 octobre 2011.

Un chauffe-eau artisanal avait été trouvé dans sa cellule le 4 décembre 2012.

Le 19 janvier 2013, M. Y______ avait été placé quatre jours en cellule forte et privé de travail car il avait procédé au démontage de l’interphone se trouvant dans sa cellule, dans laquelle des objets interdits avaient été trouvés lors de la fouille.

Le 15 mars 2013, cinq téléphones portables, quatre chargeurs ainsi qu’une carte SIM avaient été trouvés dans la cellule de l’intéressé, lequel avait alors été sanctionné par un placement de cinq jours en cellule forte, par une privation de visites, d’achats et d’usage des moyens audiovisuels pour une durée de quinze jours.

L’intéressé n’avait pas donné d’indication sur la provenance des téléphones. Son comportement ferait l’objet d’une évaluation régulière pouvant conduire à la levée de la mesure avant son terme.

Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

3. Le 18 avril 2013, M. Y______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précité, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif.

Suite à la découverte de téléphones portables dans sa cellule, il avait été placé en cellule forte pour cinq jours et privé de visites, d’achats et d’usage de moyens audiovisuels pour quinze jours.

La mise en régime de sécurité renforcée lui imposait de dormir seul, de prendre seul ses repas et de rester seul toute la journée, sauf pendant une heure de promenade individuelle dans un promenoir isolé.

La mesure visait à prévenir tout risque vis-à-vis de la sécurité collective à Champ-Dollon ; ce but n’imposait pas l’atteinte subie par le recourant. Ledit but serait pleinement atteint par la fouille de la cellule de l’intéressé. Des mesures moins incisives pouvaient dès lors être prononcées.

Le placement en régime de sécurité renforcée était une exception au régime normal de la détention et ne pouvait être ordonné que lorsque la détention en commun présentait des inconvénients ou des risques notamment en ce qui concernait la sauvegarde de la sécurité collective.

En réalité, la mesure litigieuse constituait une sanction supplémentaire infligée à M. Y______, qui avait refusé d’indiquer la provenance des appareils téléphoniques. Elle était dépourvue de base légale, ne figurant pas dans le catalogue des sanctions à disposition de la prison.

L’autorité intimée voulait obtenir l’identité de la personne ayant remis les téléphones, ayant précisé que la mesure litigieuse pouvait être levée en cas de « comportement positif » du recourant.

La sanction violait le principe de la proportionnalité et était arbitraire.

4. a. Le 8 mai 2013, la direction de la prison a conclu au rejet tant de la demande de restitution de l’effet suspensif que du recours. L’intérêt public à maintenir l’ordre et la tranquillité dans la prison avait sérieusement été mise en péril par le recourant, les téléphones mobiles qu’il possédait lui donnant la possibilité – ainsi qu’aux autres détenus – de converser librement avec des personnes à l’extérieur avec tous les risques que cela impliquait.

La mesure litigieuse visait à empêcher que cette situation ne perdure ou se reproduise et elle devait, pour atteindre son but, être exécutée immédiatement.

Le placement litigieux reposait sur une base légale, répondait à un intérêt public prépondérant et respectait le principe de la proportionnalité.

Des fouilles régulières de la cellule ne suffisaient pas pour atteindre ce but. Elles mobilisaient un nombre important de fonctionnaires et il n’était pas aisé, même pour du personnel expérimenté, de trouver les appareils cachés.

Il ne s’agissait pas d’une sanction déguisée. La direction avait prévu de pouvoir lever cette sanction si l’attitude de l’intéressé évoluait et qu’il acceptait de poursuivre l’exécution de sa peine « dans un processus durable d’acceptation des conditions de sa détention ».

b. Les éléments suivants ressortaient des pièces annexées à cette détermination :

- lors d’un fouille de la cellule occupée par le recourant réalisée le 4 décembre 2012, un chauffe-eau artisanal fabriqué avec deux fourchettes avait été trouvé ;

- le 24 janvier 2013, une alarme indiquant un dérangement de l’interphone de la cellule concernée s’était déclenchée. Cet appareil avait été démonté. M. Y______ ainsi que son codétenu avait été conduit dans une cellule forte, par mesure de sécurité et afin de pouvoir disposer d’un interphone fonctionnel. Lors de la fouille réalisée le lendemain, deux « gros bouts de substance prohibée de couleur brunâtre » avaient été trouvés dans un paquet de sucre ;

- lors de la fouille de la cellule réalisée le 15 mars 2013, les agents de détention avaient trouvé CHF 200.-, un morceau de « substance illicite », quatre téléphones portables – invisibles au rayon X car emballés dans un carton noir - dissimulés dans une chaîne stéréo, un téléphone portable caché dans le siphon des toilettes et une carte SIM dans un calendrier.

5. Le 15 mai 2013, M. Y______ a exercé son droit à la réplique. Le placement en régime de sécurité renforcée n’était pas nécessaire pour assurer la sécurité collective de l’établissement. Il était lié uniquement à son comportement et devait être considéré comme une ultime punition. Il s’agissait d’une sanction déguisée.

6. Sur quoi, la cause a été gardée à juger tant sur effet suspensif que sur le fond.

EN DROIT

Interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est, prima facie, recevable sous ces angles (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Sauf disposition contraire, le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné son exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Toutefois, l’autorité judiciaire peut, sur demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif au recours, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 66 al. 2 LPA).

Dans l’examen d’une requête de restitution de l’effet suspensif, l’autorité jouit d’une certaine liberté d’appréciation et n’effectue qu’un examen prima facie, sans être tenue d'éclaircir complètement les circonstances du cas et en se fondant, en règle générale, sur les documents qui sont dans le dossier, sans avoir à ordonner de complément de preuve. Il convient d'effectuer une pesée des intérêts en présence (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_347/2011 du 23 août 2011, consid. 3.3). Les prévisions sur le sort du procès au fond n’entrent en considération que si elles ne font pas de doute (ATF 2D_130/2007 du 26 février 2008 ; ATA/526/2010 du 6 août 2010).

Selon l’art. 50 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), le directeur de la prison est compétent pour interdire la détention en commun si elle présente des inconvénients ou des risques, notamment pour ce qui concerne la sauvegarde de la sécurité collective. Une telle décision peut être prise pour une durée de six mois au maximum, et peut être renouvelée aux mêmes conditions.

En l’espèce, l’intérêt privé du recourant à disposer de relations sociales plus denses avec ses codétenus est incontestable.

Il doit toutefois, à première vue, céder le pas devant l’intérêt public à la sécurité collective de la prison. M. Y______ a été trouvé en possession de téléphones portables, appareils qui, à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, permettent des contacts tant avec l’extérieur qu’avec d’éventuels détenus possédant, par hypothèse, de tels appareils, faisant ainsi courir un risque certain aux autres détenus et au personnel. Lesdits appareils avaient été dissimulés et des fouilles, même régulières, ne permettaient pas d’assurer avec une certitude suffisante que d’autres téléphones n’avaient pas été introduits dans l’établissement.

En conséquence, la demande de restitution de l’effet suspensif ne peut qu’être rejetée.

Le sort des frais de la présente décision, rendue en application de l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, sera tranché dans l’arrêt à rendre au fond.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de restitution de l’effet suspensif ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nicola Meier, avocat du recourant ainsi qu'à la prison de Champ-dollon.

 

 

La présidente :

 

E. Hurni

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

la greffière :