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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1276/2012

ATA/310/2012 du 22.05.2012 ( EXPLOI ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1276/2012-EXPLOI ATA/310/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 22 mai 2012

sur effet suspensif et mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

C______S. à r. l.
représentée par Me Jaroslaw Grabowski, avocat

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

 


Vu la décision du 3 avril 2012 de l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) refusant de délivrer à l’entreprise C______ S. à r. l. les attestations permettant de soumissionner lors de marchés publics, cela pendant deux ans et mentionnant que le recours n’avait pas d’effet suspensif ;

vu le recours déposé le 2 mai 2012 par C______ S. à r. l. contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif ;

attendu que C______ S. à r. l. considère que les reproches de manque de collaboration et de non respect des conditions minimales de travail et de prestations sociales en usage dans son secteur d’activité sont en grande partie infondés et que l’OCIRT a sans doute été fâché par la lenteur avec laquelle elle avait réagi à ses demandes de renseignements et de production de pièces ;

que, le 16 mai 2012, l’OCIRT s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif au recours, la demande à cet effet devant être considérée comme une requête de mesures provisionnelles prohibée car se confondant avec les conclusions au fond ;

Considérant :

que selon l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné son exécution nonobstant recours ;

qu’à teneur de l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ;

qu’il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci paralyse ou empêche l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit jugé au fond de la cause ;

qu’une ordonnance d’effet suspensif ne peut avoir pour objet une décision négative (ATA/431/2011 du 30 juin 2011) ;

que dans un tel cas, la voie à suivre est celle des mesures provisionnelles (ATF 117 V 185) ;

que de telles mesures ne son légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis ;

qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à rendre d’emblée illusoire la procédure au fond (ATA/431/2011 déjà cité) ;

qu’en l’espèce, les conclusions préalables prises par C______ S. à r. l. - au demeurant non motivées de sorte que leur nécessité demeurera ouverte - se confondent avec les conclusions au fond, leur admission équivalant à admettre le recours ;

qu’au vu de ce qui précède, la requête sera rejetée dans la mesure où elle est recevable (art. 7 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010) ;

que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette dans la mesure où elle est recevable la demande de restitution d’effet suspensif traitée comme une requête de mesures provisionnelles formée par C______ S. à r. l. le 2 mai 2012 ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Jaroslaw Grabowski, avocat de la recourante, ainsi qu'à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

 

 

 

La présidente :

 

 

E. Hurni

 

 

 


Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :