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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1704/2007

ATA/213/2007 du 08.05.2007 ( PROC ) , ADMIS

Parties : PEREGO Vincent, PEREGO Rachel et Vincent et Consorts, HADENGUE Véronique et Antoine, ROYSTON David, BAEHLER Philippe, BAEHLER Griselda et Philippe, CASTIGLIONE Francesco, CASTIGLIONE Astrid et Francesco, HADENGUE Antoine, WEHRLI Christian, PILLET Gonzague, PILLET Cécile et Gonzague, BUNGENER-WEHRLI Mireille et Christian, JENNY Frédéric / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS, TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, ORANGE COMMUNICATIONS S.A.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1704/2007-PROC ATA/213/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 8 mai 2007

dans la cause

Madame Griselda et Monsieur Philippe BAEHLER

Madame Mireille et Monsieur Christian BUNGENER-WEHRLI

Madame Astrid et Monsieur Francesco CASTIGLIONE

Madame Véronique et Monsieur Antoine HADENGUE

Monsieur Frédéric JENNY

Madame Rachel et Monsieur Vincent PEREGO

Madame Cécile et Monsieur Gonzague PILLET

Monsieur David ROYSTON

représentés par Me Philippe Pasquier, avocat

contre

ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 20 MARS 2007

et

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIèRE DE CONSTRUCTIONS

et

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

et

ORANGE COMMUNICATIONS S.A.


 


1. Par arrêt du 20 mars 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté le 8 janvier 2007 par Madame Griselda et Monsieur Philippe Baehler, Madame Mireille et Monsieur Christian Bungener-Wehrli, Madame Astrid et Monsieur Francesco Castiglione, Madame Véronique et Monsieur Antoine Hadengue, Monsieur Frédéric Jenny, Madame Rachel et Monsieur Vincent Perego, Madame Cécile et Monsieur Gonzague Pillet et Monsieur David Royston (ci-après : les recourants) contre la décision du 27 novembre 2006 de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission).

Le Tribunal administratif a alloué à Orange Communications S.A. (ci-après : Orange) une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à charge conjointe et solidaire des recourants.

2. Mme et M. Baehler, Mme et M. Bungener-Wehrli, Mme et M. Castiglione, Mme et M. Hadengue, M. Jenny, Mme et M. Perego, Mme et M. Pillet, et M. Royston ont élevé réclamation auprès du Tribunal de céans le 27 avril 2007 concluant à l’annulation de l’indemnité allouée à Orange. Cette dernière n’avait été à aucun moment représentée ou assistée par avocat au cours de la procédure ayant conduit à l’arrêt du 20 mars 2007. De plus, elle n’alléguait pas avoir encouru des frais particuliers pour sa défense dans le cadre d’une procédure qui n’avait rien d’habituel.

3. Copie de cette réclamation a été transmise aux intimés pour information.

1. Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émolument dans les limites établies par le règlement du Conseil d’Etat et cela conformément au principe de proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA).

La juridiction administrative peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). Selon le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03), l’indemnité fixée varie de CHF 200.- à CHF 10’000.-.

La juridiction dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement quant au principe de l’octroi d’une indemnité, mais aussi quant à sa quotité. La décision fixant le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d’arbitraire (ATF 114 Ia 332). Il en est de même en cas de refus d’octroyer à une partie l’indemnité qu’elle réclame.

3. En l’espèce, c’est par erreur que le tribunal de céans a accordé une indemnité de procédure à Orange. En effet, celle-ci comparaissait en personne, n’a pas allégué avoir exposé des frais particuliers pour sa défense.

4. Au vu de ce qui précède, la réclamation sur indemnité sera admise. Le dispositif de l’arrêt du 20 mars 2007 sera modifié en ce sens, qu’aucune indemnité de procédure n’est allouée à Orange dans le cadre de la procédure A/73/2007.

5. Conformément à la pratique du Tribunal administratif, aucun émolument ne sera perçu pour la présente cause.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable la réclamation interjetée par le 27 avril 2007 par Madame Griselda et Monsieur Philippe Baehler, Madame Mireille et Monsieur Christian Bungener-Wehrli, Madame Astrid et Monsieur Francesco Castiglione, Madame Véronique et Monsieur Antoine Hadengue, Monsieur Frédéric Jenny, Madame Rachel et Monsieur Vincent Perego, Madame Cécile et Monsieur Gonzague Pillet et Monsieur David Royston contre l’arrêt du Tribunal administratif du 20 mars 2007 (ATA/147/2007) ;

au fond :

l’admet ;

dit qu'aucune indemnité de procédure n’est allouée à Orange Communications S.A. dans le cadre de la procédure A/73/2007 ;

modifie en ce sens le dispositif de l’ATA/147/2007 du 20 mars 2007 ;

dit qu’il n'est pas perçu d'émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Pasquier, avocat des recourants, à Orange Communications S.A., à la commission cantonale de recours en matière de constructions ainsi qu’au département des constructions et des technologies de l'information.

Siégeants : M. Paychère, président, Mme Bovy, M. Thélin et Mme Junod, juges, M. Hottelier, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :