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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/754/2008

ATA/309/2008 du 10.06.2008 ( FIN ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/754/2008-FIN ATA/309/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 10 juin 2008

 

dans la cause

 

Madame D______

et

Monsieur S______
représentés par la Fiduciaire H. Duarte, mandataire

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D’IMPÔTS

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE


 


EN FAIT

1. Madame D______ et son époux, Monsieur S______ (ci-après : les contribuables) sont domiciliés à Genève et contribuables dans ce canton.

2. Par courrier recommandé du 29 juillet 2005, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a imparti aux contribuables un ultime délai de dix jours pour déposer leur déclaration pour l’impôt cantonal et communal 2004 (ci-après : ICC 2004). A défaut, ils seraient taxés d’office et une amende leur serait infligée.

Non réclamé, ce pli a été retourné à l’expéditeur le 16 août 2005.

3. Le 9 septembre 2005, l’AFC a transmis aux contribuables une taxation d’office pour l’ICC 2004. Le montant dû était de CHF 10'980,40. De plus, une amende en CHF 445,45 leur a été infligée.

4. Le 30 janvier 2006, les contribuables ont élevé réclamation auprès de l’AFC. Madame D______ avait été seule à percevoir un salaire en 2003 et en 2004, son époux n’ayant pas eu d’activité lucrative pendant cette période. Ils avaient deux enfants à charge. Le montant qui leur était demandé était trop élevé.

A ce courrier était joint le certificat de salaire de la contribuable pour l’année 2004, mettant en évidence un revenu net de CHF 67'892,55.

5. Le 20 février 2006, l’AFC a accusé réception de la réclamation, et rappelé aux contribuables le contenu de diverses dispositions légales.

6. Par courrier recommandé daté du 1er mars 2006, l’AFC a imparti aux contribuables un ultime délai, échéant le 28 mars 2006, pour déposer leur déclaration pour l’ICC 2004. A défaut, la taxation d’office serait maintenue.

Ce pli n’a pas été retiré à la poste.

7. Le 23 février 2006, l’AFC a maintenu la taxation afférente à l’ICC 2004.

8. Les contribuables ont recouru à la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la CCRMI) par courrier non daté, enregistré par cette autorité le 11 avril 2006. Le montant de l’ICC 2004 était trop élevé par rapport à leur revenu. Ils n’avaient pas trouvé, dans leur boîte aux lettres, l’avis leur signalant le pli recommandé. Celui-ci avait pu se glisser dans une publicité.

A ce pli étaient joints le certificat de salaire 2004 de Mme D______, de même que la déclaration ICC 2004, non signée, dont il ressortait qu’en 2004, le revenu brut des contribuables s’était élevé à CHF 79'221.- et le revenu net à CHF 53'339.-. Ils n’avaient pas de fortune.

9. Le 30 octobre 2006, l’AFC s’est opposée au recours. Malgré les demandes qu’elle avait adressées aux contribuables, la déclaration ICC 2004 ne lui était jamais parvenue. Les conditions nécessaires pour l’établissement d’une taxation d’office étaient remplies.

Dès lors que les contribuables avaient enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui leur incombait, une amende pouvait leur être infligée. En en fixant le montant à CHF 445,45, l’AFC avait respecté les exigences légales.

10. Par décision du 28 janvier 2008, la CCRMI a rejeté le recours. La procédure menant à la taxation d’office avait été respectée et les contribuables n’avaient pas démontré le caractère manifestement inexact de la taxation au cours de la procédure.

11. Le 6 mars 2008, les contribuables ont saisi le Tribunal administratif d’un recours. Durant l’année 2004, leur revenu imposable s’était élevé à CHF 53'339.-. Celui-ci ne permettait pas d’honorer le rappel de paiement, en CHF 8'403,40, qui leur avait été adressé. La taxation d’office 2004 devait être adaptée à leur revenu réel.

12. Le 3 avril 2008, l’AFC s’est opposée au recours, pour les motifs figurant dans sa réponse adressée à la CCRMI ainsi que pour ceux figurant dans la décision de cette dernière.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’article 37 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) entrée en vigueur le 1er janvier 2002, le département procède à une taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou si les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes. Elle se fonde sur tous les indices concluants dont elle a connaissance et peut prendre notamment en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de la fortune et le train de vie du contribuable, l'évolution du bénéfice net, la réalité économique, à l'exclusion des formes juridiques qui servent à éluder l'impôt (al. 1). La sommation est notifiée au contribuable sous forme d'un rappel recommandé avec fixation d'un délai de 10 jours et à ses frais (al. 2).

En cas de taxation d’office, la réclamation ne peut porter que sur le fait que ladite taxation est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve (art. 39 al. 2 LPFisc ; ATA/545/2007 du 30 octobre 2007).

3. En l’espèce, la sommation a été effectuée et les contribuables n'ont pas retiré le pli recommandé. A réception du bordereau, ils n'ont pas plus réagi, et ce n'est qu’après avoir reçu un rappel concernant le solde dû qu'ils ont élevé réclamation auprès de l'AFC en y joignant le certificat de salaire de la contribuable. Par la suite, ils n'ont pas non plus retiré le courrier qui leur avait été expédié. Ils justifient cette omission par le fait qu’ils n’ont jamais trouvé l’avis déposé par le facteur dans leur boîte aux lettres. La déclaration d’impôts, au demeurant non signée par les contribuables ou leur mandataire, a fini par être déposée lors de la procédure devant la CCRMI.

Dans ces circonstance, c'est à juste titre que la CCRMI a considéré que les recourants n'avait pas établi, devant l'AFC, le caractère manifestement inexact de la taxation d'office.

4. Quant à l'amende, basée sur l'article 68 alinéa 1 LFisc, les recourants ne forment aucune critique à son sujet. Le Tribunal administratif considère qu’elle est fondée, tant dans sa quotité que dans son principe. Par conséquent, elle sera confirmée.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 mars 2008 par Madame D______ et de Monsieur S______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts du 28 janvier 2008 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à la Fiduciaire H. Duarte, mandataire des recourants, ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière d’impôts et à l’administration fiscale cantonale.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la secrétaire-juriste :

 

 

E. Boillat

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.


Genève, le 

 

 

la greffière :