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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/341/2011

ATA/240/2011 du 12.04.2011 ( LOGMT ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/341/2011-LOGMT ATA/240/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 avril 2011

1ère section

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE DU LOGEMENT

 



EN FAIT

1. Monsieur A______ est titulaire d’un contrat de bail conclu le 5 août 2006 et portant sur un appartement de quatre pièces au 6e étage d’un immeuble non subventionné sis 9, rue X______ à Chêne-Bourg. Il l’occupe avec son épouse. Il y reçoit en outre son fils, né d’un premier mariage aujourd’hui dissous, et sur lequel il exerce l’autorité parentale commune avec la mère, à raison d’une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, dans le cadre de la garde alternée fixée par le jugement de divorce du 4 octobre 2007. Il résulte en outre du jugement que le domicile légal de l’enfant est chez sa mère.

2. En date du 2 novembre 2001, M. A______ a déposé une demande d’allocation de logement auprès de l’office du logement (ci-après : OLO).

3. Le 5 janvier 2011, l’OLO a refusé la demande. L’examen du dossier laissait apparaître que son revenu brut annuel se montait à CHF 87’888.- et le loyer annuel du logement, sans les charges, ascendait à CHF 16’536.-, l’appartement étant occupé par deux personnes. Le loyer théorique étant de CHF 18’301.-, soit supérieur au loyer effectif, l’allocation ne pouvait être accordée.

4. En date du 12 janvier 2011, M. A______ a réclamé contre la décision susmentionnée. L’appartement était occupé par trois personnes, en raison de la garde partagée de son fils, En outre, ils seraient bientôt quatre, son épouse étant enceinte.

5. Le 26 janvier 2011, l’OLO a rejeté la réclamation. Seules les personnes ayant un domicile légal identique à celui du titulaire du bail, étaient considérées comme occupant le logement, les registres de l’office cantonal de la population faisant foi. Or, son fils n’était pas légalement domicilié à la même adresse que M. A______. Il lui appartiendrait de déposer une nouvelle demande d’allocation de logement complète lorsque son deuxième enfant serait né.

6. M. A______ a recouru le 31 janvier 2011 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision susmentionnée, concluant implicitement à son annulation. Son fils habitait à 50 % chez lui et il comptait comme demi-charge dans le cadre du calcul du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU). Il devait de la même manière, être considéré comme un occupant régulier de son logement.

7. Le 25 février 2011, l’OLO a conclu au rejet du recours, le domicile enregistré à l’OCP était déterminant pour être considéré comme occupant un logement. Pour le surplus, l’intéressé ne contestait pas les calculs effectués.

8. Le 18 mars 2011, M. A______ a persisté dans son argumentation.

9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Un locataire peut être mis au bénéfice d’une allocation de logement si son loyer constitue une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (art. 39A al. 1 LGL). Le loyer pris en considération s’entend sans les charges.

3. b. L’art. 31C let. f LGL définit ce qu’il faut entendre par « personnes occupant le logement », termes qu’on retrouve dans diverses dispositions, notamment aux art. 21 et suivants du règlement d’exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RLGL - I 4 05.01). Cette notion permet entre autres de déterminer le taux d’effort effectif, qui lui-même permet de calculer le montant de l’allocation de logement (art. 24 al. 1 et art. 21 RLGL). Le texte de l’art. 31 C let. f LGL est clair (ATA/462/2003 du 10 juin 2003 ; ATA/272/2002 du 28 mai 2002) : toute personne ayant un domicile légal, déclaré à l’OCP, identique à celui du titulaire du bail, est considérée comme occupant le logement. En effet, tous ces termes, selon leur acception courante, ne peuvent être compris raisonnablement que d’une manière déterminée (A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 124).

c. Dans de très rares cas, le Tribunal administratif a admis des dérogations aux principes précités, lorsque le registre de l’OCP ne reflétait pas la réalité pour des raisons que le locataire concerné ne maîtrisait pas. Il s’agissait par exemple d’un couple en procédure de divorce, lorsque l’époux n’avait pas effectué son changement d’adresse malgré un jugement du Tribunal de première instance accordant la jouissance de l’appartement à conjugal à l’ex-épouse. Le fait que l’ex-époux reste inscrit dans ce logement ne permettait pas à cette dernière de toucher des allocations, du fait du cumul des revenus (ATA/329/2004 du 27 avril 2004). Le Tribunal administratif a tenu un raisonnement similaire dans le cas d’une personne occupant un logement à Genève, mais qui ne pouvait régulariser sa situation à l’OCP du fait de son statut de demandeur d’asile (ATA/727/2004 du 21 septembre 2004).

4. En l’espèce, la procédure établit que le fils du recourant est, selon le registre de l’OCP, domicilié chez sa mère, situation conforme au jugement qui l’a expressément fixé, sur requête commune des parties. L’enregistrement officiel reflète ainsi la situation légale. Si le recourant souhaite que son fils soit légalement domicilié chez lui, il appartient dès lors au recourant de demander une modification du jugement de divorce sur ce point.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2011 par Monsieur A______ contre la décision de l’office du logement du 26 janvier 2011 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu’à l’office du logement.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :