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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1380/2010

ATA/291/2011 du 10.05.2011 sur DCCR/1090/2010 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : ; AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ; PLAN D'AFFECTATION ; CONSTRUCTION ET INSTALLATION ; PERMIS DE CONSTRUIRE ; ARBRE
Normes : LGZD.3.al1 ; LGZD.3.al4 ; LPA.59.letb ; RCVA.3
Parties : WUILLEMIN Jacqueline, MARMY Martin et Helen et autres, BUCHER Bernard, AUBRY Marilyne, BUCHER Catherine, WUILLEMIN Gaston, AFFOLTER Monica / DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR ET DE LA MOBILITE - DGNP, ATON DEVELOPPEMENT SA
Résumé : Rejet d'un recours déposé par des propriétaires voisins estimant que les conditions de replantation fixées dans l'autorisation d'abattage suppriment de fait la zone de végétation telle que prévue dans le PLQ et ne respectent pas la fonction de séparation de cette zone. Or, la législation applicable n'impose pas que le détail des plantations compensatoires soit prévu dans l'autorisation d'abattage. La question de savoir s'il subsistait toujours un objet au litige, compte tenu du fait que le seul élément encore litigieux était celui de la composition (nombre et essences) de la zone de verdure, a été laissée ouverte.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1380/2010-LCI ATA/291/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 mai 2011

1ère section

dans la cause

Madame Monica AFFOLTER
Madame Marilyne AUBRY
Madame Catherine et Monsieur Bernard BUCHER
Madame Helen et Monsieur Martin MARMY
Madame Jacqueline et Monsieur Gaston WUILLEMIN

représentés par Me Olivier Carrard, avocat

contre

ATON DEVELOPPEMENT S.A.
représentée par Me Jean-Pierre Carera, avocat
et
DéPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
et
DéPARTEMENT DE L'INTéRIEUR ET DE LA MOBILITé

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 19 juillet 2010 (DCCR/1090/2010)


EN FAIT

1. Madame Monica Affolter est copropriétaire de la parcelle n° 10905, feuille 2, de la commune de Confignon, à l'adresse 95, route de Loëx.

Madame Marilyne Aubry est propriétaire de la parcelle n° 10216, feuille 2, de la commune de Confignon, à l'adresse 93B, route de Loëx.

Madame Catherine et Monsieur Bernard Bucher sont copropriétaires de la parcelle n° 11002, feuille 2 de la commune de Confignon, à l'adresse 91C, route de Loëx.

Madame Helen et Monsieur Martin Marmy sont copropriétaires de la parcelle n° 11001, feuille 2 de la commune de Confignon, à l'adresse 91D, route de Loëx.

Madame Jacqueline et Monsieur Gaston Wuillemin sont copropriétaires de la parcelle n° 10211, feuille 2 de la commune de Confignon, à l'adresse 95A, route de Loëx.

Ces bien-fonds sont colloqués en cinquième zone de construction et situés en bordure directe, ou aux abords pour certains, du périmètre couvert par le plan localisé de quartier 28'680 « quartier de Cressy » (ci-après : PLQ) adopté le 11 octobre 1985 par le Conseil d'Etat. Une villa est construite sur chacune de ces parcelles.

2. a. Le 31 juillet 2009, une autorisation de construire (DD 102'368-4) a été délivrée par le département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : DCTI) à Aton Developpement S.A., portant sur la construction d'un immeuble de deux étages sur rez et un attique, affecté au logement ainsi qu'un parking en sous-sol, sur les parcelles nos 10219, 10220, 10221, 11063 et 11064, feuille 2 de la commune de Confignon, propriétés de Monsieur Stéphane Dupuis et de la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif, situées dans le périmètre couvert par le PLQ, entre la rue Joseph- Berthet, le chemin Carabot et la rue Edouard-Vallet.

Conjointement, une autorisation d'abattage d'arbres (54517349) a été délivrée par le département de l'intérieur et de la mobilité (ci-après : DIM)

b. Le 28 août 2009, les propriétaires des villas susmentionnés ont recouru contre l'autorisation de construire et l'autorisation d'abattage auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) devenue depuis le 1er janvier 2011, le Tribunal administratif de première instance.

Les autorisations violaient le PLQ qui prévoyait la création d’une zone tampon de verdure permettant d'éviter tout voyeurisme depuis les fenêtres et les balcons des immeubles sur les terrasses et propriétés privées voisines. Ils avaient reçu la promesse formelle des représentants de l’Etat, dans le cadre de la procédure de déclassement, qu’une telle zone serait réalisée. Or, les autorisations querellées n’imposaient pas la création de cette zone et l’autorisation d’abattage d’arbres prévoyait l'arrachage d'arbres existants, sans pour autant fixer l’emplacement, le nombre, la taille et l’essence des nouveaux arbres et plantations. Il y avait donc modification essentielle du PLQ qui aurait dû nécessiter l’engagement d’une procédure de modification de celui-ci. Ils invoquaient également la violation du PLQ qui ne prévoyait pas la construction d'un attique sur le toit ainsi que la création d'un chemin d'accès. Finalement, la distance entre leurs villas et l'immeuble ne correspondait pas aux promesses faites.

c. Le 28 janvier 2011, la commission a rejeté le recours.

d. Le 24 mars 2011, les propriétaires des villas ont déposé un recours auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative), enregistré sous n° de procédure A/3178/2009.

3. a. Parallèlement, le 3 août 2009, le DCTI a enregistré une demande définitive d'autorisation de construire (DD 103'052-4) déposée par Aton Developpement S.A. Le projet portait sur les même parcelles, le même immeuble mais sans l'attique et prévoyait la construction de douze logements, de dix-neuf places de parking en sous-sol et deux en surface. Sur le toit de l'immeuble, une terrasse munie de panneaux solaires ne serait accessible que par une trappe.

Lors de l'instruction de la requête, tous les préavis recueillis ont été favorables ou favorables sous conditions. Le 3 septembre 2009, notamment, le service conservation nature et paysage, soit pour lui la direction générale de la nature et du paysage (ci-après : SCNP et DGNP), préavisait favorablement le projet sous réserve que les conditions mises à l'autorisation d'abattage soient respectées et que toutes les précautions nécessaires soient prises afin de protéger valablement les arbres maintenus et à proximité des travaux.

b. L'autorisation de construire a été délivrée le 15 mars 2010 par le DCTI et publiée dans la Feuille d'avis officielle (FAO) du 19 mars 2010. Sous point 4, celle-ci prévoyait que les conditions figurant dans le préavis du SCNP du 3 septembre 2009 devaient être strictement respectées et faisaient partie intégrante de l'autorisation.

c. Une requête en autorisation d'abattage d'arbres a également été faite auprès du DIM.

Le 16 mars 2010, le DIM a accordé l'autorisation d'abattage d'arbres (20091365-0) selon le plan annexé à la requête, à condition que des arbres pour un montant d'au moins CHF 10'000.- soient replantés et qu'avant l'abattage, le projet de replantation (essences, fosses de plantations, etc.), soit soumise pour accord préalable à la direction générale de la nature et du paysage, conformément au PLQ. Ladite autorisation a été publiée dans la FAO du 19 mars 2010.

4. Le 19 avril 2010, les propriétaires susmentionnés, voisins de l'immeuble projeté, ont déposé un recours auprès de la commission contre les autorisations de construire et d'abattage en concluant à leur annulation.

Ils ont fait valoir que les autorisations violaient le PLQ dans la mesure où elles n'imposaient pas la création d'une zone tampon de verdure et qu'elles omettaient de fixer l'emplacement, le nombre, la taille et l'essence des arbres et autres plantations de grande envergure qui devaient impérativement être replantés pour les protéger des regards des futurs voisins depuis la terrasse située en toiture, les fenêtres et les balcons de l'immeuble.

Le montant de CHF 10'000.- correspondant au prix des arbres à replanter selon l'autorisation d'abattage était insuffisant pour permettre de créer cette zone de verdure, alors qu'une dizaine d'arbres de grande circonférence seraient abattus. Il s'agissait d'une modification essentielle du PLQ qui entraînait un changement fondamental qui aurait dû nécessiter l'engagement d'une procédure de modification du PLQ. La suppression de la zone de verdure n'était pas justifiée par une mise au point technique du dossier ou par un autre motif d'intérêt général.

Ils contestaient également un certain nombre de points qui ne sont aujourd'hui plus litigieux et demandaient la restitution de l'effet suspensif.

5. Le 4 mai 2010, le DCTI a répondu que l'autorisation de construire était conforme au PLQ.

6. Le 17 mai 2010, la commission a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif.

7. Le 19 mai 2010, le DIM a contesté que l'enlèvement de la zone tampon constitue une modification essentielle du PLQ et relevé que l'autorisation d'abattage imposait un projet de replantation et allait donc dans le sens de la constitution d'une zone tampon de verdure.

Il n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant l'abattage d'arbres situés trop près des futures constructions qui n'étaient ni remarquables ni ne constituaient des éléments majeurs du paysage. Un plan de replantation composé d'arbres et non d'arbustes devait être fourni avant l'ouverture du chantier. Aucune disposition légale ne l'obligeait à fixer les détails des modalités des plantations compensatoires lors de la délivrance de l'autorisation.

8. Le 21 mai 2010, Aton Developpement S.A. a répondu au recours.

L'entreprise de paysagiste Léonelli & Fils avait élaboré un plan de replantation comportant trois variantes, présentant les mêmes essences mais à des emplacements différents. Ce plan avait été transmis aux voisins le 20 mai 2010. Une fois leur position connue, il devait encore être validé par le DIM.

9. Le 4 juin 2010, les voisins ont déclaré que la plupart des arbres proposés dans le plan de replantation, ainsi que la végétation de liaison basse, étaient des espèces caduques qui n'offraient pas une réelle protection contre les regards intrusifs et ne permettaient pas de créer une zone tampon de verdure. Ils demandaient le remplacement par des arbres à feuillage persistant. De plus, le nombre d'arbres de grand gabarit devait être augmenté.

Dans un courrier du 10 juin 2010 adressé à Aton Developpement S.A., ils faisaient part de leurs remarques concernant le plan de replantation en précisant quelles essences d'arbres devaient être plantées en lieu et place de celles proposées. De plus, il fallait augmenter le nombre d'arbres de grand gabarit.

10. Le 19 juillet 2010, la commission a rejeté le recours.

Le PLQ prévoyait des plantations nouvelles au nord des parcelles nos 11063 et 11064 en limite de la zone villa. L'autorisation d'abattage était soumise à la condition de la présentation pour accord préalable d'un projet de replantation conformément au PLQ, ce que le DIM avait confirmé. A teneur des dispositions légales applicables, les détails de l'emplacement, du nombre et de l'essence des arbres à replanter ne devaient pas figurer dans l'autorisation d'abattage qui était donc conforme au PLQ et le DIM n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

11. Le 27 août 2010, les propriétaires voisins ont recouru auprès du Tribunal administratif devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision de la commission en concluant à son annulation ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure.

A l’appui de leur recours, ils ont fait valoir les arguments déjà développés devant la commission, en précisant que la distance prévue entre deux immeubles dans le périmètre du PLQ était de vingt-cinq mètres alors qu'elle n'était que de neuf mètres entre l'immeuble projeté et les parcelles de Mmes Marmy et Aubry. La création d’une zone tampon de verdure était indispensable et elle devait être composée de grands arbres volumineux à feuillage persistant.

Lors des procédures de déclassement de Cressy, ainsi que lors de celles d'aménagements routiers, en été 1987, mai 1992 et janvier 1994, ils étaient intervenus conjointement à l'association de sauvegarde de Cressy, sans jamais s'opposer au principe même de la construction de nouveaux immeubles, afin d'assurer une intégration optimale de ceux-ci qui se trouvaient en bordure immédiate de la zone villas déjà construite en exigeant notamment les aménagements suivants : création d'une zone tampon de verdure entres les immeubles existants et les immeubles neufs ; zone de couture exempte de nouvelles routes et d'entrées de parkings ; attribution de distances égales, voire supérieures, entre les immeubles existants et les futures immeubles, aux distances prévues sur les plans entres les futures immeubles de Cressy ; hauteur de gabarit des immeubles neufs situés sur la zone de couture réduite par rapport aux autres immeubles de Cressy.

Ces demandes avaient été faites lors de leur audition par la commission du Grand Conseil et par les organes compétents du DCTI. A cette occasion, les représentants de l'Etat leur avaient formellement promis que ces requêtes seraient prises en compte dans le cadre de l'examen des futures requêtes en autorisation de construire. Or, tel n'avait pas été le cas.

En violation du PLQ et des promesses faites, les autorisations litigieuses n'imposaient pas au requérant la création d'une véritable zone tampon de verdure composée d'arbres à feuillage persistant ayant un tronc d'une circonférence de plusieurs dizaines de centimètres entre les immeubles existants et les immeubles neufs. Au contraire l'abattage d'une dizaine de vieux arbres existants qui avaient atteint des circonférences allant jusqu'à 70 cm était autorisé sans pour autant que le principe même, le nombre, la taille et l'essence des nouveaux arbres et végétation à replanter ne soient fixés dans l'autorisation.

Le montant de CHF 10'000.- prévu était insuffisant pour créer une véritable zone de verdure composée d'arbres de grande envergure. Un arbre couronné à trois mètres coûtait en moyenne en fourniture et pose un montant de CHF 1'500.- à 2'000.-. Seuls cinq jeunes arbres pourraient être plantés, alors qu'une dizaine de vieux arbres de grande circonférence seraient abattus.

La variante C du plan de replantation, avalisé par le DIM, prévoyait trois essences d'arbres à feuilles caduques et un Pinus sylvestris. Il s'agissait d'un arbre élancé au long tronc dont la couronne était placée très haut de sorte qu'il n'offrait aucune protection aux riverains jusqu'à une hauteur de six à huit mètres. La végétation de liaison basse prévue se composait également en grande partie de végétaux à feuillage caduc.

La suppression d'une zone tampon de verdure constituait une modification essentielle du PLQ. De ce fait, les autorisations violaient l'art. 3 de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 (LGZD - L 1 35) et la force obligatoire et contraignante pour les autorités des affectations prévues par le PLQ.

12. Le 2 septembre 2010, la commission a déposé son dossier.

13. Le 1er octobre 2010, Aton Developpement S.A. a répondu au recours en concluant à son rejet et au versement d'une indemnité de procédure.

Il n'appartenait pas aux propriétaires voisins de choisir eux-mêmes le type d'essence, le nombre et l'emplacement des arbres qui devaient être replantés. Un tel choix était de la compétence des services spécialisés de l'administration.

Le grief de violation du PLQ était dépourvu du moindre fondement.

14. Le 11 octobre 2010, le DIM a déposé ses observations.

Les arbres demandés à l'abattage dans le cadre de l'autorisation querellée étaient cinq pommiers, trois cerisiers et deux épicéas se trouvant dans l'emprise du bâtiment, du parking souterrain et de la rampe d'accès au garage projetés.

Le PLQ prévoyait des plantations nouvelles près de la zone des villas. Un plan de replantation était fourni et l'autorisation était de ce fait conforme au PLQ.

Les griefs des propriétaires voisins auraient dû être soulevés au moment de l'élaboration du PLQ et non dans le cadre de l'examen de la décision d'abattage. Cette dernière était conforme aux dispositions légales et aux directives en la matière.

La valeur compensatoire avait été calculée à l'aide de la tabelle de l'Union Suisse des services des parcs et promenades, éd. 1974, conformément à la pratique habituelle du service spécialisé.

15. Le 15 octobre 2010, le DCTI a déposé ses observations en s'appuyant pour l'essentiel sur l'argumentation développée par le DIM. L'autorisation de construire prévoyait expressément en son point 4 que les conditions figurant dans le préavis de la DGNP du 3 septembre 2009 soient strictement respectées.

16. Le 21 janvier 2011, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. Elles ont persisté dans leurs déterminations.

Les propriétaires des villas ont précisé que le seul point litigieux était la composition de la zone de verdure séparant leurs parcelles de l'immeuble projeté. Ils souhaitaient des arbres à feuilles persistantes. Les propositions qu'ils avaient faites n'avaient pas été agrées par la DGNP car il ne s'agissait pas d'essences indigènes. Une zone tampon leur avait été promise en 1987 par M. Grobet.

Aton Developpement S.A. a indiqué s'être adressée à un paysagiste connu à Genève, pour qu'il prépare un plan d'implantation. Il n'y avait pas encore de décision définitive de la DGNP mais son avis serait décisif, en conformité avec les autorisations qui lui avaient été délivrées.

Le représentant de la DGNP a précisé qu'il était possible de trouver des essences indigènes à feuilles persistantes telles le pin sylvestre ou le pin noir. Pour le moment, le plan présenté par Aton Developpement S.A. pouvait être agréé mais pas celui des propriétaires voisins. Une décision serait prise avant l'ouverture du chantier, une fois que les autorisations seraient devenues définitives.

17. Suite à quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties avaient été informées le 19 octobre 2010.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans leur teneur au 31 décembre 2010).

3. A ce stade, le seul élément qui reste litigieux est celui de la composition (nombre et essence) de la zone de verdure séparant l'immeuble à construire et la zone villa bordant le PLQ.

La question de savoir s'il subsiste toujours un objet au recours pourrait être posée. En effet, le choix du nombre et des essences composant cette zone, découlant du plan de replantation exigé par l'autorisation d'abattage, constitue une mesure d'exécution d'une décision qui en tant que telle n'est pas susceptible de recours (art. 59 let. b LPA). Toutefois, les recourants font valoir que l'autorisation d'abattage et partant l'autorisation de construire ne sont pas conformes au PLQ en tant qu'elles ne fixent pas directement la composition de la zone de verdure que les recourants désignent comme zone tampon de verdure. En outre, la suppression de la zone tampon de verdure constituerait une modification essentielle du PLQ.

Quoiqu'il en soit, cette question souffrira de rester ouverte en l'espèce, compte tenu de l'issue du litige.

4. a. Le PLQ prévoit notamment la végétation à sauvegarder ou à créer (art. 3 al. 1 let d LGZD).

En l'espèce, le PLQ indique entre l'immeuble prévu et la zone villas une bande de terrain qui, selon la légende du plan, est constituée d'espaces verts, plantations, places de jeux. Figurent également à cet endroit des cercles représentant des plantations nouvelles. Le plan précise dans les notes que les aménagements extérieurs sont dessinés à titre indicatif. Les mesures de protection de la végétation devront se conformer notamment aux directives du Service des Forêts.

En outre, il faut souligner que le maintien de la végétation existante n'est pas prévu à cet endroit par le plan, l'icone prévue à cet effet dans la légende ne figurant pas en bordure du PLQ devant les parcelles des recourants. .

Cela dit, il convient encore de préciser que l'art. 146 al. 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) prévoit que le recours dirigé contre une autorisation définitive, précédée d'un PLQ en force, ne peut porter sur les objets tels qu'agréés par celui-ci.

Cette disposition est une application du principe selon lequel, dans un recours dirigé contre un acte qui applique un PLQ, le contrôle incident est exclu (T. TANQUEREL in H. AEMISSEGGER/A. KUTTLER/P. MOOR/A. RUCH, Commentaire de la LAT, 2010, ad. Art. 21, ch. 25).

5. Les projets de construction établis selon les normes d’une zone de développement doivent être conformes aux PLQ. Toutefois, lors du contrôle de conformité des requêtes en autorisation de construire avec le PLQ, le DCTI peut admettre que le projet s’écarte du plan dans la mesure où la mise au point technique du dossier ou un autre motif d’intérêt général le justifie (art. 3 al. 4 LGZD).

La jurisprudence a précisé la portée de cette disposition. Sous l’empire du droit antérieur, un projet litigieux ne pouvait s’écarter que « légèrement » du plan. La nouvelle teneur de l'art. 3 al. 4 LGZD ne modifie pas fondamentalement la marge d'appréciation laissée au DCTI. En effet, comme cela a été relevé dans les travaux préparatoires relatifs à la modification législative précitée, seules des modifications peu importantes, remplissant les autres conditions prévues par l'art. 3 al. 4 LGZD, peuvent être autorisées (Mémorial du Grand Conseil 2003-2004/VII D/31 1835). Ainsi que le Tribunal administratif l'avait déjà jugé, la disposition précitée dans sa teneur actuelle doit s'interpréter de façon à éviter que le PLQ perde de sa substance. En effet, en acceptant par le biais d'une autorisation de construire une modification importante du PLQ, la procédure d'adoption des plans d'affectation, telle que prévue par le droit fédéral de l'aménagement du territoire, ne serait pas respectée (ATA/843/2011 du 8 mars 2011 ; ATA/7/2011 du 11 janvier 2011 ; ATA/505/2007 du 9 octobre 2007).

En l'espèce, les recourants estiment que l'autorisation d'abattage et les conditions de replantation qu'elle prévoit suppriment de fait la zone de végétation telle que prévue dans le PLQ.

Or, rien ne permet de fonder les exigences des recourants, au vu du seul PLQ. En effet, la zone de verdure au droit des parcelles des recourants n'est pas différente de celles figurant par ailleurs sur le plan et rien n'indique que les arbres et autres végétaux devant être replantés à cet endroit doivent avoir des qualités d'opacité particulières, ni que leur nombre doive être tel qu'ils constituent un véritable mur végétal persistant permettant de mettre à l'abri des regards les parcelles des recourants en toute saison. A cet égard, aucun élément du dossier, mis à part les déclarations des recourants, ne vient conforter leurs allégations concernant des promesses qui leur auraient été faites quant à la création d'un écran végétal ou d'une zone "tampon" végétale particulière à cet endroit du PLQ.

Ce dernier détermine une zone de verdure comportant des plantations et des arbres. L'autorisation d'abattage qui exige la replantation d'arbres selon le plan fourni par l'entreprise chargée des travaux, la plantation de neuf arbres en lieu et places des dix arbres à abattre ainsi que des arbustes apparaît en tous points conforme au PLQ.

6. Reste à examiner si la législation applicable impose que le détail des plantations compensatoires soit prévu dans l'autorisation d'abattage comme le soutiennent les recourants.

a. La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05) a notamment pour but d'assurer la sauvegarde de la nature, en ménageant l'espace vital nécessaire à la flore et à la faune, et en maintenant les milieux naturels (art. 1 let. c LPMNS). Sont protégés conformément à la loi les sites et paysages, espèces végétales et minéraux qui présentent un intérêt biologique, scientifique, historique, esthétique ou éducatif (art. 35 al. 1 LPMNS). Le conseil d'Etat peut n'autoriser que sous condition ou même interdire l'abattage, l'élagage ou la destruction de certaines essences d'arbres, de cordons boisés, de boqueteaux, buissons ou de haies vives (art. 36 al. 2 let. a LPMNS).

b. Sur ces bases, le règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA - L 4 05.04) prévoit qu'aucun arbre ne peut être abattu ou élagué, ni aucune haie vive ou aucun boqueteau coupé ou défriché, sans autorisation préalable du DIM (art. 3 RCVA).

c. Dans le cadre de l'adoption d'un PLQ, la DGNP délivre un préavis qui fixe à la fois le principe des abattages des arbres dont la conservation n'est pas prévue expressément et des plantations à créer. Les arbres à conserver doivent être relevés avec précision, avant d'être reportés sur les PLQ. Les abattages nécessaires à la réalisation des constructions elles-mêmes sont, pour le surplus, soumis à la procédure d'autorisation (art. 8 al. 1 à 3 RCVA).

d. la requête en abattage doit contenir les emplacements réservés à des compensations et accompagnée d'un plan précis, élaboré sur la base des directives édictée par le DIM en matière d'exécution correcte des mesures compensatoires (art. 4 al. 1 let. g et art. 16 RCVA). Une valeur de remplacement est attribuée aux végétaux dont l'abattage ou le défrichage est autorisé (art. 15 al. 2 RCVA).

e. La directive concernant les plantations compensatoires (version 1.0 d'août 2008, ci-après : directive DGNP) prévoit qu'en cas d'abattage requis pour des motifs d'aménagement et de construction, une valeur de remplacement est calculée sur la base des directives édictées par l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades (USSP).

La valeur définie doit être réinvestie sur le site et le requérant doit soumettre un projet de replantation pour approbation au service compétent (2.1 de la directive DGNP).

Le choix de l'implantation et la création de l'espace plantable doivent permettre un développement optimal des arbres en fonction de l'essence choisie, du mode de conduite retenu et des dimensions projetées. Les espèces choisies doivent être adaptées aux contraintes et aux conditions locales. Celles-ci doivent être en adéquation avec la végétation environnante du site en privilégiant les essences indigènes. Les distances légales d'implantation des végétaux doivent être respectées (point 3.1. de la directive DGNP).

En outre, aux termes de la décision d'abattage, le plan de replantation doit être soumis pour accord à la DGNP avant l'ouverture du chantier.

En l'espèce, la liste des végétaux à abattre comporte dix arbres, soit cinq pommiers dont les circonférences sont de 25 à 30 cm pour deux, de 30 à 40 cm pour deux autres et de 40 à 50 cm pour le dernier, ainsi que trois cerisiers, l'un d'une circonférence de 20 cm, le second de 25 à 30 cm et le dernier de 60 à 70 cm ; deux épicéas d'une circonférence de 35 à 40 cm et de 40 à 50 cm).

Le plan soumis à la DGNP prévoit, dans ses trois variantes, la plantation de dix arbres dont les hauteurs varient entre 2,5 m et 4 m. Les essences choisies pouvant atteindre par la suite, au dire des recourants eux-mêmes, de 15 à 35 m.

La valeur de remplacement a été fixée, conformément à la directive DGNP, selon le catalogue de l'USSP, ce qui selon la jurisprudence du Tribunal administratif, ne souffre pas la critique (Arrêt B. du 21 avril 1982, 81.TP 596). A cet égard, il convient de préciser que la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de responsabilité civile (ATF 127 III 73), dans laquelle il a jugé que la fixation du dommage causé à un arbre déterminé à l'aide des valeurs du catalogue de l'USSP ne convenait pas, n'est pas applicable ici. En effet, il s'agit ici, dans le cadre du RCVA, d'une valeur compensatoire et non pas du calcul d'un dommage fait en application des règles spécifiques de la responsabilité civile. Dans une autre instance, le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé qu'il n'était pas arbitraire de se fonder sur les valeurs fixées par l'USSP pour calculer la valeur de remplacement d'un arbre abattu (ATF 127 II 73 du 19 janvier 2001).

Au vu de ce qui précède, il apparaît que la procédure suivie en l'espèce est conforme aux dispositions applicables et la DGNP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en approuvant les variantes du projet de replantation du paysagiste mandaté par le propriétaire.

7. Le recours sera rejeté et un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourants qui succombent, pris conjointement et solidairement. Une indemnité de CHF 1'000.- sera octroyée à Aton Developpement S.A. à la charge des recourants pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 août 2010 par Madame Monica Affolter, Madame Marilyne Aubry, Madame Catherine et Monsieur Bernard Bucher, Madame Helen et Monsieur Martin Marmy, Madame Jacqueline et Monsieur Gaston Wuillemin contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 19 juillet 2010 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Aton Developpement S.A. à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Olivier Carrard, avocat des recourants, au Tribunal administratif de première instance, au département des constructions et des technologies de l'information, au département de l'intérieur et de la mobilité, ainsi qu’à Me Jean-Pierre Carera, avocat de Aton Developpement S.A.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :