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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3974/2021

ATA/231/2022 du 01.03.2022 sur JTAPI/1249/2021 ( LCR ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3974/2021-LCR ATA/231/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er mars 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Albert Rey-Mermet, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
9 décembre 2021 (JTAPI/1249/2021)


EN FAIT

1) Par jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) du 6 août 2021 prononçant à son encontre une interdiction de conduire. Cette décision avait été distribuée le 6 août 2021, de sorte que le recours expédié le 19 novembre 2021 au TAPI était tardif.

2) Par acte expédié le 14 janvier 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu au renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à la nullité du chiffre 1b de la décision de l’OCV visant à ordonner une expertise de son aptitude caractérielle à la conduite.

Il avait, le 3 novembre 2021, fait valoir auprès de l’OCV l’incompétence de celui-ci pour évaluer ladite aptitude. Étant titulaire d’un permis de conduire français et n’étant pas domicilié en Suisse, il n’était pas soumis à la compétence de l’OCV. La décision du 6 août 2021 était ainsi nulle en tant qu’elle portait sur cet aspect.

L’OCV avait rejeté sa requête le 12 novembre 2021. Son recours devant le TAPI visait cette décision. Or, en n’examinant pas son recours contre cette décision ni le grief de nullité du chiffre 1b de la décision de l’OCV du 6 août 2021, le TAPI avait commis un déni de justice.

3) L’OCV et le TAPI n’ont pas formulé d’observations.

4) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant se plaint d’un déni de justice.

a. Selon la jurisprudence, un tel déni est commis lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit ; l'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101 ; ATF 141 I 172 consid. 5 et les références citées).

b. En l’espèce, si certes le recourant a, sur la première page de son recours devant le TAPI, indiqué qu’il contestait le chiffre 1b de la décision du 6 août 2021, il a exposé ensuite dans ce recours de manière circonstanciée qu’il estimait que la nullité de ce chiffre pouvait être soulevée en tout temps. Il avait interpellé l’OCV afin qu’il constate la nullité du point précité, et ce service avait rejeté ses arguments dans une décision du 12 novembre 2021.

Il ressort clairement de la lecture du recours formé devant le TAPI que le recourant contestait la décision du 12 novembre 2021, qui retient la compétence des autorités suisses et écarte ainsi le grief de nullité. Dès lors qu’il a recouru contre cette décision le 19 novembre 2021, le recourant a agi dans le délai légal de recours.

Partant, le TAPI ne pouvait pas déclarer son recours irrecevable pour cause de tardiveté. Ce faisant, il a commis un déni de justice.

Le recours sera ainsi admis, le jugement annulé. Afin de ne pas priver le recourant du double degré de juridiction, en particulier compte tenu du fait que le juge de première instance ne s’est pas du tout prononcé en l’espèce, la cause est renvoyée au TAPI afin qu’il statue sur le recours formé devant lui.

3) Au vu de l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et le recourant se verra allouer une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève (Pouvoir judiciaire).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 janvier 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 décembre 2021 ;

au fond :

l’admet, annule le jugement précité et renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance pour nouvelle décision ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’État de Genève (Pouvoir judiciaire) ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Albert Rey-Mermet, avocat du recourant, à l'office cantonal des véhicules ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :