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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4090/2009

ATA/161/2012 du 27.03.2012 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : ; DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; RAPPORTS DE SERVICE ; RÉSILIATION ; MOTIF ; JUSTE MOTIF
Normes : LFPark.21.al1 ; Statut du personnel de la fondation des parkings du 8.12.2008.56.al3 ; LPA.61
Résumé : En commettant régulièrement des erreurs dans les tâches lui incombant, en enfermant un jeune homme dans les toilettes du parking sans motif valable, en critiquant ouvertement sa hiérarchie en présence d'une usagère du parking, et en créant de fréquents conflits avec ses collègues, le recourant a enfreint ses devoirs de service de manière répétée. Dès lors, son employeur pouvait considérer que la continuation des rapports de service n'était plus compatible avec son bon fonctionnement et qu'il existait un motif fondé de résiliation en raison de l'insuffisance des prestations du recourant et de l'inaptitude de celui-ci à remplir certaines des exigences du poste.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4090/2009-FPUBL ATA/161/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 mars 2012

 

dans la cause

 

Monsieur P______
représenté par la CAP, compagnie d’assurance de protection juridique S.A., mandataire

contre

FONDATION DES PARKINGS
représentée par Me Benoît Carron, avocat

 



EN FAIT

1) a. La fondation des parkings (ci-après : la fondation) est une fondation de droit public ayant son siège à Genève et ayant pour but d’encourager la construction et l’exploitation des parcs de stationnement.

b. Monsieur P______, né en 1959, a été engagé par la fondation le ______ 1993 en qualité de surveillant-opérateur, aux termes d’un contrat de droit public.

Selon le descriptif du poste, il devait « assurer un contrôle général des entrées, sorties et des caisses des parkings, depuis le centre de contrôle ; effectuer des tournées de contrôle, de jour et de nuit, de l’ensemble des parkings gérés par la fondation ; effectuer les premières réparations sur les installations dans l’attente de l’intervention des techniciens ; veiller à la sécurité de la clientèle et être le premier contact pour la clientèle 24h/24 ».

2) Selon l’attestation établie par le directeur d’exploitation de la fondation le 1er avril 2005, M. P______ s’acquittait des tâches confiées à l’« entière satisfaction » de son employeur et accomplissait son travail de manière indépendante avec sérieux et assiduité. De plus, il était « très apprécié aussi bien de ses supérieurs que de ses collègues ».

3) Le 21 juin 2006, le directeur d’exploitation et le directeur général de la fondation ont signifié par écrit un avertissement à M. P______. Ce dernier ne les avait pas informés d’un sinistre survenu le 28 mai 2006. Il ne transmettait pas régulièrement ses rapports aux personnes concernées. Il s’absentait régulièrement du centre de contrôle sans justification, alors que l’effectif était restreint et qu’il devait rester à son poste. Il ne respectait pas les délais de transmission des caisses, qui comportaient souvent des erreurs. La fondation ne pouvait pas tolérer ces fautes et manquements. L’avertissement ne mentionnait ni voie de recours, ni base légale.

4) Par courrier du 3 juillet 2006, M. P______ a sollicité le retrait de l’avertissement précité. Travaillant depuis treize ans auprès de la fondation, il était surpris de recevoir un avertissement alors qu’il était en vacances. Concernant le sinistre du 28 mai 2006, il ne pouvait pas être tenu pour responsable de ne pas en avoir informé sa hiérarchie, car l’un de ses collègues était chargé « d’avertir tout le monde ». Son nom ne figurait pas toujours sur les rapports qu’il avait contribué à établir. Il s’était absenté uniquement « pour aller [se] chercher à manger » pendant les heures creuses. Il avait commis des erreurs de caisse car il était dyslexique et confondait les chiffres, mais il avait transmis les caisses dans les dix jours, comme prévu par la procédure. Il avait effectué son travail « avec beaucoup d’implication » pendant treize ans. La fondation devait « retirer » l’avertissement qui était injustifié et blessant.

5) Dans un rapport du 19 janvier 2009, la société de sécurité IVS a constaté que M. P______ avait volontairement enfermé un jeune homme dans les toilettes du parking et été « malhonnête » avec ce dernier.

6) Le 27 février 2009, le responsable opérationnel et le directeur d’exploitation de la fondation ont signifié un nouvel avertissement à M. P______, vu le comportement précité adopté par ce dernier. Celui-ci avait séquestré un jeune homme sans motif valable et avait ensuite appelé la police et un agent de sécurité, qui avaient libéré l’individu n’ayant « absolument rien à se reprocher ». M. P______ n’avait pas fait de rapport relatif à cet événement. Il ne devait pas se substituer aux forces de l’ordre, son rôle étant d’informer la police et la sécurité en cas de situations anormales. Les manquements de l’intéressé étaient intolérables et ne devaient plus se reproduire. L’avertissement ne mentionnait aucune voie de recours.

7) Par courrier adressé à la fondation le 11 mars 2009, M. P______ a expliqué son comportement du 19 janvier 2009. L’attitude du jeune homme était suspecte. Étant donné que les sous-sols du parking avaient fait l’objet de déprédations durant les semaines précédentes, il avait avisé la police et la sécurité. Ce faisant, il avait pensé aux intérêts de la fondation et s’excusait de son erreur d’appréciation.

8) Le 17 mai 2009, une abonnée de l’un des parkings de la fondation a écrit à cette dernière pour se plaindre du fait que sa carte d’abonnement était défectueuse. Le 9 mai 2009, elle avait attendu quarante minutes pour que sa carte soit changée, puis la machine avait avalé sa nouvelle carte. L’employé s’était « excusé d’avoir commis une erreur » et lui avait ensuite apporté une nouvelle carte à domicile, précisant que « de toute façon elle n’allait pas marcher ( ), que le système informatique ne fonctionnait plus depuis des mois mais que ses chefs s’en moquaient ».

9) Par courrier du 25 mai 2009, le directeur d’exploitation et le directeur général de la fondation ont adressé leurs excuses à l’abonnée en question pour les désagréments subis et « pour l’attitude non professionnelle » du collaborateur à l’égard du système informatique et de la hiérarchie.

10) Selon une note interne de la fondation datée du 15 juin 2009, M. P______ s’était chargé de changer la carte de l’abonnée.

11) Le 6 juillet 2009, M. P______ a été entendu au sujet de son comportement par le directeur d’exploitation et le responsable opérationnel de la fondation. Aucun procès-verbal n’a été établi à l’issue de cette audition.

12) Par pli recommandé du 7 juillet 2009, signé par le directeur d’exploitation et le directeur général, la fondation a résilié le contrat de M. P______ avec effet au 31 octobre 2009.

Le comportement et le travail de l’intéressé ne s’étaient pas améliorés malgré les divers avertissements. La continuation des rapports de service n’était plus compatible avec le bon fonctionnement de la fondation.

L’intéressé était dispensé de fournir son travail avec effet immédiat, sous réserve du solde de vacances et de jours à récupérer. Il pouvait recourir contre la décision de licenciement dans un délai de trente jours auprès du bureau de la fondation.

La décision indiquait la voie de droit.

13) Le 16 juillet 2009, M. P______, représenté par la CAP, compagnie d’assurance de protection juridique S.A. (ci-après : la CAP), a prié la fondation de lui remettre une copie des statuts du personnel en vigueur ainsi que des avertissements formels. Il contestait d’ores et déjà son licenciement.

14) Le 17 juillet 2009, le directeur général de la fondation a adressé à la CAP une copie des documents demandés et a confirmé que M. P______ était lié à la fondation par un contrat de droit public du 1er novembre 1993 au 31 octobre 2009.

15) Par acte posté le 5 août 2009, M. P______ a recouru auprès du bureau de la fondation contre la décision prise par cette dernière le 7 juillet 2009, concluant principalement à sa réintégration et subsidiairement au versement d’une indemnité équivalent à dix-huit mois de salaire, soit CHF 126'686,70, avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2009.

Volontaire, entreprenant et soucieux, il avait toujours eu d’excellents rapports avec sa hiérarchie et ses collègues, comme le confirmait l’attestation du 1er avril 2005. Il ne comprenait pas les raisons de son licenciement. Il n’avait fait l’objet que de deux avertissements formels depuis son engagement. Il s’était expliqué et avait présenté ses excuses. Il n’existait aucun motif fondé de le licencier. Ses qualités professionnelles n’avaient jamais été remises en cause. Au contraire, il avait agi dans l’intérêt de la fondation. Etant âgé de 50 ans, il serait dans une situation difficile sur le marché du travail, si ce licenciement était confirmé.

16) Par pli recommandé du 14 septembre 2009, le président du conseil de fondation a prié M. P______ de se présenter le 28 septembre 2009 afin d’être entendu par le bureau du conseil de fondation. La direction de la fondation devait l’être également.

Aucun procès-verbal n’a été établi à l’issue de cette audition.

17) Par décision du 28 septembre 2009, le bureau du conseil de fondation a rejeté le recours, confirmé le licenciement de M. P______ et rejeté la demande d’indemnités de ce dernier.

M. P______ avait séquestré un jeune homme sans motif valable, tenu des propos déplacés et critiqué la hiérarchie. Il était incapable de tenir la caisse du parking, alors que cette tâche faisait partie de son cahier des charges. Les manquements reprochés à M. P______ dans les relations qu’il entretenait avec le public, ses collègues et dans l’exécution du travail duraient depuis des années, s’accentuaient avec le temps, malgré les avertissements et constituaient des motifs fondés de licenciement.

La décision a été adressée à la CAP par pli recommandé posté le 14 octobre 2009.

18) Par certificat médical du 15 octobre 2009, le Docteur Jean-Marc Desbeaumes a attesté que M. P______ était en incapacité de travail complète dès le 15 octobre 2009, pour une durée indéterminée.

19) Par courrier du 20 octobre 2009, le directeur général de la fondation a prié M. P______ de consulter le médecin-conseil de la fondation.

20) Le 3 novembre 2009, à la demande de la CAP, le directeur général de la fondation a confirmé que M. P______ avait été reçu la veille par le médecin-conseil.

21) Par acte posté le 13 novembre 2009, M. P______, représenté par la CAP, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision de la fondation du 28 septembre 2009, en reprenant son argumentation et ses conclusions.

Il contestait avoir critiqué sa hiérarchie. Il avait agi dans l’intérêt de la fondation, faisant preuve d’initiative. Il s’était excusé.

Dans l’hypothèse où les faits relatifs à la plainte déposée le 17 mai 2009 par l’abonnée précitée étaient avérés, ceux-ci ne constituaient pas un motif de licenciement.

Ses prestations n’étaient pas insuffisantes. Il était apte à remplir les exigences du poste occupé durant seize ans. Il n’avait pas failli à ses devoirs de service. Les rares manquements observés étaient de peu de gravité. Son licenciement violait le principe de la proportionnalité.

22) Le 28 décembre 2009, la fondation a conclu au rejet du recours « sous suite de dépens ».

L’attestation du 1er avril 2005 avait été établie à la requête de M. P______ pour appuyer la demande de naturalisation qu’il avait déposée. Le comportement de celui-ci avait changé depuis : il avait fait l’objet de plusieurs avertissements de la part de ses supérieurs, concernant des problèmes de comportement. Il était incapable de tenir et de clôturer la caisse du parking. Son état d’esprit n’était pas compatible avec les exigences de la fondation. L’inadéquation de son comportement nuisait à l’image de celle-ci. La continuation des rapports de service n’était donc plus compatible avec le bon fonctionnement de l’institution.

En 1995, elle avait signifié un « ultime avertissement » à M. P______, vu le comportement agressif de celui-ci envers ses collègues. En 1996, elle avait adressé un nouvel avertissement à l’intéressé à cause de l’attitude négative de ce dernier au sujet de la tenue de travail.

23) Le 28 janvier 2010, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

a. M. P______ a persisté dans son recours. Il était toujours en incapacité de travail complète pour cause de maladie. Il avait fait l’objet d’environ trois avertissements oraux après des « chamailleries entre collègues » au cours des cinq ou six dernières années.

b. Monsieur X______, B______ de la fondation, a maintenu la décision litigieuse. La fondation ne voulait pas réintégrer M. P______ et s’opposait au versement de toute indemnité. L’intéressé avait fait l’objet de plusieurs avertissements avant et après 2005. L’affaire du jeune homme retenu contre sa volonté dans les toilettes du parking n’avait pas eu de suite.

24) Le 25 février 2010, M. P______ a adressé au Tribunal administratif une liste de six témoins.

25) Le 20 avril 2010, à la demande de la juridiction de céans, le recourant a précisé sur quels points devait porter l’audition desdits témoins.

26) Dans le certificat de travail établi le 30 avril 2010, la fondation a indiqué que M. P______ n’avait « pas été à même de remplir l’intégralité du cahier des charges de sa fonction ». Elle avait été contrainte de mettre un terme au contrat après plusieurs avertissements.

27) Le 7 mai 2010, le juge délégué a tenu une nouvelle audience de comparution personnelle et d’enquêtes.

a. Monsieur M______, I______ depuis 2004, a été entendu en qualité de représentant de la fondation. M. P______ s’était « toujours montré agréable et respectueux » envers la hiérarchie. Lui-même avait dû corriger le travail de M. P______, mais il n’avait pas eu de confrontation directe avec ce dernier. Le contenu de l’attestation du 1er avril 2005 correspondait à la réalité durant cette année-ci. Les tâches de M. P______ étaient restées les mêmes jusqu’à son licenciement. L’intéressé avait changé d’équipe de travail à plusieurs reprises, mais son comportement posait problème à ses collègues, qui ne voulaient plus travailler avec lui.

b. Monsieur U______, responsable opérationnel auprès de la fondation et supérieur hiérarchique direct de M. P______ depuis août 2007, a été entendu en qualité de témoin. M. P______ était une personne exubérante, ayant des problèmes avec ses collègues de travail, ces derniers ne pouvant pas travailler avec lui dans la durée. L’intéressé avait changé d’équipe chaque année, sans amélioration. La personnalité de M. P______ posait problème. Ce dernier ne maîtrisait pas toutes les tâches découlant de son cahier des charges et avait tendance à se décharger sur ses collègues pour les feuilles de caisse. Depuis le départ de M. P______, il n’était plus contraint de modifier les équipes, celles-ci étant davantage équilibrées et stables, de sorte que l’atmosphère de travail s’était améliorée.

Un agent de la société de sécurité L______ lui avait indiqué que le jeune homme séquestré avait été rudoyé verbalement par M. P______, qui n’avait toutefois pas été violent. Après cet incident, ce dernier avait reçu un avertissement, reconnu les faits et adressé des excuses à la fondation. Le jeune homme n’avait pas commis de déprédations dans les toilettes du parking.

c. M. P______ a déclaré qu’il avait « fait l’objet de bizutage de la part de collègues peu sympathiques » et qu’il avait « toujours essayé de calmer le jeu ». Il avait ressenti le changement d’équipe comme une sanction, car il était dans un groupe où tout allait bien, mais certains collègues n’acceptaient pas sa personnalité ouverte.

S’il avait eu les coordonnées du jeune homme enfermé, il lui aurait adressé des excuses. Quelques semaines avant cet incident, il avait constaté que des gens dormaient dans le parking et que des déprédations y avaient été commises. Ce soir-là, un jeune homme se trouvait dans les toilettes depuis trois quarts d’heure. Etant donné que ce dernier n’avait pas de pièce d’identité et s’était montré agressif, il avait appelé la police et fermé la porte à clé en attendant l’arrivée des agents. Il avait agi dans l’intérêt de la fondation, craignant de nouvelles déprédations.

Son problème pour compléter les feuilles de caisse était dû à la dyslexie dont il souffrait et d’un manque de concentration de sa part.

28) Le 7 mai 2010, le juge délégué a prié le bureau du corps de police de lui adresser une copie du rapport ou de la main-courante faisant suite à l’incident survenu dans le parking le 19 janvier 2009.

29) Le 11 mai 2010, le corps de police a répondu qu’aucun rapport n’avait été établi. L’incident avait été inscrit au journal : le 19 janvier 2009, la police avait contrôlé un ressortissant brésilien sans domicile fixe, né en 1987, disant avoir eu mal au ventre, sans intention de passer la nuit dans les WC dudit parking. Celui-ci avait quitté les lieux à la demande de la police.

30) Le 17 décembre 2010, le juge délégué a tenu une nouvelle audience de comparution personnelle et d’enquêtes.

a. Monsieur O______, ancien opérateur surveillant auprès de la fondation, a été entendu en qualité de témoin. Son collègue, M. P______, travaillait correctement et était motivé. Sous réserve d’un « petit accrochage », il n’avait jamais eu de problème avec lui. Il n’avait pas constaté que la hiérarchie avait adressé des remontrances à M. P______. Il avait en revanche remarqué des tensions entre ce dernier et les autres opérateurs. Il n’avait jamais vu M. P______ se comporter mal avec un client. Lui-même n’avait jamais eu de problème avec les autres opérateurs.

b. Le juge délégué a renoncé à entendre l’ancien supérieur hiérarchique de M. P______ et a fixé aux parties un délai au 31 janvier 2011 pour déposer des observations après enquêtes.

31) Le 25 janvier 2011, la fondation a persisté dans ses conclusions.

Malgré plusieurs avertissements formels, le comportement et le travail de M. P______ ne s’étaient pas améliorés. La continuation des rapports de service n’était plus compatible avec le bon fonctionnement de la fondation. Le licenciement de l’intéressé était justifié.

32) Par courrier du 7 mars 2011, la CAP a prié la chambre administrative de lui indiquer si une nouvelle audition de témoins était prévue.

33) Le 11 mars 2011, le juge délégué a répondu qu’en l’absence d’observations de la part du recourant dans le délai imparti au 31 janvier 2011, la cause avait été gardée à juger.

EN DROIT

1) Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 -aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010 ; art. 21 al. 3 de la loi sur la fondation des parkings du 17 mai 2001 - LFPark - H 1 13 ; art. 2 al. 3, 56 al. 4, 66 al. 1 et 67 al. 2 des statuts du personnel de la fondation du 8 décembre 2008 - ci-après : les statuts).

2) Le recourant conteste l’existence d’un motif fondé justifiant son licenciement.

3) Selon l’art. 21 al. 1 LFPark, les employés sont liés à la fondation par un rapport de droit public.

4) a. Le personnel de la fondation est régi par les statuts (art. 4 al. 1 des statuts). Ceux-ci sont en vigueur depuis le 1er janvier 2009 et abrogent le statut du personnel du 12 février 1996 (art. 68 et 69 des statuts).

b. Le chapitre 4 des statuts énumère les devoirs des membres du personnel de la fondation. Ceux-ci doivent respecter l’intérêt de la fondation et s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 26 des statuts). Ils doivent entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés, ainsi que permettre et faciliter la collaboration entre ces personnes ; établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public ; justifier et renforcer la considération et la confiance dont la fondation doit être l’objet (art. 27 des statuts). Ils doivent remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence, respecter leur horaire de travail et s’abstenir de toute occupation étrangère au service pendant les heures de travail, s’entraider et se suppléer (art. 28 des statuts). Ils doivent également porter leur tenue de travail (art. 30 des statuts) et justifier leurs absences (art. 31 des statuts). Ils ont l’interdiction d’accepter des dons (art. 32 des statuts) et l’obligation de garder le secret sur les affaires de service (art. 33 des statuts).

c. L’art. 23 al. 4 des statuts précise que les documents relatifs aux dossiers administratifs des membres du personnel ne peuvent plus être invoqués après un délai de dix ans.

d. Les rapports de travail prennent fin notamment par la résiliation du contrat (art. 52 des statuts). Le congédiement du personnel relève de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (CO - RS 220) applicable à titre de droit public supplétif dans la mesure où les dispositions des statuts n’y dérogent pas (art. 53 des statuts). Le directeur général est compétent pour viser le document de fin des rapports de service (art. 54 des statuts). Après le temps d’essai, le délai de résiliation est de trois mois dès la dixième année de service (art. 55 al. 2 des statuts).

Avant de notifier une résiliation, la fondation doit entendre l’intéressé (art. 56 al. 1 des statuts). La lettre de résiliation doit contenir les motifs de celle-ci et mentionner expressément que l’intéressé dispose d’un délai de trente jours pour recourir (art. 56 al. 2 des statuts). L’art. 56 al. 8 des statuts précise que la résiliation du contrat de travail doit être faite par écrit et parvenir à son destinataire au plus tard le dernier jour avant que le délai de congé ne commence à courir.

Selon l’art. 56 al. 3 des statuts, après le temps d’essai, la fondation ne peut notifier une résiliation que pour un motif fondé, conformément à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05). Il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n’est plus compatible avec le bon fonctionnement de la fondation, soit notamment en raison de l’insuffisance des prestations (let. a), l’inaptitude à remplir les exigences du poste (let. b), ou la disparition durable d’un motif d’engagement (let. c).

Les motifs de résiliation des rapports de service ont été élargis lors de la modification de la LPAC, entrée en vigueur le 31 mai 2007. Désormais, « il ne [s'agit] plus de démontrer que la poursuite des rapports de service est rendue difficile, mais qu'elle n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration » (MGC 2006-2007/VI A-4529). Selon l'exposé des motifs présenté à l'appui de la modification de la loi, « l'intérêt public au bon fonctionnement de l'administration cantonale est déterminant en la matière. C'est lui qui sert de base à la notion de motif fondé qui doit exister pour justifier un licenciement dans la fonction publique. Le motif fondé est indépendant de la faute du membre du personnel. ( ) La résiliation pour motif fondé, qui est une mesure administrative, ne vise pas à punir mais à adapter la composition de la fonction publique dans un service déterminé aux exigences relatives au bon fonctionnement dudit service » (MGC 2005-2006/XI A-10420 ; ATA/223/2010 du 30 mars 2010).

e. Lorsqu’un licenciement est déclaré injustifié par l’autorité de recours, cette dernière peut proposer la réintégration de l’intéressé et, en cas de refus de la fondation, condamner celle-ci au paiement d’une indemnité ne dépassant pas dix-huit mois de salaire fixe (art. 56 al. 6 et 66 al. 2 et 3 des statuts).

5) S’agissant d’un rapport de droit public, la résiliation doit respecter les principes constitutionnels, en particulier ceux de la légalité, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (ATA/223/2010 précité).

6) Selon l'art. 61 LPA, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limite à la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA). La juridiction de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision litigieuse (art. 61 al. 2 LPA).

7) En l’espèce, le congé signifié le 7 juillet 2009 pour le 31 octobre 2009 respecte la forme et le délai prescrits par les statuts.

A deux reprises, les 21 juin 2006 et 27 février 2009, le recourant a fait l’objet d’avertissements écrits de la part de sa hiérarchie. Tant son travail que son comportement étaient remis en cause. Le contenu des avertissements de 1995 et 1996 évoqués par la fondation ne peut pas être pris en considération, dans la mesure où ceux-ci remontent à plus de dix ans. Ils sont toutefois symptomatiques de l’incapacité de l’intéressé à tenir compte durablement des observations qui lui sont faites.

Il ressort des audiences de comparution personnelle et d’enquêtes que le recourant a fait preuve d’insuffisances dans son travail et son comportement. Il n’assume pas avec soin et correctement toutes les tâches qui lui incombent, notamment la tenue de la caisse, dans le cadre de laquelle il commet régulièrement des erreurs. Il n’a entrepris aucune démarche pour remédier au problème de dyslexie allégué. Son attitude ne s’est pas améliorée malgré les avertissements reçus ainsi que les explications et les excuses présentées par lui-même. Au contraire, la situation s’est péjorée depuis 2005. Quatre mois après avoir enfermé un jeune homme dans les toilettes du parking sans motif valable, il a critiqué ouvertement sa hiérarchie en présence d’une usagère du parking. En créant, par son attitude, de fréquents conflits avec ses collègues, le recourant a enfreint les devoirs de service de manière répétée et a contraint sa hiérarchie à le déplacer régulièrement dans une nouvelle équipe, sans que cela mette un terme aux disputes. Depuis le départ de l’intéressé, la fondation n’a plus été obligée de modifier les groupes de travail, ceux-ci étant devenus plus équilibrés, ce qui montre que la présence du recourant avait des effets négatifs sur la bonne marche du service. Les agissements inadéquats de l’intéressé sont de nature à rompre le lien de confiance entre celui-ci et la fondation et à rendre plus complexe la gestion du personnel au sein de l’institution.

Au vu des éléments qui précèdent, la fondation était fondée à considérer que la continuation des rapports de service n’était plus compatible avec son bon fonctionnement et qu’il existait un motif fondé de résiliation en raison de l’insuffisance des prestations du recourant et de l’inaptitude de celui-ci à remplir certaines des exigences du poste.

8) Le licenciement étant conforme au droit, le recours sera rejeté.

9) Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant. Une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée à la fondation, à la charge du recourant (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 novembre 2009 par Monsieur P______ contre la décision de la fondation des parkings du 28 septembre 2009 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur P______ ;

alloue à la fondation des parkings une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de Monsieur P______ ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15’000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 et ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à la CAP, compagnie d’assurance de protection juridique S.A., mandataire de Monsieur P______, ainsi qu'à Me Benoît Carron, avocat de la fondation des parkings.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :