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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/58/2011

ATA/172/2011 du 15.03.2011 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/58/2011-FORMA ATA/172/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 mars 2011

1ère section

 

dans la cause

 

 

Madame et Monsieur F______

contre

 

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT


EN FAIT

1. Madame et Monsieur F______ (ci-après : les époux F______), domiciliés dans le canton de Genève, sont les parents de D______, née le 12 octobre 2007, et de M______, née le 10 octobre 2004.

2. En décembre 2009, la direction générale de l'enseignement primaire du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département) a adressé une lettre circulaire recommandée « à tous les parents concernés », dont les époux F______, concernant la mise en œuvre de l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007, entré en vigueur le 1er août 2009 (HarmoS - C 1 06).

Cet accord prévoyait que les élèves devaient être scolarisés dès l'âge de 4 ans révolus, le jour de référence étant le 31 juillet (art. 5 al. 1 HarmoS). Le Conseil d'Etat avait de ce fait adopté le 11 novembre 2009 une modification du règlement relatif aux dispenses d'âge du 12 juin 1974 (RDAge - C 1 10.18). Une disposition transitoire prévoyait d'arriver progressivement à ce jour de référence, de la manière suivante :

à la rentrée 2010, la dispense d'âge simple pour les enfants entrant en 1ère enfantine serait accordée aux enfants nés avant le 30 septembre 2006 ;

à la rentrée 2011, la dispense d'âge simple pour les enfants entrant en 1ère enfantine serait accordée aux enfants nés avant le 31 août 2007 ;

dès la rentrée 2012, application d'HarmoS avec obligation scolaire à 4 ans et date de référence au 31 juillet.

A partir de la rentrée 2013, la dispense d'âge simple serait totalement supprimée et la nouvelle date de référence pour l’entrée à l’école primaire publique sera le 31 juillet, à 4 ans. En vue de garantir la cohérence des décisions sur le plan intercantonal, le département n'entendait pas accorder de dérogations. Toutefois, il examinerait, sur demande, la situation de familles confrontées à des difficultés de force majeure.

3. Au mois de novembre 2010, le département a adressé aux parents concernés une lettre-circulaire rappelant que les enfants nés après le 31 août 2007 seraient scolarisés à la rentrée 2012.

4. Par courrier du 16 décembre 2010, les époux F______ ont demandé au département que leur fille soit scolarisée dès la rentrée 2011.

En application d’HarmoS, D______ ne pourrait pas commencer sa scolarité à la rentrée 2012. Elle était actuellement accueillie dans une crèche, ce qui nécessitait un budget colossal, soit CHF 1’500.- par mois à 80%. Les difficultés financières ainsi générées mettaient le couple en danger.

M______ avait bénéficié d’une dérogation simple et était scolarisée depuis la rentrée 2008. Elle n’avait aucun soucis scolaire.

D______ était propre, autonome, savait déjà compter jusqu’à dix et connaîtrait l’alphabet avant le mois d’août 2011. Un enfant fréquentant une crèche ne pouvait être comparé à celui qui était resté seul avec ses parents.

Un pédopsychiatre effectuerait un bilan au mois de juin afin de démontrer que D______ était apte à suivre l’école dès la rentrée 2011.

5. Par décision du 20 décembre 2010, le département a refusé d’accorder la dérogation sollicitée. D______ serait admise en 1ère classe enfantine à la rentrée 2012. La suppression de l’octroi des dispenses d’âge simples dans le canton avait donné lieu à une information tout public ; de même, les milieux et institutions de la petite enfance avaient été prévenus des décisions en la matière par le département dès l’automne 2008 et invités à prendre les dispositions nécessaires afin d’anticiper l’application de la nouvelle date de référence pour entrer à l’école publique. Afin de faire entrer en vigueur ces mesures progressivement, le département avait prévu une période de transition sur trois ans. Le premier volet de cette mesure avait été mis en œuvre lors de la rentrée 2010. En vue de garantir la cohérence des décisions sur le plan intercantonal, le département n’accorderait aucune dérogation pour la prochaine rentrée et les suivantes.

Dite décision indiquait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative).

6. Les époux F______ ont recouru auprès de la chambre administrative, par acte du 10 janvier 2011.

HarmoS n’aurait un « statut légal » qu’à la rentrée 2012-2013, alors que l’application progressive prévue par le département n’en avait pas. Ils avaient contracté un crédit pour financer la crèche, et cela en pensant pouvoir bénéficier d’une dérogation d’âge en faveur de D______. Cette dernière serait apte à aller à l’école dès la rentrée 2011 et le désirait. Les éducateurs de la crèche n’étaient pas formés pour s’occuper d’enfants de 5 ans.

La décision prononcée le 20 décembre 2010 par le département devait être annulée et D______ devait être mise au bénéfice d’une dispense d’âge et, partant, autorisée à être scolarisée à la rentrée 2011 dans une classe de 1ère enfantine.

7. Par décision du 20 janvier 2011, le vice-président du Tribunal civil à refusé d’accorder l’assistance judiciaire aux intéressés.

8. Dans sa réponse du 4 février 2011, le département s’est opposé au recours, reprenant et développant son argumentation antérieure.

9. Le 8 février 2011, les époux F______ ont indiqué à la chambre administrative qu'ils étaient prêts à ce que D______ passe une évaluation afin de démontrer qu'elle était prête à commencer l'école en août 2011. L'équipe éducative de la crèche confirmait la maturité de leur enfant.

Ils ont également transmis un certain nombre de pièces démontrant qu'ils devaient rembourser, pour des crédits, des mensualités de CHF 1’259,45 et CHF 839,65, auxquels les frais de crèche devaient être ajoutés. Dans la décision concernant l'assistance juridique, le Tribunal civil avait indiqué qu'ils disposaient d'un budget de CHF 2’046,90, après déduction des frais de base.

De plus, le 21 février 2011, les recourants ont relevé que, selon un article du quotidien « la Tribune de Genève », cinquante-sept dérogations avaient été accordées pour l'année scolaire 2010-2011. Cela démontrait que HarmoS n'était pas appliqué à la lettre.

Les problèmes financiers qu’ils mettaient en avant devaient être considérés comme un cas de force majeure.

10. Par télécopie du 6 mars 2011, les recourants ont transmis un tirage de la pièce comptable démontrant qu'ils avaient versé, le 31 janvier 2011, l'avance de frais demandée par la chambre administrative. Cette opération n'avait pas été enregistrée dans la base de données informatique du Pouvoir judiciaire.

11. Par mémo du 7 mars 2011, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3. HarmoS a pour but d'harmoniser la scolarité obligatoire au sein des cantons concordataires en accordant les objectifs de l'enseignement et les structures scolaires, d'une part, et, d'autre part, en développant et en assurant la qualité et la perméabilité du système scolaire au moyen d'instruments de pilotage communs (art. 1 HarmoS). Il prévoit notamment que l'élève est scolarisé dès l'âge de 4 ans révolus, le jour de référence étant le 31 juillet (art. 5 al. 1 HarmoS). Les cantons s'engagent à respecter les caractéristiques structurelles de la scolarité obligatoire telles que définies au chapitre III, dont l'art. 5 fait partie, dans un délai maximal de six ans après l'entrée en vigueur de l'accord. Selon l'art. 15 HarmoS, l'assemblée plénière de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : CDIP) décide de la date d'abrogation de l'art. 2 du concordat intercantonal sur la coordination scolaire du 29 octobre 1970 (CICS - C 1 05), qui prévoit notamment que l'âge d'entrée à l'école est fixé à 6 ans révolus au 30 juin, les cantons pouvant avancer ou retarder cette date dans une limite de quatre mois. Au 31 juillet 2010, l'art. 2 CICS n'avait pas été abrogé (Recueil des bases légales de la CDIP consultable sur le site : http://www.cdip.ch/dyn/11703.php).

Dans son communiqué de presse du 13 mai 2009 annonçant l'entrée en vigueur d'HarmoS au 1er août 2009, la CDIP a relevé « que le jour de référence pour l'entrée à l'école obligatoire ne pourra plus varier comme aujourd'hui au sein d'une fourchette de huit mois. Pour les cantons concordataires, l'âge de l'enfant au 31 juillet déterminera son entrée à l'école enfantine (il devra avoir fêté son 4ème anniversaire avant cette date). Les parents conserveront la possibilité, moyennant une demande, de faire avancer ou repousser l'entrée à l'école de leur enfant ». Cette dernière précision a été répétée dans la feuille d'information sur l'école enfantine obligatoire publiée le 17 juin 2010 par le CDIP, disponible en ligne sur le site : http://www.cdip.ch/dyn/15414.php.

4. En même temps qu'HarmoS, est entrée en vigueur la convention scolaire romande du 21 juin 2007 (CSR - C 1 07), dont le but est notamment d'instituer et de renforcer l'espace romand de formation, en application d'HarmoS (art. 1 al. 1 CSR). Elle comporte des domaines dans lesquels la coopération entre les cantons est obligatoire et fait l'objet d'une réglementation contraignante et d'autres dans lesquels la collaboration n'est pas obligatoire et fait l'objet de recommandations (art. 2). Le début de la scolarisation entre dans la première catégorie (art. 3 al. 1 let. a CSR). La convention prévoit que l'élève est scolarisé dès l'âge de 4 ans révolus, le jour déterminant étant le 31 juillet (art. 4 al. 1 CSR). La fixation du jour de référence n'exclut pas les cas de dérogations individuelles qui demeurent de la compétence des cantons (art. 4 al. 2 CSR).

5. Selon l'art. 11 al. 1 de la loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), la scolarité obligatoire comprend neuf années scolaires complètes. Les enfants âgés de 6 ans révolus y sont astreints dès le début de l’année scolaire ; ils achèvent leur scolarité obligatoire à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 15 ans révolus. L'école enfantine, quant à elle, comprend des classes facultatives destinées aux enfants de 4 et 5 ans (art. 24 LIP). Elle est intégrée dans l'enseignement primaire (art. 21 let. a LIP).

Un règlement détermine les conditions d’octroi des dispenses d’âge pour l’admission à l’école (art. 11 al. 1 LIP).

Sur la base de cette délégation, le Conseil d'Etat a édicté le RDAge dont l'art. 1 prévoit :

« L'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à 6 ans révolus au 30 juin. Par voie de conséquence, les enfants qui atteignent :

a) l'âge de 6 ans révolus au 30 juin sont astreints à la scolarité obligatoire et doivent entrer en 1ère année primaire dès le début de l'année scolaire ;

b) l'âge de 5 ans révolus au 30 juin peuvent être admis dans la 2ème classe facultative de la division enfantine ;

c) l'âge de 4 ans révolus au 30 juin peuvent être admis dans la 1ère classe facultative de la division enfantine ».

En dérogation à la disposition précitée, des dispenses d'âge peuvent être accordées aux élèves de l'enseignement public (art. 2 RDAge). L'art. 3 RDAge, intitulé « dispenses simples - modalités transitoires » prévoit qu'au moment de l'inscription à l'école, et sauf demande contraire des parents, une dispense d'âge simple est accordée spontanément à la rentrée 2010, pour les élèves entrant en 1ère classe enfantine nés jusqu'au 30 septembre 2006 et, à la rentrée 2011, pour les élèves entrant en 1ère classe enfantine nés jusqu'au 31 août 2007 (art. 3 al. 1 let. a et b RDAge). Cette disposition vise à atténuer l'impact du passage du système actuel instauré par le CICS, permettant d'avancer ou de reculer de quatre mois la date de référence, au système HarmoS qui instaure une date de référence contraignante (Exposé des motifs à l'appui du projet de loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à HarmoS - PL 10350 - p. 11, consultable sur le site http://www.ge.ch/grandconseil/moteurPdf.asp?typeObj=PL&numObj=10350). L’alinéa 2 de cette disposition précise que dès la rentrée 2012, tous les enfants âgés de 4 ans révolus au 31 juillet doivent être scolarisés en 1ère classe enfantine.

Contrairement à la dispense d'une année ou plus, prévue à l'art. 4 RDAge, qui peut être accordée à un enfant en âge de fréquenter la 2ème enfantine jugé apte, du point de vue psychopédagogique et médical, à suivre sans difficulté une classe de 1ère primaire, à l'issue d'une procédure initiée par une demande écrite et motivée des parents, la dispense d'âge simple présente un caractère automatique. Son but, mentionné dans l'ancienne teneur de l'art. 3 RDAge - qui prévoyait qu'elle était octroyée aux enfants nés jusqu'au 31 octobre - est de permettre aux enfants concernés de fréquenter le même degré que leurs camarades nés avant le 1er juillet.

Le règlement ne prévoit pas d'autres cas de dispense d'âge que ceux susmentionnés. En particulier, il ne permet plus d'octroyer des dispenses d'âge simples pour des enfants nés après le 30 septembre 2006 pour la rentrée 2010, respectivement après le 31 août 2007 pour la rentrée 2011 et il ne contient pas de clause réservant la possibilité de dérogations dans des situations exceptionnelles.

6. Toutefois, dans sa lettre circulaire de décembre 2009, adressée à tous les parents concernés par la mise en œuvre d'HarmoS pour les enfants devant être admis en 1ère enfantine, après avoir précisé qu'en vue de garantir la cohérence des décisions sur le plan intercantonal il n'entendait pas accorder de dérogations, le département a invité les familles pouvant être confrontées à des difficultés de force majeure par l'entrée en vigueur de la nouvelle teneur de l'art. 3 RDAge, à s'adresser à lui pour qu'il examine leur situation. Force est ainsi de constater que le département, certes avec une intention louable, a d'entrée de cause laissé penser que des dérogations seraient possibles. Il a cependant indiqué qu’à partir de la rentrée 2013, la dispense d’âge simple sera totalement supprimée et la nouvelle date de référence pour l’entrée à l’école primaire publique sera le 31 juillet, à 4 ans. Cette prise de position repose sur l’art. 4 al. 1 CSR et est compatible avec l’art. 11 al. 1 LIP. A rigueur de texte, elle ne souffre aucune dérogation pour les enfants nés après le 31 août 2007 (art. 3 al. 2 RDAge).

En tout état, c’est en vain que les recourants invoquent l’égalité de traitement avec les situations mentionnées dans un article de presse. La question de la dispense d’âge se posait par rapport à la rentrée 2010 pour laquelle le département avait octroyé certaines dérogations alors que tel n’est plus le cas pour les rentrées 2011 et 2012. D’autre part, l’avis officiel des nouvelles dispositions en matière de dispense n’avait été expédié qu’en décembre 2009, ce qui laissait peu de temps aux parents d’enfants nés en octobre 2006 pour revoir une stratégie de scolarisation initiée alors que la dispense d’âge simple était automatique.

Au demeurant, quand bien même la nouvelle réglementation a des incidences sur leur organisation familiale, les recourants disposent de près de deux ans pour pouvoir trouver des aménagements, à l’instar de l’ensemble des parents d’enfants nés après le 31 août 2007 (cf. dans ce sens ATA/610/2010 du 1er septembre 2010 ; ATA/607/2010 du 1er septembre 2010 ; ATA/606/2010 du 1er septembre 2010 ; ATA/592/2010 du 31 août 2010).

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, et aucune indemnité ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 janvier 2011 par Madame et Monsieur F______ contre la décision du 20 décembre 2010 du département de l'instruction publique, de la culture et du sport ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge conjointe et solidaire des recourants, un émolument de CHF 300.- ;

n’alloue aucune indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur F______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

 

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

 

 


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :