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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/829/2011

ATA/262/2011 du 21.04.2011 ( DELIB ) , ACCORDE

Parties : VILLE DE GENEVE / CONSEIL D'ETAT
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/829/2011-DELIB ATA/262/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 21 avril 2011

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

VILLE DE GENÈVE

contre

CONSEIL D'éTAT

 


Vu la délibération du conseil municipal de la Ville de Genève du 14 décembre 2011 ;

vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 2011 n'approuvant que partiellement cette délibération ;

vu le recours interjeté par la Ville de Genève contre l'arrêté précité le 21 mars 2011, assorti d'une « requête d'effet suspensif urgent »

vu les observations du Conseil d'Etat du 15 avril 2011 concluant à la constatation d'un effet suspensif « ex lege » ;

Vu l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), selon lequel sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours ;

vu l'absence d'utilisation de cette prérogative par le Conseil d'Etat en l'espèce ;

vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

constate l’effet suspensif « ex lege » du recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à la Ville de Genève ainsi qu'au Conseil d'Etat.

 

 

 

 

La présidente siégeant :

 

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :