Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1118/2005

ATA/316/2005 du 26.04.2005 ( VG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1118/2005-VG ATA/316/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 26 avril 2005

dans la cause

 

 

M. M___________

contre

 

SERVICE DES AGENTS DE VILLE ET DU DOMAINE PUBLIC DE LA VILLE DE GENÈVE


 


1. Le vendredi 4 mars 2005 à 16h10, M. M__________, domicilié __________ à Genève, a fait l’objet d’une amende administrative qui lui a été infligée par un agent de ville et du domaine public pour n’avoir pas tenu en laisse son chien au chemin de la Tourelle au Grand-Saconnex. Une amende de CHF 100.- lui a été infligée en application des articles 41 et 42 du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques du 17 juin 1955 (F 3 15.04), lui-même édicté en application de l’article 125 de la Constitution de la République et Canton de Genève du 24 mai 1847 (A 2 00) et des articles 37 et 38 de la loi pénale genevoise du 20 septembre 1941 (LPG – E 4 05), l’article 37 LPG étant d’ailleurs mentionné comme base légale au côté des articles 41 et 42 du règlement précité sur l’amende administrative en question.

Cette dernière comportait l’indication de la voie de recours dans les trente jours auprès du Tribunal administratif en application des articles 56 alinéa 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ – E 2 05), et 63 alinéa 1 lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10).

Cette amende administrative, datée du 29 mars 2005, a été signifiée à M. M__________.

2. Par acte posté le 14 avril 2005, et se fiant à la voie de recours précitée, M. M__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours en concluant à l’annulation de ladite amende. Son chien souffrant d’allergies, ainsi que l’attestaient les certificats du vétérinaire qu’il produisait, ne supportait pas de collier, raison pour laquelle il ne pouvait tenir son animal en laisse. Il le portait pour le sortir. Il avait tenté d’expliquer cela aux agents municipaux mais du fait qu’il maîtrisait mal le français, il n’avait pas réussi à se faire comprendre d’eux.

3. A réception du recours, la cause a été gardée à juger.

1. Le recours a été interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée. Malgré la voie de recours au Tribunal administratif figurant dans ce document, il convient d’examiner si le tribunal de céans est bien compétent pour connaître de ce litige, puisque le tribunal examine d’office sa compétence.

Tout récemment, le Tribunal administratif a statué sur une amende infligée par un garde de l’environnement à un promeneur qui n’avait pas tenu son chien en laisse dans des bois situés sur la commune de Versoix, dans une zone régie par la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêt – M 5 10), dont l’article 62 prévoit la possibilité d’infliger une amende. Celle-ci est d’ailleurs susceptible d’un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions puis du Tribunal administratif (ATA/129/2005 du 8 mars 2005).

2. En l’espèce, l’article 41 du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques, introduit le 14 décembre 2004, prévoit que « sous réserve des dispositions spéciales sur la divagation d’animaux dangereux, tout détenteur d’animal est tenu de prendre les précautions nécessaires pour qu’il ne puisse pas lui échapper ou nuire au public ».

Quant à l’article 42 relatif aux pénalités, il prévoit que « les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles des peines de police, sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits ». Les peines de police renvoient à la LPG et à teneur de l’article 37 alinéa premier chiffre deux de cette dernière, « sont passibles des arrêts et de l’amende ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont contrevenu aux lois et règlements sur la propreté et la salubrité publiques ».

La compétence pour connaître d’une telle amende revient au Tribunal de police à teneur de l’article 28 LOJ raison pour laquelle, même si cette autorité n’est pas une autorité administrative, la présente cause lui sera transmise pour raison de compétence, par application de l’article 64 alinéa 2 LPA, sans instruction préalable comme le permet l’article 72 LPA. En effet, M. M__________ ne saurait subir un préjudice du fait de la notification irrégulière de la décision querellée alors qu’il a agi en temps utile mais auprès d’une autorité incompétente se fiant ainsi de bonne foi à la voie de droit qui lui avait été indiquée (art. 46, 47, 64 al. 2 LPA).

3. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA).

* * * * *

déclare irrecevable le recours interjeté par acte posté le 14 avril 2005 par M. M__________ contre la décision prise le 29 mars 2005 par le service des agents de ville et du domaine public de la Ville de Genève ;

le transmet pour raison de compétence au Tribunal de police ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

communique le présent arrêt à M. M__________, au service des agents de ville et du domaine public de la Ville de Genève ainsi qu’au Tribunal de police.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :