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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3488/2018

ATA/254/2019 du 12.03.2019 ( AIDSO ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3488/2018-AIDSO ATA/254/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 mars 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Olivier Peter, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1. Le 23 mai 2018, Monsieur A______ s’est adressé à l’unité d’aide d’urgence et étrangers sans permis (ci-après : ETSP) de l’aide aux migrants de l’Hospice général (ci-après : l’hospice), sur conseil du centre de consultation de l’aide aux victimes d’infractions (ci-après : centre LAVI) pour solliciter des prestations financières.

2. Par décision du 25 juin 2018, l’ETSP a refusé d’octroyer des prestations d’aide financière exceptionnelle.

3. Le 7 juillet 2018, M. A______ a fait opposition à la décision. Il l’a complétée le 2 août 2018.

4. Par décision du 4 septembre 2018, l’hospice a rejeté l’opposition.

5. Par acte du 4 octobre 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation de la décision du 4 septembre 2018, à être mis au bénéfice de l’aide exceptionnelle et à la prise en charge d’une indemnité de procédure de CHF 2'800.-.

Depuis 2007, il avait travaillé, à Genève, pour une famille parmi les plus grandes fortunes mondiales. En avril 2018, des agents de la brigade contre la traite et la prostitution illicite étaient intervenus au domicile de la famille et avaient arrêté ses employeurs. Il avait été auditionné par la police en qualité de victime de traite d’êtres humains. À cette occasion, il avait déposé plainte pénale. Les prévenus avaient admis les faits lors de leur audition par le Ministère public.

En qualité de victime de traite d’êtres humains, il avait droit à être mis au bénéfice de l’aide requise, sous peine de violer les obligations internationales de la Suisse.

6. Une audience s’est tenue devant la chambre de céans le 17 janvier 2019.

7. Par courrier du 13 février 2019, l’hospice a informé la chambre de céans qu’il avait prononcé, le même jour, une nouvelle décision. L’aide était limitée à la durée de l’enquête et de la procédure judiciaire contre l’auteur de l’infraction dont le bénéficiaire avait été victime. D’autres conditions étaient posées.

Le recours pendant était devenu sans objet.

8. Interpellé, le recourant a sollicité que l’hospice soit condamné aux « frais et dépens » de la procédure.

9. L’hospice s’en est rapporté à justice sur la question des frais et indemnité de procédure. Il attirait l’attention de la chambre de céans sur la générosité des conditions, spécifiques au cas d’espèce, de la nouvelle décision.

10. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Le recours étant devenu sans objet, la cause sera rayée du rôle.

2. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al.1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10).

Les frais d’interprète pour l’audience en CHF 80.- seront laissés à la charge de l’État.

La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017).

Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée au recourant qui y a conclu et a bénéficié des conseils d’un mandataire (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

laisse les frais d’interprète en CHF 80.- à la charge de l’État ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à Monsieur A______ à charge de l’Hospice général ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Olivier Peter, avocat du recourant ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :