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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1076/2011

ATA/223/2012 du 17.04.2012 ( TAXIS ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ; CHAUFFEUR DE TAXI
Normes : LTaxis.34 ; LTaxis.39 ; LTaxis.45 ; LTaxis.48 ; RTaxis.73.al3
Résumé : Absence de violation du devoir général de courtoisie (art. 34 LTaxis) lorsque, comme en l'espèce, les torts sont partagés entre le chauffeur du taxi et son client, suite à l'altercation survenue entre eux au sujet d'une course. En revanche, en refusant de prendre la course, le chauffeur a violé l'article 39 LTaxis et 47 RTaxis, faute de pouvoir se prévaloir de motif justificatif. En sanctionnant le chauffeur de taxi sans demander préalablement le préavis de la commission de discipline, le service du commerce a violé l'article 48 LTaxis. Le recours est partiellement admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1076/2011-TAXIS ATA/223/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 avril 2012

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur D______

contre

SERVICE DU COMMERCE



EN FAIT

1. Monsieur D______ exploite, en qualité d’indépendant, un taxi de service public portant les plaques minéralogiques GE ______.

2. Le 31 décembre 2010 à 14h35, Monsieur R______, accompagné d’une amie, a commandé un taxi par le biais de la centrale téléphonique T______ S.A., qui a chargé le chauffeur précité de la course.

3. Les intéressés ne se sont pas trouvés tout de suite, puis la course n’a pas eu lieu, pour les motifs qui seront évoqués ci-dessous.

4.. Le 1er janvier 2011, M. R______ a adressé une plainte à la centrale de taxis T______ S.A., qui l’a transmise au service du commerce (ci-après : SCom).

M. R______ avait commandé un taxi pour se rendre à la gare, en précisant le lieu exact du rendez-vous. Le taxi étant arrivé tardivement, il avait manifesté son mécontentement au chauffeur car il était très pressé et souhaitait prendre un train avec son amie. Le chauffeur avait roulé quinze mètres avec la porte ouverte en transportant son amie, avant de s'arrêter pour la sommer de descendre. Cette attitude était malhonnête et irresponsable. Il souhaitait déposer une réclamation officielle à l'encontre du chauffeur.

5. Par courrier recommandé du 1er mars 2011, le SCom a informé M. D______ qu'il ouvrait une procédure administrative à la suite du constat d'une ou plusieurs infractions à la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30) et lui a offert la possibilité de s'exprimer sur les faits énoncés par M. R______, jusqu'au 15 mars 2011.

6. M. D______ a répondu au SCom le 7 mars 2011. Après avoir reçu la communication de la centrale, il s’était rendu à l’adresse indiquée et n’avait pas trouvé le client. Il avait tenté de le contacter sur son téléphone portable ainsi que par l’intermédiaire de la centrale d’appels, en vain. Alors qu’il repartait, il avait rencontré M. R______ et son amie par hasard. Ce dernier lui avait parlé de manière très arrogante et agressive, raisons pour lesquelles il n'avait pas voulu prendre ces passagers.

7. Par courrier recommandé du 28 mars 2011, le SCom a reproché à M. D______ d'avoir manqué à son devoir général de courtoisie et d'avoir refusé une course. Une amende administrative de CHF 400.- lui a été infligée.

8. Le 13 avril 2011, M. D______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation. Il n’avait ni refusé une course, puisqu'il s'était déplacé jusqu'au lieu de rendez-vous, ni manqué de courtoisie puisque c'était lui-même qui avait été insulté par M. R______.

9. Par courrier recommandé du 3 mai 2011, le recourant a également demandé au SCom de reconsidérer sa décision et sollicité une entrevue afin d'expliquer la mésaventure dont il a été victime.

10. Le 11 mai 2011, le SCom a refusé de reconsidérer sa décision, M. D______ n'ayant pas apporté d’éléments nouveaux.

11. Le 19 mai 2011, le SCom a déposé à la chambre administrative ses observations sur le recours. Il maintenait sa position.

12. Lors de l'audience de comparution personnelle du 27 juin 2011, le chauffeur a confirmé ses écritures. M. R______ lui avait reproché de l'avoir appelé sans droit sur son téléphone portable. Au vu de l’attitude du client, il lui avait dit d'appeler un autre taxi et avait demandé à l'amie de M. R______ de sortir du véhicule après l’avoir déplacé car il bloquait le trafic.

13. Le 28 novembre 2011, la chambre administrative a tenu une audience d’enquêtes.

a. Selon M. R______, le taxi était venu tardivement d'un endroit où il n'aurait pas dû se trouver. Il avait levé les bras et le chauffeur lui avait immédiatement dit que si c'était comme cela, il ne le prendrait pas. Le ton du chauffeur et le sien étaient montés. Après l'incident, le taxi avait quitté les lieux et lui-même avait dû rappeler la centrale pour bénéficier d'un autre véhicule. M. R______ confirmait au surplus les éléments figurant dans sa dénonciation.

b. Le recourant a précisé que M. R______ lui avait dit à deux reprises que s'il ne savait pas faire son travail, il devait en changer, raison pour laquelle il avait renoncé à faire cette course et ressorti les valises du coffre de sa voiture. Par ailleurs, les deux clients criaient.

14. Aucun autre acte d'instruction supplémentaire n'a été demandé par les parties, qui ont pris note que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ainsi que par le fait que M. D______ a qualité pour recourir (art. 60 ss LPA).

2. La LTaxis a pour but d’assurer un exercice des professions de transport de personnes au moyen de voitures automobiles et une exploitation des services de taxis et de limousines conformes notamment aux exigences de la sécurité publique, de la moralité publique, du respect de l’environnement et de la loyauté dans les transactions commerciales, ainsi qu’aux règles relatives à l’utilisation du domaine public (art. 1 al. 1 LTaxis).

a. L’art. 34 LTaxis énumère les obligations des chauffeurs. L’al. 1 de cette disposition prévoit que les chauffeurs sont tenus par un devoir général de courtoisie tant à l’égard de leurs clients, du public, de leurs collègues que des autorités. Ils doivent avoir une conduite et une tenue correcte.

b. L'art. 39 LTaxis prévoit que les taxis doivent accepter toutes les courses, quel que soit le lieu de prise en charge ou de destination dans le canton.

Le devoir d'accepter toutes les courses de taxi est également précisé à l'art. 47 RTaxis, qui prévoit qu'un chauffeur de taxi ne peut notamment refuser une course que si le transport de personnes pourrait mettre le chauffeur ou son véhicule en péril.

3. En l'espèce, il y a lieu de distinguer les manquements du chauffeur tels qu'invoqués par le Scom, soit la violation du devoir général de courtoisie (art. 34 al. 1 LTaxis) et celle d'accepter toutes les courses (art. 39 al. 1 LTaxis), tous deux contestées par le recourant.

a. En ce qui concerne la violation du devoir général de courtoisie, les torts du chauffeur et du client sont partagés. Le client a en effet, selon ses propres dire, manifesté énergiquement son mécontentement lors de l’arrivée du taxi. L’instruction menée par la chambre de céans permet de comprendre que les instructions données par le client lors de son appel à la centrale n’ont pas été retransmises intégralement au recourant par celle-ci, provoquant un quiproquo au sujet du lieu de rendez-vous. Dans ces circonstances, la violation du devoir général de courtoisie ne sera pas retenue.

b. Le refus de course est, quand à lui, avéré. Le simple fait de s’être rendu sur le lieu du rendez-vous n’est en effet pas déterminant, compte tenu du refus ultérieur, admis par M. D______, de transporter les clients. Les échanges verbaux houleux qui ont eu lieu lors de la rencontre ne permettaient en aucun cas au chauffeur de ne pas effectuer la course demandée, alors qu’il avait déjà chargé l’un des client, ainsi que les valises, dans son véhicule. L'infraction à l'art. 39 al. 1 LTaxis est réalisée.

4. Selon l'art. 45 al. 1 LTaxis, le Scom peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20'000.- à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la loi ou de ses dispositions d’exécution (al. 1er). 

5. a. Selon l'art. 48 LTaxis, une commission de discipline, formée des représentants des milieux professionnels, des organes de police et de l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), est appelée à donner son préavis sur les mesures et sanctions administratives prononcées par le Scom. Ses préavis ont valeur consultative et ne lient pas ce dernier. La commission de discipline siège à quatre membres, par rotation éventuelle entre ses membres. Elle est présidée par un représentant du Scom qui invite un membre de la police et un membre de l’OCAN à participer aux séances (art. 74 al. 1er du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines [transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles] - RTaxis – H 1 30.01). Les séances de la commission sont convoquées par le Scom, autant de fois qu'il le juge nécessaire selon les dossiers en cours (art. 74 al. 2 RTaxis). Pour les infractions impliquant des amendes en application de l'art. 45 de la loi, le préavis de la commission peut être donné au Scom par la seule approbation d'un barème (art. 74 al. 3 RTaxis).

b. La LTaxis prévoyait une commission de discipline, sous la dénomination de commission spéciale des taxis. Lors de la promulgation de la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999, elle a été supprimée. Selon l’avis unanime des membres de la profession, elle n’était plus adaptée aux besoins de la loi. A l’occasion de l’élaboration de la nouvelle LTaxis, ladite commission a été réintroduite, ce qui tend à démontrer son utilité (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève, 1998/IV, Volume des débats, séance 29, p. 3724 ; Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève, 2004-2005/IV, Volume des annexes, p. 1682), de sorte que le recours à cette instance ne saurait être à nouveau supprimé de fait par une interprétation extensive de la délégation législative.

6. A la lecture des dispositions précitées, il est douteux que l'art. 74 al. 3 RTaxis repose sur une base légale suffisante, mais cette question peut demeurer ouverte en l'état pour la raison suivante.

Selon le règlement lui-même, l’approbation par la commission de discipline du barème peut dispenser cette dernière d’émettre un préavis, mais uniquement « pour les infractions impliquant des amendes ». Tel n’est pas le cas de l’une des infractions reprochées au recourant, le refus de course étant passible d’une amende et d'un retrait de la carte professionnelle pour trente jours. Même si cette dernière mesure n’a pas été prononcée à l’encontre du recourant, cela suffit à démontrer que cette infraction est considérée comme grave par le législateur. Le SCom devait convoquer la commission de discipline et requérir son préavis, le barème édicté ne se limitant pas à prévoir des amendes d’une part, et l’art. 48 al. 1 LTaxis ne prévoyant pas d’exception, d’autre part.

. Conformément à la jurisprudence, l’absence d’un tel préavis, dans un tel cas, entraîne l'invalidation de la décision (ATA/757/2011 du 13 décembre 2011 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 2ème éd., 2002, p. 246, n. 2.2.5.4 et références citées).

7. En conséquence, le recours sera partiellement admis et le dossier sera retourné au SCom afin qu’il requiert le préavis de la commission de discipline puis, cas échéant, qu’il statue à nouveau.

8. Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n’y a pas conclu et n’a pas exposé de frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 avril 2011 par Monsieur D______ contre la décision du 28 mars 2011 du service du commerce ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule la décision du service du commerce du 28 mars 2011 ;

renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décisionau sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur D______ ainsi qu'au service du commerce.

 

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :