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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/363/2011

ATA/214/2011 du 01.04.2011 ( MARPU ) , REFUSE

Recours TF déposé le 04.05.2011, rendu le 06.06.2011
Parties : ALPIQ INTEC ROMANDIE SA / VILLE DE GENEVE, CGC DALKIA SA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/363/2011-MARPU ATA/214/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 1er avril 2011

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

ALPIQ INTEC ROMANDIE S.A.
représentée par Me Lorenz Ehrler, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE

et

CGC DALKIA S.A., appelée en cause
représentée par Me Vincent Solari, avocat

 


Vu le recours interjeté le 4 février 2011 par Alpiq Intec Romandie S.A. (ci-après : Alpiq) contre une décision de la Ville de Genève du 24 janvier 2011 adjugeant à CGC Dalkia S.A. (ci-après : CGC) le marché des travaux d’installation et de conditionnement d’air du musée d’ethnographie de Genève (ci-après : MEG), concluant principalement à l’annulation de la décision d’adjudication et au renvoi de la cause à l’autorité adjudicatrice pour nouvelle évaluation des offres et nouvelle décision d’adjudication ;

vu la demande de restitution de l’effet suspensif au recours et de mesures provisionnelles tendant à empêcher la conclusion du contrat ente la Vile de Genève et CGC ;

vu qu’Alpiq soutient que la Ville de Genève aurait attribué une mauvaise note à son offre pour le critère de l’organisation en retenant de manière erronée une mise à disposition de deux collaborateurs alors qu’une lecture attentive de la page de garde et des pages suivantes permettait pourtant de comprendre que six monteurs étaient à disposition, selon organigramme ;

que la Ville de Genève n’avait pas demandé d’explications sur ce point alors qu’elle aurait dû le faire en cas de doute ;

qu’ainsi, l’autorité adjudicatrice avait fait preuve de formalisme excessif et mésusé de son pouvoir d’appréciation ;

que la restitution de l’effet suspensif au recours se justifiait parce que ce dernier apparaissait suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y opposait ;

qu’en l’absence d’effet suspensif, Alpiq subirait un préjudice irréparable car le contrat pourrait être conclu et le recours n’aurait plus d’intérêt ;

vu les observations du 21 février 2011 sur effet suspensif de CGC, appelée en cause, s’opposant à l’octroi de l’effet suspensif au recours, le bien fondé de ce dernier n’étant pas rendu suffisamment vraisemblable, d’une part et que le chantier des travaux du MEG ayant commencé, leur avancement serait entravé de manière injustifiée s’il était fait droit à la requête d’Alpiq ;

vu les observations de la Ville de Genève du 21 février 2011 concluant au rejet de la demande d’effet suspensif, le recours paraissant manifestement mal fondé dès lors qu’Alpiq entendait substituer son appréciation du dossier à celle de l’adjudicatrice, qui, à la lecture de l’offre litigieuse n’avait eu aucun doute sur le fait que la soumissionnaire avait fourni la moins bonne proposition en matière d’organisation, n’indiquant précisément que deux collaborateurs et mentionnant "monteurs à définir" là où il était demandé d’indiquer en détail le personnel affecté à l’ouvrage, avec nom, prénom et qualification ;

que l’organigramme de l’entreprise joint au dossier ne permettait pas de palier les lacunes de la réponse donnée ;

que la réalisation des travaux du MEG constituaient un intérêt public majeur l’emportant sur l’intérêt privé d’Alpiq ;

Considérant en droit que :

le recours, interjeté devant l’autorité compétente est, prima facie, recevable de ce point de vue (art. 15 al. 2 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05) ;

aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01), le recours n’a pas d’effet suspensif, l’autorité de recours pouvant, d’office ou sur demande, restituer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose ;

la restitution de l’effet suspensif constitue cependant en matière de marchés publics une exception et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/358/2010 du 27 mai 2010) ;

en l’espèce, il apparaît, dans un contexte procédural où le tribunal de céans ne revoit pas l’opportunité des décisions (art. 61 al. 2 LPA), que le recours a prima facie peu de chance de succès ;

en effet, les pièces fournies par les parties ne permettent pas de rendre vraisemblable les allégations de la recourante relatives à une mauvaise lecture de son offre, laquelle, sous la rubrique "personnel mis à disposition pour le chantier - liste détaillée du personnel prévu pour le chantier avec nom, prénom et qualification" ne mentionne que deux personnes, l’indication complémentaire non ambiguë "monteurs à définir" ne répondant manifestement pas aux exigences, non contestées, de l’adjudicatrice en matière de description de l’organisation mise en place pour l’exécution du marché ;

par ailleurs, l’intérêt public à l’exécution des travaux est important, alors que la recourante ne fait état d’aucun intérêt privé pertinent qui devrait prévaloir sur l’intérêt public précité ;

au vu de ce qui précède, la requête d’octroi de l’effet suspensif sera rejetée, le sort des frais étant réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;

vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Lorenz Ehrler, avocat de la recourante ainsi qu’à la Ville de Genève et à Me Vincent Solari, avocat de l’appelée en cause.

 

 

 

 

Le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :