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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/27/2005

ATA/186/2005 du 05.04.2005 ( INDM ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/27/2005-INDM ATA/186/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 5 avril 2005

dans la cause

 

Madame J.__________
représentée par Me Robert Assael, avocat

contre

DéPARTEMENT FéDéRAL DE JUSTICE ET POLICE

et

INSTANCE D’INDEMNISATION DE LA LAVI


 


1. Le 11 mars 2004, l’instance d’indemnisation des victimes d’infractions (LAVI) (ci-après : l’instance) a alloué à Madame J.__________ CHF 11'900.- au titre de frais d’avocat. Admettant qu’il s’agissait d’un poste du dommage résultant de l’infraction au sens des articles 11 et suivants de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5), l’instance a calculé les heures d’avocat au tarif de l’assistance juridique, se référant à un arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2002 dans la cause V. (1A.169/2001). En conséquence, la note d’honoraires de l’avocat du 29 mars 2001, au montant de CHF 29'875.-, couvrant l’activité déployée devant les autorités pénales, a été réduite à CHF 11'900.-.

2. Statuant sur le recours interjeté par Mme J.__________, le Tribunal administratif a, par arrêt du 5 août 2004, annulé l’ordonnance précitée, dit que Mme J.__________ a droit au montant total de la note d’honoraires du 29 mars 2001 et retourné le dossier à l’instance pour décision sur les dépens de la procédure qui s’était déroulée devant elle.

Le Tribunal administratif a retenu que l’on ne saurait déduire de la procédure fédérale que toutes les notes d’honoraires d’avocat, indemnisées dans le cadre de la LAVI, devaient être réduites au tarif de l’assistance juridique.

Pour le détail des frais de la cause, il convient de se référer à l’arrêt précité.

3. Le département fédéral de justice et police a saisi le Tribunal fédéral d’un recours de droit administratif lui demandant d’annuler l’arrêt cantonal. Les articles 11 et suivants LAVI ne permettaient pas d’obtenir le remboursement des frais d’avocat en tant que poste du dommage indemnisé sur cette base. Cette prestation pouvait en revanche être prise en charge par un centre de consultation, en application de l’article 3 alinéa 4 LAVI, pour autant que la situation personnelle de la victime le justifie. Subsidiairement, si les frais d’avocat étaient considérés comme un poste du dommage, l’indemnisation selon les articles 11 et suivants LAVI ne devrait pas permettre d’allouer à la victime un montant supérieur à celui qui aurait été pris en charge en vertu de l’article 3 alinéa 4 LAVI, en d’autres termes au montant prévu par le tarif cantonal de l’assistance judiciaire.

4. Par arrêt du 13 décembre 2004, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt cantonal et renvoyé la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision.

5. Le Tribunal administratif a repris l’instruction de la cause.

Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations.

a. Le 11 janvier 2005, l’office fédéral de la justice a déclaré n’avoir pas d’observations à formuler.

b. L’instance s’est exprimée dans le même sens le 25 janvier 2005.

c. Dans sa détermination du 15 mars 2005, Mme J.__________ s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal.

1. La recevabilité du recours a été admise dans l’arrêt du 5 août 2004. Elle n’est pas discutée et il n’y a pas lieu d’y revenir.

2. Dans son arrêt du 13 décembre 2004, le Tribunal fédéral a confirmé le principe de l’octroi, par l’instance LAVI, d’une indemnisation pour les frais d’avocat de la victime intervenant comme partie civile dans la procédure pénale contre l’auteur de l’infraction sur la base des articles 11 et suivants LAVI.

Cela étant, la Haute Cour a rappelé que la prise en charge des frais d’avocat au titre de l’article 3 alinéa 4 LAVI était subsidiaire à l’octroi de l’assistance judiciaire, mais que cette prestation avait elle-même un caractère prioritaire par rapport à l’indemnisation selon les articles 11 et suivants LAVI. Dans ce contexte, l’indemnisation selon les articles 11 et suivants LAVI avait un caractère encore plus subsidiaire. Il se justifiait donc d’adopter une solution spécifique, la cohérence du système voulant que la victime n’obtienne pas, par le biais de l’indemnisation a posteriori, un dédommagement plus important que si la solution à titre prioritaire avait été choisie.

En l’espèce, il est établi et non contesté que Mme J.__________ s’est vue refuser le bénéfice de l’assistance juridique par décision du 30 juin 1999 du Tribunal de première instance.

Il ne résulte pas du dossier que Mme J.__________ aurait adressé au centre de consultation LAVI une demande de prise en charge préalable de ses frais d’avocat. Les premières conclusions prises dans ce sens l’ont été devant l’instance le 6 mai 2002.

Il s’ensuit qu’en calculant les honoraires d’avocat au tarif de l’assistance juridique, l’instance s’est conformée aux principes posés par le Tribunal fédéral. Mme J.__________ a d’ailleurs renoncé à prendre des conclusions contraires.

3. Au vu de ce qui précède, la décision de l’instance ne peut être que confirmée sur ce point et le recours y relatif rejeté.

4. La question des dépens devant l’instance n’a pas fait l’objet du recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. En conséquence, l’arrêt du Tribunal administratif du 5 août 2004 est en force et les considérations émises au considérant 8 de la partie en droit demeurent valables.

Sur ce point, le recours sera donc admis et le dossier retourné à l’instance pour décision sur les dépens de la procédure qui s’est déroulée devant elle.

5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de la recourante. Celle-ci obtenant que très partiellement gain de cause, une indemnité de procédure de CHF 500.- lui sera allouée, à la charge de l’Etat de Genève.

 

* * * * *

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 avril 2004 par Madame J.__________ contre la décision de l’instance d’indemnisation de la LAVI du 11 mars 2004 ;

au fond :

le rejette en tant qu’il a pour objet la note d’honoraires du 29 mars 2001 ;

confirme en conséquence l’ordonnance du 11 mars 2004 en ce qu’elle a réduit la note d’honoraires du 29 mars 2001 à CHF 11'900.- ;

l’admet pour le surplus ;

retourne le dossier à l’instance d’indemnisation LAVI pour décision sur les dépens de la procédure de première instance ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.- ;

alloue à Mme J.__________ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’Etat de Genève ;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Me Robert Assael, avocat de la recourante, à l’instance d’indemnisation de la LAVI et au département fédéral de justice et police à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :