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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3348/2011

ATA/277/2012 du 08.05.2012 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3348/2011-PROC ATA/277/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 mai 2012

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE


et

OFFICE PENITENTIAIRE

 



EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1990, est incarcéré à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 28 mars 2009.

2. Il a été condamné le 18 décembre 2009 par la Cour correctionnelle siégeant sans le concours du jury à une peine privative de liberté de trois ans pour brigandage.

3. Le 23 août 2010, il a sollicité de la direction générale de l’office pénitentiaire de Genève (ci-après : la direction), en application de l’art. 4A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), que celle-ci constate, après avoir procédé à une enquête, que les conditions dans lesquelles il était détenu n’étaient pas dignes au regard des art. 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 7 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) en raison de la surpopulation notoire de la prison, puisqu’il n’avait pu disposer d’un espace égal ou supérieur à 3m2 dans sa cellule d’une part, et que d’autre part, la cohabitation avec l’un de ses camarades de cellule était extrêmement difficile en raison du fait que celui-ci observait le Ramadan et refusait que de la musique soit écoutée, imposant « un couvre-feu quasi permanent ».

L’intéressé réclamait en outre une indemnité de CHF 150.- par jour dès sa mise en détention par analogie avec l’art. 36 de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst-GE - A 2 00), abrogé depuis le 1er janvier 2011. Enfin, il demandait que, selon une jurisprudence californienne, l’administration se voie imposer dans un bref délai de présenter « un projet visant à ramener à 120-145 % au maximum la capacité de détention ». En retenant un tel pourcentage, la prison ne devait comporter que 400 détenus, les autres devant être soit transférés dans un autre établissement de détention, ou à défaut remis en liberté.

4. Par décision du 21 décembre 2010, rendue en application de l’art. 4A LPA, la direction a considéré que M. A______ disposait toujours d’un intérêt digne de protection à l’obtention d’une décision. De fait, il formulait trois demandes :

La constatation du caractère indigne de sa détention ;

Une demande d’indemnisation ;

La mise en liberté d’un certain nombre de détenus pour que leur nombre total n’excède pas 400.

Examinant d’office sa compétence, la direction a considéré qu’elle était compétente pour statuer sur le caractère indigne de la détention, tel qu’allégué. En revanche, elle ne l’était pas pour statuer sur la demande d’indemnisation, qui était du ressort, en application de l’art. 7 de la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes du 24 février 1989 (LREC - RS A 2 40) et de la compétence du Tribunal de première instance, auquel elle transmettait cette requête. Elle ne l’était pas davantage pour instaurer un numerus clausus du nombre de détenus, puisqu’elle n’était qu’une autorité d’exécution. Après avoir fourni un certain nombre d’éléments de fait sur les circonstances dans lesquelles M. A______ avait été détenu depuis son arrivée dans l’établissement, la direction s’est déclarée incompétente sur les deux chefs précités et a constaté que la détention de l’intéressé n’était pas indigne, au sens des art. 3 CEDH et 7 Cst. Cette décision était susceptible de recours dans les trente jours auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

5. Statuant le 13 septembre 2011 sur le recours de M. A______, la chambre administrative l’a rejeté, dans la mesure où il était recevable, sans mettre d’émolument à la charge de l’intéressé ni lui allouer d’indemnité de procédure (ATA/584/2011). Dans les considérants dudit arrêt, elle a estimé que la demande d’indemnisation était du ressort du Tribunal civil de première instance. Pour le surplus, le recourant aurait dû requérir du Conseil d’Etat une décision formelle, l’instauration d’un numerus clausus du nombre de détenus en fonction de la capacité maximale de la prison ne constituant pas une compétence que le Conseil d’Etat pouvait déléguer à la direction, mais bien une responsabilité politique. Elle a transmis la cause au Conseil d’Etat « pour qu’il statue sur les prétentions du recourant ou, qu’en sa qualité d’autorité administrative, il transmette cas échéant la cause à l’autorité qui serait compétence (art. 5 let. a et 11 al. 3 LPA) ».

Cet arrêt a été expédié aux parties le 16 septembre 2011.

6. Par acte déposé le 19 octobre 2011 au greffe de la chambre administrative, M. A______, représenté par son conseil, a formé une demande d’interprétation de l’arrêt précité, relevant que celui-ci contenait des obscurités ou des contradictions entre le dispositif et les considérants. Pour que le dispositif soit cohérent avec les considérants, le recours aurait dû être admis, la décision de l’office pénitentiaire annulée et la cause renvoyée au Conseil d’Etat, les frais et dépens devant être revus en conséquence.

7. Le 29 novembre 2011, le département de la sécurité de la police et de l’environnement a conclu à l’irrecevabilité de la demande en interprétation, les conclusions prises par l’intéressé allant au-delà de celles possibles dans le cadre d’une telle requête puisqu’elles visaient à la modification du contenu de la décision.

Cette réponse a été transmise au recourant le 6 décembre 2011 et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. A teneur de l’art. 84 LPA intitulé Interprétation : « A la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants.

La demande d’interprétation doit être présentée dans les délais prévus à l’art. 62 LPA pour les recours.

Un nouveau délai de recours commence à courir dès l’interprétation ».

2. L’arrêt attaqué ayant été réceptionné par le conseil de M. A______ le 19 septembre 2011, la demande en interprétation déposée le 19 octobre 2011 respecte le délai de trente jours instauré par l’art. 62 al. 1 let. a LPA, applicable par renvoi de l’art. 84 al. 2 LPA.

3. En rejetant le recours de l’intéressé, dans la mesure où il était recevable, tel que cela résulte du dispositif de l’arrêt attaqué, et en mentionnant dans les considérants que la cause devait être renvoyée au Conseil d’Etat, la chambre administrative a rendu un arrêt qui contient des contradictions entre le dispositif et les considérants.

La demande en interprétation sera ainsi déclarée recevable.

4. La lecture de l’intégralité de l’arrêt du 13 septembre 2011 permet néanmoins de comprendre que la direction et la chambre de céans ont considéré que le Tribunal de première instance était seul compétent pour statuer sur la demande en indemnisation et que le Conseil d’Etat aurait dû être saisi de la question du numerus clausus, puisque le fait d’instaurer une limitation du nombre de détenus en fonction de la capacité maximale de la prison était de nature politique. La direction était incompétente pour traiter ces deux aspects. La décision de la direction sur le fond ne concernait ainsi que le constat que la détention de M. A______ n’était pas indigne, en raison notamment de l’espace dont il avait toujours disposé dans sa cellule, même s’il avait dû partager celle-ci avec un ou d’autres détenus. Le recours dirigé contre cette décision-ci devait être rejeté, les autres griefs ne ressortant pas de la compétence de la direction, pour les raisons susexposées. Le recours devait en effet être rejeté, dans la mesure où il était recevable. En revanche, et quand bien même un recours ne peut pas porter sur les considérants, c’est bien le renvoi de la cause au Conseil d’Etat, tel qu’il résulte de ceux-ci, qui apparaît erroné. Les considérants ne pouvant cependant pas être modifiés, la demande en interprétation sera rejetée, le dispositif de l’arrêt rendu le 13 septembre 2011 étant non seulement juste mais conforme au droit.

5. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), le recourant plaidant en tout état au bénéfice de l’assistance juridique. Vu l’issue de la demande, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à M. A______. L’arrêt querellé ayant été rendu sans qu’un émolument ne soit perçu ni une indemnité allouée, il n’y a pas lieu de modifier cet aspect du dispositif non plus.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la demande en interprétation formée par Monsieur A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 13 septembre 2011 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, et, pour information, à l’office pénitentiaire, au Conseil d’Etat et au Tribunal civil de première instance.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :