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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3243/2018

ATA/290/2019 du 19.03.2019 sur JTAPI/1257/2018 ( LCR ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.05.2019, rendu le 21.10.2019, IRRECEVABLE, 1C_240/2019
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3243/2018-LCR ATA/290/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 mars 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Marco Rossi, avocat

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2018 (JTAPI/1257/2018)


EN FAIT

1. Madame A______, née le ______ 1956, est ressortissante des Pays-Bas.

Domiciliée à Genève et au bénéfice d’un permis d’établissement, elle est titulaire d’un permis de conduire suisse, catégorie B, depuis le 3 mai 2005.

2. Le 6 juin 2017, aux alentours de 20h20, Mme A______ a été interpellée à la hauteur de l’avenue Perdtemps à Nyon, pour avoir, sur la place de la Gare, effectué un demi-tour au niveau du restaurant Burger King, en franchissant une ligne de sécurité, puis poursuivi sa route sur l’avenue Viollier alors qu’elle circulait au volant d’une voiture B______ portant les plaques 1______.

À teneur du rapport de police, au moment de son interpellation, Mme A______ avait, selon les agents, une haleine empreinte d’alcool. Elle avait d’emblée admis avoir consommé un verre de vin rosé vers 19h00, mais s’était montrée réfractaire à l’autorité, en exprimant ses reproches aux agents à haute et intelligible voix, ne laissant apparaître aucun problème de souffle. Elle n’était pas porteuse du permis de circulation du véhicule dont la détentrice était Madame C______, domiciliée à Verbier. Son permis de conduire avait été saisi provisoirement, en raison d’une suspicion de conduite sous l’influence de l’alcool. À plusieurs reprises, Mme A______ n’avait pas soufflé correctement dans l’éthylomètre, de sorte qu’une prise de sang avait été ordonnée, mesure à laquelle elle ne s’était pas soumise. Par ailleurs, il était apparu qu’elle n’avait pas annoncé sa nouvelle adresse à l’autorité compétente dans le délai légal de quatorze jours.

Entendue par la police le soir même, Mme A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, expliquant avoir fait demi-tour à l’endroit où la ligne était encore discontinue. À la question de savoir pourquoi, à plusieurs reprises, elle n’avait pas soufflé dans la pipette de l’éthylomètre, elle a répondu avoir soufflé autant qu’elle en était capable, expliquant souffrir d’une toux persistante depuis de longs mois. Elle avait refusé la prise de sang, car elle souhaitait d’abord demander à son avocat si la police était en droit de saisir provisoirement son permis de conduire à la suite de son incapacité à souffler dans l’éthylomètre. Ce dernier n’étant pas joignable, elle avait refusé de faire appel à un avocat de permanence, car elle ne souhaitait pas payer pour ce service.

3. Par courriel du 12 juin 2017, sous la plume de son avocat, adressé au service cantonal des véhicules (ci-après : SCV), Mme A______ a contesté avoir conduit sous l’influence de l’alcool. Elle estimait avoir fait l’objet d’un abus d’autorité des agents de police et déposerait une « plainte administrative ». Elle requérait la restitution de son permis de conduire, son retrait lui causant un grave préjudice sur le plan professionnel et financier.

Un certificat médical du Docteur D______du 8 juin 2017 faisant état d’une toux persistante depuis janvier 2017 impliquant des problèmes respiratoires chez sa patiente ainsi que les témoignages écrits de Messieurs  E______ et F______ attestant que Mme A______ était venue peu avant 20h au G______, le 6 juin 2017, et qu’un seul verre de vin lui avait été servi, verre qu’elle n’avait pas terminé, étaient joints.

4. Par courrier du 15 juin 2017, le SCV a restitué, à titre provisoire, son permis de conduire à Mme A______, dès le 18 juin 2017, lui précisant qu’une décision administrative serait prise à son encontre une fois le dossier complet. Elle était dès lors invitée à faire parvenir ses observations sous dix jours.

5. Dans ses observations du 26 juin 2017, Mme  A______ a prié le SCV de renoncer à toute sanction. Hormis l’éventuel franchissement d’une ligne de sécurité, elle contestait toute infraction pénale. Seule employée de la société H______, elle avait un besoin impérieux de conduire pour visiter des clients dans toute la Suisse et à l’étranger.

6. Par courrier du 28 juin 2017, le SCV a suspendu la procédure administrative dans l’attente de l’issue pénale. Il priait Mme A______ de le tenir informé des développements de la procédure pénale.

7. Par ordonnance pénale du 23 août 2017, le Ministère public vaudois a condamné Mme A______ à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de CHF 900.- pour :

- violation simple des règles de la circulation routière, soit le franchissement d’une ligne de sécurité (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01 en relation avec les art. 27 al. 1 LCR et 73 al. 6 let. a de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21) ;

- entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a
al. 1 LCR) ;

- défaut du port du permis de circulation (art. 99 ch. 3 LCR) ;

- défaut d’annonce du changement d’adresse (art. 143 ch. 3 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51 ; contravention).

8. Par courriers des 21 décembre 2017, 21 mars et 21 juin 2018, le SCV s’est enquis de l’avancée de la procédure pénale auprès de Mme A______.

9. Le 30 juillet 2018, Mme A______ a informé le SCV du prononcé de l’ordonnance pénale précitée, expliquant avoir renoncé à former opposition à son encontre car elle ne disposait pas des moyens financiers nécessaires. Elle contestait cependant sa condamnation et requérait l’audition d’un témoin pouvant confirmer qu’elle n’avait pas franchi la ligne de sécurité. Une attestation de la société H______, confirmant son besoin impérieux de conduire pour visiter des clients, était produite.

10. Par décision du 15 août 2018, le SCV a retiré le permis de conduire de Mme A______ pour une durée de trois mois, sous déduction de la durée du retrait provisoire.

11. Par acte du 14 septembre 2018, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), contre la décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure en vue d’une nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle a requis l’audition des parties ainsi que celle de trois témoins.

Elle n’avait jamais été entendue par le Ministère public, qui avait ignoré sa demande d’audition de témoins. L’ordonnance pénale ne relatait les faits que de manière incomplète. Elle ne l’avait cependant pas contestée pour des raisons financières, mais aussi parce qu’elle était « totalement paniquée » à l’idée que sa condamnation puisse s’aggraver. Dans ces conditions, le SCV aurait dû s’écarter de ladite ordonnance et considérer qu’un retrait de permis n’était pas justifié au vu de la situation factuelle peu claire. Il avait enfin violé le principe de proportionnalité, en appréciant de façon erronée ses besoins professionnels.

12. Dans ses observations, le SCV a rappelé que Mme A______ avait renoncé à contester l’ordonnance pénale. Cette dernière étant entrée en force, il ne pouvait en principe s’en écarter. S’agissant de ses besoins professionnels, il ne pouvait en tenir compte, dès lors qu’il avait prononcé un retrait, ne s’écartant pas du minimum légal.

13. Dans un second échange d’écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

14. Par jugement du 19 décembre 2018, le TAPI a rejeté le recours.

Le franchissement d’une ligne de sécurité, ainsi que l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire étaient retenus, soit une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a et d LCR. L’intéressée ne pouvait justifier d’un besoin professionnel de conduire au sens de la jurisprudence, mais justifiait d’une bonne réputation, le registre fédéral des mesures administratives (ADMAS) ne laissant apparaître aucun antécédent.

15. Par acte du 31 janvier 2019, Mme A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Elle a conclu à l’annulation de celui-ci et au renvoi du dossier auprès de la direction générale des véhicules en vue d’une nouvelle décision. Des conclusions sur les frais étaient prises. Préalablement, il devait être procédé à son audition ainsi qu’à celle de trois témoins.

Le TAPI avait violé le principe selon lequel l’autorité administrative ne pouvait s’écarter du jugement pénal. Certes, l’on pouvait être tenté à première vue de lui reprocher de ne pas avoir épuisé les moyens de recours mis à sa disposition dans le cadre de la procédure pénale. Elle avait toutefois craint les frais de procédure, les frais d’avocat, voire une aggravation de sa sanction. Elle avait par ailleurs récupéré son permis de conduire le 18 juin 2017, ce qui l’avait confortée dans son choix de ne pas recourir contre l’ordonnance pénale. Néanmoins, la procureure n’avait pas pris en compte les nombreuses offres de preuve que la conductrice avait fournies, à savoir la demande d’audition de la passagère, du tenancier du G______ et celle de son médecin traitant. Il aurait en conséquence appartenu au TAPI de s’écarter de la sanction pénale.

Le TAPI avait mal apprécié ses besoins professionnels. Une privation de son permis de conduire pour une durée de trois mois impliquerait une impossibilité de gérer de manière adéquate sa société, entraînant la faillite de celle-ci.

16. Le SCV n’a pas entendu faire valoir d’observations particulières et a « laissé la cause à juger ».

17. La recourante n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

18. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La recourante a préalablement conclu à son audition et à celle de trois témoins.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 , le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_265/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_487/2017 du 5 juillet 2018 consid. 2.1. ; ATA/799/2018 du 7 août 2018).

b. En l’espèce, le tenancier du bar a fait une attestation, tout comme le médecin traitant de la recourante. Toutefois, tant la décision querellée que le jugement du TAPI se fondent sur l’absence de collaboration à l’établissement de l’éventuel taux d’alcoolémie et non pas sur une conduite en état d’ébriété. À ce titre, l’audition dudit tenancier n’est pas pertinente. L’audition du médecin n’est pas nécessaire dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intéressée, indépendamment de sa situation médicale, a refusé une prise de sang. Enfin, la passagère ne pourrait être témoin, décrite par la recourante dans son courriel du 6 juin 2017 à son conseil comme sa « girl friend » et n’ayant pas assisté au refus de prise de sang litigieux.

En conséquence, il sera renoncé à l’audition des témoins proposés, leurs éventuels témoignages ne portant pas sur des faits pertinents pour l’issue du litige. Pour le surplus, le dossier est complet et en état d’être jugé.

3. a. En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal suisse du 21 décembre 1937
(CP - RS 311.0, art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR. Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2
p. 101 s. et les références).

b. En l'espèce, certes le juge pénal s’est fondé sur le rapport de police et n’a pas entendu les témoins proposés par l’intéressée. Comme vu précédemment, les témoignages proposés ne sont pas déterminants pour établir les faits pertinents au présent litige. Ce fait est dès lors sans incidence sur l’issue de la présente procédure.

Il ressort du rapport de police que ni l’éthylotest ni l’éthylomètre n’ont par ailleurs pu être effectués. Contactée, la procureure avait ordonné à la police de faire appel à un médecin de service pour qu’il soit procédé à une prise de sang à des fins d’analyse. En présence du médecin, l’intéressée a également refusé que son hémoglobine lui soit ponctionnée. Le dossier comporte le formulaire idoine, dûment signé du médecin, mentionnant le refus de prise de sang par la patiente le 6 juin 2017 à 21h37. Il ressort de l’audition de l’intéressée qu’elle n’aurait pas refusé la prise de sang, mais simplement dit au médecin qu’elle voulait joindre son avocat. À la question de la police de savoir pourquoi, dès lors que son avocat était injoignable, elle n’avait pas fait appel à l’avocat de permanence comme cela lui avait été proposé, elle avait répondu qu’elle devait payer pour l’avocat de service, ce qu’elle ne voulait pas.

Par ailleurs, la recourante ne conteste pas avoir fait un demi-tour. Elle ne conteste que le fait de l’avoir fait à un endroit où la ligne de sécurité n’était pas trait-tillée. Aucun des témoins qu’elle propose n’est à même de donner crédit à ses allégations. Les agents de police, pour leur part, ont été assermentés et rien ne permet de remettre en cause le constat effectué par les forces de l’ordre. Cela est d’autant plus vrai que l’intéressée a adopté, lors dudit contrôle, une attitude décrite par les agents comme hautaine et ergoteuse, et remettant en cause leur activité. La recourante a refusé tout à la fois un avocat de service et de se prêter à la prise de sang. Le médecin en a attesté.

À ce qui précède s’ajoute le fait que la recourante n’a pas fait opposition à l’ordonnance pénale. Là encore, les motifs qu’elle indique, à savoir qu’elle craignait une péjoration de la situation et ne voulait pas engager de frais supplémentaires, ne sont pas convaincants au vu des conséquences importantes dont elle fait état en cas de retrait de son permis de conduire, à savoir la faillite de sa société. Pour le surplus, rien dans le dossier n’indique que sa situation financière l’aurait empêchée de bénéficier des conseils d’un avocat ou se serait vue refuser l’assistance juridique.

En conséquence, c’est à bon droit que tant l’autorité administrative que le TAPI se sont fondés sur l’ordonnance pénale pour considérer que les infractions retenues à son encore par le Ministère public étaient réalisées. Aucun élément ne leur permettait de s'écarter du jugement pénal. Ils n’étaient pas en mesure de fonder leur décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'avaient pas été prises en considération par celui-ci. Il n’existait aucune preuve nouvelle pertinente. Enfin, l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal ne se heurtait pas clairement aux faits constatés.

4. Dans un second grief, la recourante se plaint de ce que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte.

a. Commet une infraction grave la personne qui, notamment, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but (art. 16c al. 1 let. d LCR).

En application de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire doit, en cas de faute grave, être retiré pour trois mois au minimum. Les antécédents du conducteur ainsi que sa nécessité professionnelle de conduire un véhicule sont pris en compte dans la fixation de la durée du retrait de permis, qui ne peut désormais plus être inférieure à la durée de retrait minimale prescrite pour la catégorie d’infraction retenue (art. 16 al. 3 LCR), à savoir trois mois.

b. Le Tribunal fédéral a déjà rappelé que cette durée minimale était incompressible et cela même pour les personnes dont les besoins professionnels de disposer d’un permis de conduire étaient avérés. Il l’a d’ailleurs confirmé s’agissant d’un chauffeur-livreur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_498/2012 du 8 janvier 2013), d’un administrateur de sociétés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2 et 6) et d’un chauffeur de taxi (ATF 132 II 234 consid. 3.2).

c. En l'espèce, le SCV a retiré le permis de conduire de la recourante pour une durée de trois mois, soit le minimum légal, compte tenu du fait que la recourante s’est opposée à un prélèvement de sang, ce que le médecin a confirmé. En application de la jurisprudence précitée, la chambre de céans ne peut réduire une durée correspondant déjà au minimum légal. Le retrait du permis de conduire de la recourante pour une durée de trois mois sera dès lors confirmé.

En conséquence, le recours sera rejeté.

5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2019 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marco Rossi, avocat de la recourante, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l'office fédéral des routes.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.



 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :