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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/232/2006

ATA/288/2006 du 23.05.2006 ( DT ) , REJETE

Parties : D'IPPOLITO Mario / COMMISSION FONCIERE AGRICOLE
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/232/2006-DT ATA/288/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 23 mai 2006

dans la cause

 

Monsieur Mario D'IPPOLITO
représenté par Me Grégoire Rey, avocat

contre

COMMISSION FONCIÈRE AGRICOLE


 


1. Sur la commune de Satigny sont situées deux parcelles contiguës n° 41/6780 (ci-après : la parcelle 6780) et n° 41/6855 (ci-après : la parcelle 6855).

Monsieur Mario d'Ippolito, né le 29 juillet 1941 et désirant se porter acquéreur de la parcelle 6780, sise en zone agricole et forêt, a requis de la Commission foncière agricole du canton de Genève (ci-après : la commission) la reconnaissance de sa qualité d'exploitant à titre personnel (ci-après : la qualité d'exploitant) au sens de l'article 9 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR - RS 211.412.11). Suite à son transport sur place du 3 novembre 2005, la commission lui a refusé cette qualité par décision du 19 décembre 2005.

Bien que la qualité d'exploitant lui avait été reconnue le 17 juillet 2001 dans le cadre de l'achat de la parcelle 6855, elle devait dorénavant lui être refusée. Les locaux acquis à des fins agricoles n'étaient pas exploités comme tels, mais principalement pour le dépôt de vieilles voitures, mis à part le bâtiment n° 991 occupé par une vingtaine d'agneaux. M. d'Ippolito ne travaillait plus pour Monsieur Bonnet, viticulteur à Satigny, et il ne percevait pas de paiements directs. Il ne dirigeait en tout état de cause pas une exploitation agricole.

2. Par acte posté le 20 janvier 2006, M. d’Ippolito, représenté par un conseil, a recouru contre la décision de la commission auprès du Tribunal administratif.

Une soixantaine de moutons, et non une vingtaine, faisaient partie de l'exploitation. Son fils Enrico d'Ippolito, mécanicien, le secondait. Il était lui-même propriétaire et exploitant d'une partie des moutons. L'exploitation rapportait environ CHF 19'000.- par an et l'objectif était de permettre à MM. d'Ippolito de se consacrer presque exclusivement à cette activité dès l'acquisition de la nouvelle parcelle. Proche de l'âge de la retraite, M. d’Ippolito prévoyait de s'investir d'autant plus dans l'exploitation à partir de ce moment. L'exploitation était une entreprise familiale locale qu'il convenait de préserver au regard des buts poursuivis par la LDFR. La qualité d'exploitant à titre personnel, au sens des articles 7 et 9 LDFR, devait lui être reconnue.

3. La commission s'est déterminée en date du 3 mars 2006. Elle a repris les arguments à la base de sa décision du 19 décembre 2005.

Au surplus, en tant que bénéficiaire d'une rente partielle de l'assurance-invalidité, le requérant ne pouvait plus effectuer de tâches lourdes et fatigantes. Il ne pouvait donc pas exploiter lui-même ses terres et allait atteindre l'âge de la retraite en juillet 2006. M. d’Ippolito sollicitait la reconnaissance de l'exploitation à titre personnel afin d'acquérir la parcelle 6780, mais, au vu de l'état de cette dernière, cela faisait davantage penser à une manœuvre à titre de placement de capitaux. Il ne dirigeait pas une entreprise agricole au sens de l'article 7 LDFR, car l'exploitation rapportait CHF 19'000.- net par an alors que trois personnes, lui-même, son épouse et leur fils, y travaillaient. Le recours devait être rejeté.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 13 de la loi d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 16 décembre 1993 - M 1 10; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le Tribunal fédéral a rappelé l'agencement des règles liées à la qualité d'exploitant au sens de l'article 9 LDFR (Arrêt du Tribunal fédéral 5A.20/2004 du 2 novembre 2004).

Ainsi, en vertu de l'article 61 LDFR, celui qui entend acquérir un immeuble agricole entrant dans le champ d'application de la LDFR (cf. art. 2 et 6 LDFR) ou une entreprise agricole (cf. art. 7 et 8 LDFR) doit obtenir une autorisation (al. 1), laquelle est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus (al. 2). Cette autorisation est notamment refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR).

La concrétisation des trois notions définies aux articles 6 à 9 LDFR (immeuble agricole, entreprise agricole et exploitation à titre personnel) ressortit au droit public. Elle relève donc en principe de la compétence matérielle des autorités administratives, respectivement des tribunaux administratifs. Elle peut notamment faire l'objet d'une décision de constatation au sens de l'article 84 LDFR (P. TERCIER, Journées suisses du droit de la construction, Fribourg 2005, p. 275).

En l'espèce, M. d’Ippolito a adressé une telle requête en constatation à la commission. La décision contestée ne porte que sur la seule existence de la qualité d'exploitant, quand bien même la requête a uniquement été déposée dans le but de pouvoir ensuite se porter acquéreur d'un immeuble agricole.

3. L'article 9 LDFR définit les notions d'exploitant à titre personnel (al. 1) et de capacité d'exploiter à titre personnel (al. 2). Selon cette disposition, est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci (al. 1); est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole (al. 2).

Pour répondre à la notion d'exploitant à titre personnel (titre marginal de l'art. 9 LDFR), le requérant doit remplir les conditions posées par les deux alinéas de l'article 9 LDFR (ATA/192/2006 du 4 avril 2006; ATA/30/2006 du 24 janvier 2006; ATA/450/2005 du 21 juin 2005; E. HOFER, in Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, Brugg 1998, n. 8 i.f. ad art. 9 LDFR; P. RICHLI, Landwirtschaftliches Gewerbe und Selbstbewirtschaftung, zwei zentrale Begriffe des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht, PJA 1993 1063, p. 1067 in fine).

La qualité d'exploitant exige l'exécution personnelle, dans une mesure substantielle, des travaux inhérents à une exploitation agricole, en plus de la direction de l'entreprise (ATF 115 II 181 consid. 2a ; 107 II 30 consid. 2 p. 33 ; 94 II 254 consid. 3b p. 259 ; E. HOFER, op. cit., n. 17 ad art. 9 LDFR). Par exemple, dans une entreprise exploitée à plein temps avec 400 jours de travail et plus, l'exploitant à titre personnel doit travailler pour l'essentiel dans l'exploitation agricole. Il doit être prêt à abandonner une activité principale extérieure à l'agriculture. Une activité accessoire à l'extérieur n'est pas exclue (E. HOFER, op. cit., n. 18 i. f. et 20 ad art. 9 LDFR).

4. En l'espèce, selon la décision du 2 avril 2001 rendue par l'office de l'assurance-invalidité à Genève, le degré d'invalidité du recourant est de 71%. Il n'est par conséquent matériellement possible au recourant ni d'exécuter personnellement et dans une mesure substantielle les travaux inhérents à l'exploitation agricole ni de travailler pour l'essentiel dans l'exploitation agricole. Cette impossibilité matérielle est renforcée par le fait que le recourant a exercé à 25% une activité dépendante auprès d'un tiers viticulteur, jusqu'au 30 novembre 2005, tel que cela ressort de ses déclarations fiscales 2002, 2003 et 2004 ainsi que de son certificat de salaire 2005.

Au vu de ce qui précède, la qualité d'exploitant ne pouvant lui être reconnue, le recours sera rejeté.

5. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2006 par Monsieur Mario d'Ippolito contre la décision de la commission foncière agricole du 13 décembre 2005 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Grégoire Rey, avocat du recourant ainsi qu'à la commission foncière agricole et à l'office fédéral de la justice.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :