Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/563/2009

ATA/295/2009 du 16.06.2009 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.07.2009, rendu le 29.09.2009, IRRECEVABLE, 8C_628/2009
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/563/2009-AIDSO ATA/295/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 16 juin 2009

1ère section

dans la cause

 

Monsieur K______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1. Monsieur K______, né le 7 novembre 1947 et originaire de Slovénie, est titulaire d'un permis C. Il est arrivé à Genève le 16 janvier 2008 en provenance de Renens.

2. En 2003, M. K______ a subi un traumatisme crânien accidentel et souffre depuis lors d'un handicap mental modéré qui l'a contraint à abandonner son métier de conducteur de travaux.

3. Grâce à l'aide de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) et de l'hôpital de Morges, M. K______ s'est recyclé professionnellement.

En juillet 2008, il a été employé en tant qu'aide d'exploitation à l'hôpital de Morges à un taux d'activité de 60% à raison de deux horaires : l'un de 7h00 à 16h30 et l'autre de 6h00 à 15h30 pour un salaire mensuel de CHF 2'277,20.

4. Le 2 décembre 2008, M. K______ s'est présenté au centre d'action sociale et santé des Trois-Chêne (ci-après : CASS) de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) en vue de solliciter des prestations d'aide financière en vertu de la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI J 4 04), car il était dans l'attente d'une rente à 50 % de l'AI.

Lors de cet entretien, il a refusé que l'hospice prenne en compte les revenus et les charges de son amie pour déterminer son éventuel droit à des prestations d'aide financière.

5. Par téléphone du 15 décembre 2008, M. K______ a précisé au CASS qu'il s'était mal exprimé lors de l'entretien du 2 décembre. La personne avec laquelle il vivait n'était pas sa concubine, mais une amie.

6. Le 16 décembre 2008, le CASS a notifié à M. K______ sa décision de refus d'octroi de prestation. Conformément à la LASI et à son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RASI J 4 04.1), les ressources de M. K______ dépassaient les charges admises de CHF 244,40. Etait joint à la décision, un plan de calcul dans lequel apparaissait les charges et les ressources dont l'hospice avait tenu compte.

7. Par courrier du 6 janvier 2009, M. K______ a formé opposition à l'encontre de la décision précitée auprès de la direction de l'hospice.

Il était dans l'attente de prestations de l'AI et sa situation économique s'était fortement dégradée. Bien qu'il percevait un salaire mensuel de CHF 2'2770,20, ses frais de transport de l'ordre de CHF 750.- devaient être pris en compte, car, lorsqu'il commençait son travail à 6h00, il était contraint de se déplacer en voiture. Il ne lui restait ainsi que la somme de CHF 1'500.-, ce qui ne lui suffisait pas pour couvrir ses besoins vitaux. Il concluait à ce que la décision du 16 décembre 2008 soit annulée et que des prestations d'aide financière lui soient accordées.

8. Par décision datée du 16 janvier 2009, la direction de l'hospice a rejeté l'opposition.

Conformément à l'art. 21 LASI, les personnes dont les ressources se situaient en-dessous du montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépassait pas les limites fixées par le RASI avaient droit à des prestations d'aide financière.

En l'espèce, les montants pris en considération se fondaient sur la composition de son groupe familial, soit la cohabitation (art. 11 RASI). Aux termes de l'art. 21 LASI, les besoins de base comprenaient :

le forfait pour l'entretien. (CHF 960.- ; art. 2 al. 1 RASI) ;

le loyer et les charges, sous déduction de l'allocation logement et dans les limites fixées par le RASI, soit CHF 650.- ;

les primes d'assurance maladie obligatoire des soin dans les limites fixées par la loi, soit en l'occurrence CHF 270,80 (recte : 272,80).

les prestations circonstancielles. En l'espèce, les fais liés à une activité rémunérée, soit CHF 150.- (art. 5 al. 4 let. b RASI).

Soit un total des charges de CHF 2'032.80.

Le total de ressources du recourant se composait de son salaire net, à savoir CHF 2'277,20.

Le total des charges dépassant de CHF 244,40 les ressources, le droit à des prestations à caractère incitatif et à d'autres prestations circonstancielles selon l'art. 25 LASI n'était pas ouvert. Dès lors, la décision litigieuse devait être confirmée.

Pour le surplus, M. K______ pouvait bénéficier d'un accompagnement social au sens des art. 5 et ss LASI.

9. M. K______ a saisi le tribunal de céans d'un recours, contre la décision susmentionnée, par acte remis à un office de l'entreprise La Poste le 18 février 2009.

Il a persisté dans ses arguments tels qu'énoncés dans son opposition du 6 janvier 2009, à savoir que l'hospice devait prendre en compte ses frais de transports s'élevant à CHF 750.- par mois au nombre de ses charges. De plus, ses problèmes financiers étaient temporaires, car il était dans l'attente de l'octroi d'une rente de l'AI. Si l'hospice ne lui octroyait pas lesdites prestations financières, il serait contraint d'abandonner son travail ce qui anéantirait ses efforts de recyclage professionnel.

10. Suite à la demande de M. K______ tendant à l'obtention de l'assistance juridique, une décision de refus lui a été notifiée le 12 mars 2009, aux motifs que ce dernier avait déjà déposé recours contre la décision sur opposition sans que l'intervention d'un conseil n'ait été nécessaire et, s'agissant d'un recours en matière d'assistance publique, aucun frais ne serait perçu (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 RFPA E 5 10.03).

11. Par courrier du 9 avril 2009, l'hospice s'est déterminé.

Le calcul effectué dans la décision du 16 janvier 2009 était correct et devait être confirmé. La prise en charge des frais liés à une activité rémunérée comprise entre un taux de 60 à 80 % était limité à CHF 150.- par mois en vertu de l'art. 5 al. 4 let. b RASI.

En tout état, l'hospice se tenait à disposition du recourant pour lui offrir un accompagnement social au sens des art. 5 et ss LASI et lui indiquer les fonds et fondations auxquels il pouvait s'adresser pour obtenir une prise en charge de ses frais de transport.

12. Le 19 avril 2009, M. K______ a répliqué.

L'art. 9 al. 13 RASI stipulait que les frais ponctuels, liés à une activité rémunérée, dont le montant constituait une entrave au maintien de l'emploi, pouvaient être pris en charge, à titre exceptionnel, à concurrence du montant effectif, sur présentation des justificatifs, ce qui était indéniablement son cas. De plus, l'art. 37 LASI prévoyait les modalités de remboursement lorsque les prestations financières versées par l'hospice, l'étaient à titre d'avance, dans l'attente de prestations d'assurances sociales.

Il conclut à ce qu'une aide financière temporaire lui soit accordée conformément aux dispositions précitées.

13. Par courrier du 11 mai 2009, l'hospice a dupliqué.

Les "autres prestations circonstancielles" prévues à l'art. 9 LASI n'étaient accordées, conformément à l'art. 25 al. 1 let. b LASI, qu'aux personnes qui avaient un droit à des prestations d'aide financière en application des art. 21 à 24 LASI. Tel n'était pas le cas de M. K______. Le fait que le recourant sollicite des prestations à titre d'avance sur les prestations de l'AI, conformément à l'art. 37 LASI, était sans incidence sur la décision attaquée, car le calcul du droit à des prestations financières était le même que lorsque les prestations ne constituaient pas des avances.

Il conclut à ce que la décision dont est recours soit confirmée.

14. Par pli daté du 6 juin 2009, M. K______ a envoyé au tribunal de céans une copie de son contrat de travail, attestant que dès le 1er juillet 2009, il serait lié à l'ensemble hospitalier de la Côte par un contrat de durée indéterminée.

15. Le contrat de travail susmentionné a été transmis pour information à l'hospice, par courrier du 10 juin 2009.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de al loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 LASI).

2. a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a).

b. En droit genevois, depuis le 19 juin 2007, la LASI concrétise l’art. 12 Cst.

3. Selon l'art. 1 al. 1 et 2 ab initio LASI, la présente loi a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. A ces titres, elle vise à soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général.

Les prestations de l'aide sociale individuelle s'articulent en deux volets : l'accompagnement social et les prestations financières (art. 2 LASI).

4. L'art. 26 al. 2 LASI prévoit que la prestation due à une personne qui habite avec une autre, sans constituer avec elle un couple de concubins ou lié par un partenariat enregistré, ou former ménage commun au sens de l’al. 1 du présent article, est calculée selon les dispositions sur la cohabitation prévues par le RASI, plus particulièrement, son art. 11.

Le recourant allègue qu'il cohabite avec une amie sans former pour autant un ménage commun. Ainsi, son mode de calcul pour déterminer son éventuel droit aux prestations financières doit s'établir selon la composition de son groupe familial qui est la cohabitation.

5. S'agissant des prestations financières, l'art. 21 al. 1 LASI stipule que les personnes, dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par le RASI, ont droit aux prestations d'aide financière.

6. Les besoins de base se déterminent exhaustivement selon l'art. 21 al. 2 LASI et sont complétés par le RASI. Ils comprennent :

le forfait pour l'entretien fixé par le RASI.

Il correspond au montant du forfait mensuel de base prévu pour le nombre de personnes faisant partie du groupe familial du requérant, sans tenir compte du cohabitant (art. 11 let. a RASI), soit en l'espèce CHF 960.- pour une personne (art. 2 al. 1 RASI) ;

Le loyer ainsi que les charges ou, si le demandeur est propriétaire de sa demeure permanente, les intérêts hypothécaires, dans les limites fixées par le RASI.

Le loyer correspond au montant du loyer réel, à concurrence du montant maximal admis selon l'art. 3 du RASI pour le nombre de personnes cohabitantes, multiplié par le nombre de personnes assistées et divisé par le nombre de personnes cohabitantes (art. 11 let. b RASI).

Le loyer du recourant s'élève à CHF 1'627.-. Or, l'art. 3 RASI prévoit un montant maximal de CHF 1'300.- pour deux habitants.

En l'occurrence, le loyer à prendre en compte correspond à CHF 1'300.- multiplié par 1 (nombre de personne assistée) et divisé par 2 (nombre de personnes cohabitantes) soit, CHF 650.-.

La prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, mais au maximum le montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le département fédéral de l'intérieur, sous réserve des exceptions temporaires prévues par le RASI pour les nouvelles personnes présentant une demande d'aide sociale et dont la prime d'assurance-maladie obligatoire dépasse la prime moyenne cantonale ;

En l'espèce, la prime mensuelle de l'assurance-maladie LAMal 2008 du recourant se chiffre à CHF 352,80, tandis que la prime moyenne genevoise s'élève à CHF 419.- telle qu'elle ressort de l'office cantonal de la statistique.

Ainsi, la prime mensuelle du recourant, soit les CHF 352,80 moins le subside de CHF 80.-, établit le montant à retenir, à savoir CHF 272,80.

Il sied de relever que la décision de refus de prestations du 16 décembre 2008 indiquait pour ce poste un montant de CHF 272,80. Or, la décision sur opposition du 16 janvier 2009 mentionne une somme de CHF 270,80. Il s'agit, sans aucun doute d'une erreur de frappe. Cela étant, le total des charges reste dans les deux cas inchangés.

les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d'autres frais, définies par le RASI. Sont pertinents en l'espèce, les frais liés à une activité rémunérée.

7. Le recourant se plaint que l'hospice ne prenne pas en compte ses frais de transport pour se rendre à son lieu de travail qui s'élèvent à CHF 750.-. L'horaire matinal (6h00 à 15h30) le contraint à se déplacer en voiture.

Selon l'art. 5 al. 4 let. b RASI, le bénéficiaire qui exerce une activité rémunérée est mis au bénéfice d'une indemnisation forfaitaire mensuelle destinée à couvrir les frais supplémentaires liés à celle-ci. Cette indemnité est fixée selon l'échelle suivante : CHF 150.- par mois pour une activité comprise entre 60 % et 80 %.

Le recourant exerçant une activité à raison d'un taux d'occupation de 60 %, c'est à juste titre que l'hospice a retenu le montant de CHF 150.- au titre de frais liés à l'acquisition de son revenu.

En conséquence, le total des charges du recourant, calculé en fonction de la LASI et du RASI, s'élève à CHF 2'032,80.

Enfin, s'agissant de l'argumentation du recourant qui estime avoir à se déplacer en voiture en raison de l'heure matinale à laquelle débute son activité professionnelle, le Tribunal administratif relèvera qu'il ressort du site des CFF (http://fahrplan.sbb.ch/bin/query.exe/fn? [consulté le 15 juin 2009]), que la première correspondance reliant Genève à Morges s'effectue à 4h56 pour arriver à destination à 5h34. Puis, la ligne n° 1 de la compagnie des transports de la région de Morges, Bière et Cossonay part de la gare de Morges à 5h42 pour arriver à l'hôpital de Morges à 5h51 selon le site des transports publics morgiens (www.lebam.ch [ consulté le 15 juin 2009]). Ainsi, le recourant pourrait diminuer ses frais de transports en optant pour un abonnement mensuel de parcours 2ème classe reliant Genève à Morges pour un montant de CHF 231.- , couplé à un abonnement annuel demi-tarif de CHF 150.-, (https://www.sbb.ch/fr) et en acquérant un abonnement personnel mensuel auprès des transports publics morgiens également en 2ème classe pour le prix de CHF 60.- (www.lebam.ch). Il lui est également loisible de se procurer une abonnement mensuel auprès des transports publics genevois pour un montant s'élevant à CHF 70.- tel qu'il ressort du site (http://www.tpg.ch/fr/titres-de-transport/abonnements/abonnement-unireso-tout-geneve.php [consulté le 15 juin 2009]). Le recourant investirait de cette façon un montant mensuel de moins de CHF 400.- pour les frais liés à son activité économique et réaliserait ainsi une économie substantielle.

8. Le calcul des ressources s'effectue selon l'art. 22 LASI, lequel renvoie aux art. 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD - J 4 06).

En l'espèce, le revenu pris en compte et les déductions sur le revenu déterminant sont prévus aux art. 4 let. a et 5 let. a LRD. Ainsi, ce dernier déterminant se compose du produit de l'activité lucrative dépendante sous déduction des cotisations versées aux caisses de compensation en vertu de la législation fédérale sur les assurances vieillesse et survivants, invalidité, perte de gain, aux caisses d'assurances contre le chômage et celles versées en vertu de la législation cantonale en matière de maternité au sens de l'art. 2 let. a de la loi sur l'imposition des personnes physiques - Détermination du revenu net – Calcul de l'impôt et rabais d'impôt – Compensation des effets de la progression à froid (LIPP-V - D 3 16).

Le salaire mensuel brut du recourant s'élève à CHF 2'724,60 et les déductions à CHF 447,40, soit un salaire mensuel net de CHF 2'277,20.

Le total des ressources du recourant (CHF 2'277,20) dépasse le montant des charges admises chiffré à CHF 2'032,80. Ainsi, le droit aux prestations financières n'est pas ouvert en vertu de l'art. 21 al. 1 LASI a contrario.

9. Le recourant invoque l'art. 9 al. 13 RASI. Ce dernier dispose que les frais ponctuels, liés à une activité rémunérée, dont le montant constitue une entrave au maintien de l'emploi, peuvent être pris en charge, à titre exceptionnel, à concurrence du montant effectif, sur présentation des justificatifs.

De plus, il se prévaut du fait que l'art. 37 LASI prévoit les modalités de remboursement lorsque les prestations financières versées par l'hospice, le sont à titre d'avance, dans l'attente de prestations d'assurances sociales.

Il en déduit que ces dispositions lui sont applicables et que l'hospice devrait d'une part prendre en compte ses frais de déplacement de CHF 750.- et d'autre part lui accorder une aide financière à titre d'avance.

Toutefois, les prestations à caractère incitatifs qui incluent les frais exceptionnels liés à une activité rémunérée (art. 9 al. 13 RASI) et les prestations versées à titre d'avance d'assurance sociale sont également soumises aux conditions des art. 21 à 24 LASI ; elles ne peuvent être octroyée que lorsque le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par le RASI.

Ainsi, le conclusion reste inchangée : le droit aux prestations financières ne peut être accordé, à défaut de remplir les conditions légales.

10. En revanche, l'accompagnement social est octroyé à toute personne qui le demande. Il comprend, notamment, la prévention, l'information sociale, l'orientation et le conseil (art. 5 LASI).

C'est en conséquence, à juste titre que l'hospice a proposé au recourant de l'orienter vers les organismes susceptibles de prendre en charge ses frais de déplacement.

11. Partant, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée.

12. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA ; art. 10 RFPA).

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2009 par Monsieur K______ contre la décision du 16 janvier 2009 de l'Hospice général ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur K______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :