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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4621/2005

ATA/270/2006 du 16.05.2006 ( DCTI ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4621/2005-DCTI ATA/270/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 16 mai 2006

dans la cause

 

Madame R______

contre

DIRECTION DU LOGEMENT


 


1. Le 1er avril 1997, Madame R______ (ci-après : Mme R______ ou la recourante) a pris à bail un appartement subventionné de 4 pièces sis rue ______ à Carouge ; elle l’a occupé alors avec son fils M___.

Le 10 mai 2004, Mme R______ a informé la direction du logement (anciennement : l’office cantonal du logement ; ci-après : la DL) que son fils avait quitté l’appartement.

2. Le 13 septembre 2005, Mme R______ a rencontré un fonctionnaire de la DL : elle se trouvait en situation de sous-occupation, l’autorité serait donc amenée à demander au propriétaire la résiliation du bail.

3. Par pli recommandé du 22 septembre 2005, la DL a confirmé par écrit à Mme R______ que la résiliation du bail allait être demandée au propriétaire ; ce qui fut fait par décision du même jour.

Le 23 septembre 2005, le bailleur a envoyé un avis de résiliation à la locataire.

4. Le 24 octobre 2005, Mme R______ a élevé réclamation contre la décision précitée. Elle ne vivait pas seule dans l’appartement mais elle y recevait fréquemment sa petite-fille. Son salaire mensuel net était de CHF 3'950.-, grevé par le rattrapage d’arriérés d’impôts. Le lieu de situation de l’appartement lui permettait de se rendre à pied à son poste de travail et de réaliser ainsi des économies. La DL était priée de revenir sur sa décision.

5. Le 22 novembre 2005, la DL a confirmé la décision du 22 septembre 2005. Dès lors que le nombre de pièces du logement dépassait de plus de deux unités le nombre de personnes occupant ledit logement, il y avait sous-occupation. La petite-fille de Mme R______ n’était pas domiciliée chez sa grand-mère. L’immeuble ne sortirait du contrôle de l’Etat que le 1er janvier 2011 et il n’y avait donc pas lieu d’attendre ce terme. La décision entreprise était conforme à la jurisprudence du Tribunal administratif et à celle du Tribunal fédéral selon un arrêt 2P.170/2004 du 14 octobre 2004.

6. Le 22 décembre 2005, Mme R______ a recouru contre la décision prise sur réclamation par la DL en date du 22 novembre 2005.

L’immeuble sortirait du contrôle de l’Etat le 1er janvier 2011. Or, la locataire pourrait obtenir des juridictions civiles une prolongation du bail d’une durée de quatre ans. Il serait dès lors contraire au principe de la proportionnalité de résilier le bail à loyer dans ces conditions. L’administration avait violé le droit d’être entendu de l’intéressée en requérant le bailleur de résilier le contrat, avant même que la décision entreprise ne fût devenue définitive.

7. Le 9 février 2006, la DL a répondu au recours et conclut à son rejet.

La recourante était seule domiciliée dans l’appartement, car sa petite-fille avait un autre domicile légal. L’intérêt public à la meilleure allocation possible d’un logement subventionné l’emportait sur l’intérêt privé de l’intéressée à y rester. La décision entreprise ne contrevenait dès lors pas au droit.

8. Le 3 mars 2006, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.

a. Mme R______ a exposé qu’elle gardait souvent sa petite-fille, âgée de 3 ans et demi, durant la nuit du mercredi au jeudi ainsi que le week-end. Elle était inscrite auprès de différentes fondations et régies et n’avait rien trouvé de satisfaisant.

La procédure civile l’opposant au propriétaire de l’immeuble avait été suspendue, mais les parties étaient d’ores et déjà convoquées pour une nouvelle audience.

b. La DL a déclaré persister dans la décision entreprise par la voix de son représentant.

9. La cause a alors été gardée à juger.

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Selon l’article 31B alinéa 1er LGL, le propriétaire de l’immeuble peut être requis par le service compétent de résilier le bail du locataire dans certains cas, notamment lorsqu’il y a sous-occupation.

b. L’article 7 alinéa 4 RGL précise que lorsque la sous-occupation intervient en cours de bail, le bailleur est tenu, sur simple réquisition du service compétent, de résilier le bail.

c. Lorsque le nombre de pièces du logement dépasse de plus de deux unités le nombre de personnes du groupe familial, il y a sous-occupation (art. 31C al. 1 let. e LGL).

3. Selon le texte clair de l’article 31C lettre f LGL, on entend par personne occupant le logement toute personne ayant un domicile légal, déclaré à l’office cantonal de la population, identique à celui du titulaire du bail (ATA/708/2005 du 25 octobre 2005 ; ATA/910/2004 du 23 novembre 2004 et les références citées).

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, confirmée récemment par le Tribunal fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 ; ATA/188/2005 du 5 avril 2005) et la pratique de la DL (voir, à cet égard, le site http://www.geneve.ch/logement/publications.asp consulté le 5 mai 2006 : document « Les pratiques administratives de la division sociale », p. 27 et 28, également déposé par l’autorité intimée), la résiliation doit être requise, sauf dans des cas particuliers comme le grand âge du locataire ou la sortie prochaine de l’immeuble du contrôle de l’Etat.

En l’espèce, la recourante a signalé le 10 mai 2004 que son fils ne vivait plus dans l’appartement de 4 pièces qu’elle occupe. Elle se trouve donc en situation de sous-occupation, au plus tard depuis cette date. Certes, elle reçoit régulièrement sa petite-fille. L’enfant n’est toutefois pas domiciliée chez sa grand-mère et ses visites, du mercredi au jeudi ainsi qu’en fin de semaine, ne permettent pas de considérer qu’il n’y a pas sous-occupation de l’appartement litigieux. Quant à la sortie du contrôle de l’Etat, elle interviendra au début de l’année 2011. Ce terme est si éloigné qu’il ne justifie pas le maintien de la recourante dans les locaux.

L’intérêt public à l’allocation optimale des logements l’emporte largement sur l’intérêt privé de la recourante à conserver le sien. Une telle pesée des intérêts a été confirmée tant par les arrêts du tribunal de céans que par ceux du Tribunal fédéral. Même si la pratique administrative de l’autorité intimée ne lie pas celle de jugement, il n’en demeure pas moins qu’elle permet la réalisation d’un intérêt public et qu’elle n’est donc pas critiquable dans le cas d’espèce.

4. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure, arrêtés en l’espèce à CHF 500.- en application de l’article 87 LPA (ATA/708/2005 précité).

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2005 par Madame R______ contre la décision de la direction du logement du 22 novembre 2005 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-;

communique le présent arrêt à Madame R______ ainsi qu'à la direction du logement.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj.:

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :