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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2319/2020

ATA/312/2021 du 09.03.2021 sur JTAPI/1136/2020 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

Rectification d'erreur matérielle : rectification d'erreur matérielle le 16 avril 2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2319/2020-ICCIFD ATA/312/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 mars 2021

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 décembre 2020 (JTAPI/1136/2020)


EN FAIT

1) Par acte du 15 janvier 2021, Monsieur A______ a fait recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 18 janvier 2020 en mentionnant une décision de l'office cantonal du logement du 20 octobre 2020.

2) Le 14 décembre 2020, le TAPI a statué dans une cause opposant M. A______ à l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) et l'administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH). Le litige concernait la taxation 2019 de M. A______.

3) L'acte de recours ne contenant pas les motifs permettent de comprendre ce que le recourant reprochait au TAPI, un délai lui a été imparti au 15 février 2021 pour compléter son recours et préciser ses conclusions.

4) Sur demande de M. A______, ce délai a été prolongé au 22 février 2021.

5) Par courrier du 15 février 2021, l'AFC a conclu à l'irrecevabilité du recours.

6) Le 16 février 2021 M. A______ a fait parvenir à la chambre administrative des documents concernant la répartition intercantonale de sa fortune pour 2018 et 2019, notamment concernant des immeubles en Valais, deux bordereaux d'impôts de la commune de B______ (VS) pour 2018 et 2019 et deux avis de taxation ordinaire de la même commune pour l'impôt cantonal 2018 et 2019, étant précisé que les montants réclamés avaient été payés par le contribuable.

Était jointe également une « déclaration de changement de situation économique » non signée et non datée mentionnant une fortune immobilière de CHF 72'137.- au 31 décembre 2020.

7) Le 22 février 2021, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) À teneur de l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

Il doit également exposer les motifs du recours et indiquer les moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Le fait que des conclusions formelles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/219/2020 du 25 février 2020).

2) Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA). Selon l'art. 24 al. 2 LPA, l'autorité apprécie librement l'attitude d'une partie qui refuse de produire une pièce ou d'indiquer où celle-ci se trouve. Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l'autorité puisse prendre sa décision.

3) En l'espèce, le recourant se référait à un jugement du 18 janvier 2020 dont on ignore le contenu.

De plus, malgré deux délais qui lui ont été donnés en ce sens, le recourant n'a pas formulé de conclusions, étant précisé que le juge délégué, dans son courrier l'a expressément invité à exprimer ce qu'il demandait à la chambre administrative. Les deux courriers envoyés à la chambre administrative ne permettent pas de savoir ce que le recourant conteste ni pour quels motifs.

Dès lors, en application des art. 65 al. 1 et 2 LPA, son recours, pour autant qu'il ressortisse à la chambre administrative, doit être déclaré irrecevable.

4) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 15 janvier 2021 par Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 82 [rectification erreur matérielle] et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale de droit public [rectification erreur matérielle]; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :