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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4550/2006

ATA/25/2007 du 23.01.2007 ( PROC ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 14.03.2007, rendu le 02.05.2007, RETIRE
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4550/2006-PROC ATA/25/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 23 janvier 2007

dans la cause

 

 

 

Mme et M. K______

 

 

contre

 

 

 

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 


 


1. Par arrêt du 17 octobre 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours qu’avaient interjeté Mme et M. K______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : CCRMI) du 19 juin 2006. Ce faisant, le tribunal a mis à leur charge un émolument de CHF 1’000.-. L’arrêt ne comportait aucune mention de voie de droit.

Cet arrêt a été expédié aux parties le 6 novembre 2006.

2. Par acte posté le 5 décembre 2006, les époux K______ ont déclaré s’opposer à cet arrêt dans un courrier qu’ils ont adressé au Tribunal administratif. Ils reprochaient à ce dernier d’avoir comptabilisé deux fois le revenu de Mme K______. De plus, ils demandaient une nouvelle fois que les frais de déplacement de Mme K______ soient déduits. Il devait s’agir des frais effectifs de déplacement de Sion à Lausanne et non pas de Genève à Lausanne. Il résultait des travaux préparatoires du projet de la loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP - V) - Détermination du revenu net - Calcul de l'impôt et rabais d'impôt - Compensation des effets de la progression à froid du 22 septembre 2000 (LIPP-V - D 3 16), dont l’arrêt attaqué ne précisait pas qu’il avait fait application, que les frais effectivement encourus et liés à la réalisation du revenu taxé devaient être pris en considération.

Enfin, l’arrêt ne contenait aucune indication des voies de recours, pourtant obligatoire, de sorte que le jugement du 17 octobre 2006 était "irrecevable pour vice de forme". Ce courrier, considéré comme une demande en révision de l’arrêt précité, a été transmis à l’administration fiscale cantonale (ci-après  : AFC) afin de permettre à celle-ci de se déterminer à son propos.

3. Le 11 janvier 2007, l’AFC a considéré à son tour qu’il s’agissait d’une demande en révision en relevant qu’elle était irrecevable ; subsidiairement, celle-ci devait être rejetée.

4. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le même jour.

1. L'arrêt attaqué était fondé sur la LIPP V, entrée en vigueur le 1er janvier 2001, et non sur la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), l'article 3 de la première permettant, comme l'article 9 alinéa 1 de la seconde, la déduction des frais nécessaires à l'acquisition du revenu, dont les frais professionnels.

Ayant ainsi fait application du droit cantonal, le tribunal de céans n'a pas mentionné la voie du recours de droit administratif, seule voie de droit ordinaire ouverte avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110).

Pour les mêmes raisons, il n'a pas transmis au Tribunal fédéral le courrier des époux K______ posté le 5 décembre 2006.

L'arrêt du tribunal de céans, rendu le 17 octobre 2006, est ainsi devenu définitif.

2. Le courrier précité ne constitue pas une demande en rectification au sens de l'article 58 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17), mais bien une demande en révision selon l'article 55 LPFisc, qui reprend pour l'essentiel l'article 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3. L’article 55 LPFisc est ainsi libellé  :

"Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office  :

a. Lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts ;

b. Lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître, ou qu’elle a violé de quelqu’autre manière l’une des règles essentielles de la procédure ;

c. Lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé ;

d. La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui".

Selon l’article 56 LPFisc, la demande doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision comme le prévoit également l’article 81 alinéa 1 LPA.

4. En l’espèce, la demande a été déposée dans le délai de nonante jours précité.

Cependant, les arguments avancés par les demandeurs sont exactement ceux qu’ils avaient déjà fait valoir dans la procédure initiale de sorte qu’ils ne se prévalent d’aucun fait nouveau puisque les points soulevés ont précisément été tranchés en leur défaveur certes, mais en application des dispositions légales en vigueur. Il en résulte qu’aucun motif de révision n’existe, raison pour laquelle leur demande sera déclarée irrecevable.

5. Vu l’issue du litige un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des époux K______ (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable la demande en révision interjetée le 5 décembre 2006 par Mme et M. K______ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 17 octobre 2006 ;

met à la charge des demandeurs un émolument de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Mme et M K______, à la commission cantonale de recours en matière d’impôts ainsi qu'à l’administration fiscale cantonale.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la secrétaire-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :