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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/998/2010

ATA/250/2010 du 15.04.2010 ( ANIM ) , REFUSE

Descripteurs : ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; PROPORTIONNALITÉ ; CHIEN ; DÉTENTION D'ANIMAUX
Normes : Cst-GE.178C.al1 ; Cst-GE.5 ; Cst-GE.182.al4
Résumé : Un chien appartenant à une race dite dangereuse, pour lequel une autorisation de détention n'a pas été demandée au SCAV, est interdit sur le territoire du Canton de Genève et peut faire l'objet d'un mesure de séquestre, qui doit toutefois respecter le principe de proportionnalité. Le séquestre définitif ne saurait être ordonné contre un chien qui ne présente pas un comportement dangereux, dans la mesure où la propriétaire s'engage à procéder à l'enregistrement de son chien et à suivre des cours d'éducation canine. La mesure est commuée en séquestre provisoire, dont la levée sera subordonnée à l'octroi de l'autorisation de détention par le SCAV et au suivi des cours d'éducation canine.
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/998/2010-ANIM ATA/250/2010

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 15 avril 2010

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

 


Vu le séquestre définitif prononcé le 8 mars 2010 par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) à l’encontre de la chienne « X______ » de race Am’staff, détenue par Madame A______, domiciliée 52, avenue Y______, Genève, au motif que cette dernière n’a pas sollicité une autorisation de détention de l’animal, celui-ci étant un chien potentiellement dangereux appartenant selon l’art. 2A de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LChiens - M 3 45) à une race dite d’attaque ;

vu le caractère exécutoire nonobstant recours de cette décision ;

vu le recours interjeté contre la décision précitée par l’intéressée le 22 mars 2010, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours ;

vu l’argumentation de la recourante selon laquelle le séquestre est fondé sur des considérations purement administratives et non de sécurité publique de sorte que son intérêt privé à détenir son animal est très nettement prépondérant ;

vu que le SCAV s’est opposé à la requête de restitution d’effet suspensif dans ses conclusions du 10 avril 2010 en raison du fait que la détention de l’animal n’a pas été autorisée, qu’il s’agit d’un chien d’une race d’attaque appartenant à la catégorie des chiens potentiellement dangereux au sens de la législation genevoise applicable et que par son attitude, la recourante démontre sa légèreté et son manque total de prise en considération des obligations légales qui lui incombent en tant que détentrice d’un chien potentiellement dangereux.

Attendu en droit :

que le recours paraît avoir été déposé en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité ayant pris la décision n’en ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA), ce qui est le cas en l’espèce ;

que toutefois, lorsqu’un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ;

que cette dernière disposition exige en principe une pesée des intérêts entre ceux, privés, du justiciable à la restitution de l’effet suspensif et ceux, publics, de l’administration à l’exécution immédiate de la décision attaquée ;

que depuis le 8 avril 2008, date d’entrée en vigueur de l’art. 178C de la Constitution de la République et canton (Cst-GE ; A 2 00), les chiens appartenant à des races dites d’attaque ou jugées dangereuses sont interdits sur l’ensemble du territoire du canton ;

que cette disposition constitutionnelle a pour but de préserver la sécurité publique ;

qu’à cet égard, l’intérêt public au respect de la loi ne saurait être contesté ;

que l’intérêt public à la sauvegarde de la sécurité publique est tout autant incontestable ;

qu’en l’état actuel du dossier, il apparaît que la recourante a acquis et détenu sans autorisation un chien potentiellement dangereux au sens de l’art. 27 al. 2 let. a du règlement d’application de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 17 décembre 2007 (RChiens - M 3.45.01) ;

qu’au vu de ce qui précède, il existe un intérêt public manifeste à empêcher immédiatement la recourante de détenir ce chien, dit intérêt étant manifestement prépondérant à l’intérêt privé invoqué ;

que l’on ne saurait perdre de vue que le maintien de la situation antérieure que la recourante vise au travers de sa demande de restitution de l’effet suspensif concerne une situation prohibée qui constitue précisément l’objet du litige au fond ;

qu’en d’autres termes, restituer l’effet suspensif à la recourante reviendrait à accorder à celle-ci, ne fût-ce que le temps de la procédure, exactement ce qu’elle poursuit par ses conclusions au fond. Il en résulterait dès lors un état qui serait celui découlant du jugement au fond, dans l’hypothèse où la recourante obtiendrait gain de cause, ce qui ne saurait être admis sauf à vider le litige de son objet ;

qu’il s’ensuit que l’effet suspensif ne sera pas restitué ;

que le sort des frais de procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007.

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

refuse de restituer l’effet suspensif au recours formé par Madame A______ contre la décision du 8 mars 2010 du service de la consommation et des affaires vétérinaires ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Romain Jordan, avocat de la recourante ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

 

 

La présidente du Tribunal administratif :

 

 

 

L. Bovy

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :