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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2114/2017

ATA/1367/2021 du 14.12.2021 sur JTAPI/562/2021 ( LCI ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES;FRAIS DE LA PROCÉDURE;ÉMOLUMENT DE JUSTICE;MOTIF DE RÉCLAMATION;RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT ET DE SES AGENTS
Normes : LPA.87.al1; LPA.87.al2; LPA.87.al4; LPA.73.al1
Résumé : Renvoi de la cause au Tribunal administratif de première instance (TAPI) pour qu’il statue par la voie de la réclamation sur émolument et indemnité.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2114/2017-LCI ATA/1367/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 décembre 2021

3ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
3 juin 2021 (JTAPI/562/2021)


EN FAIT

1) Madame et Monsieur A______ sont copropriétaires de la parcelle n° 1______ de la commune de ______, sise ______. Cette parcelle est située en 5ème zone de construction.

Sur cette parcelle, d’une surface de 1'229 m², sont érigés une villa et un garage privé, conformément à des autorisations de construire délivrées en 1970 et 1971.

2) Par décision APA n° 2______ du 14 février 2011, le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, devenu le département du territoire (ci-après : le département ou DT), a délivré aux époux A______ une autorisation de construire leur permettant de transformer et d'agrandir leur villa, notamment par l'édification d'une véranda chauffée, et de créer une piscine.

Les époux sont, à teneur de la base de données de l’office cantonal de la population et des migrations, domiciliés au ______ depuis le mois de juillet 2012.

3) Lors d’un contrôle effectué sur place le 22 avril 2013, un inspecteur du département a constaté que le terrain aménagé ne correspondait pas à
l’APA n° 2______ et formait un fond dominant avec les parcelles voisines nos 3______, 4______ et 5______. De plus, la taille et l’emplacement de la piscine ne correspondaient pas à l’objet autorisé. Des murs de soutènement avaient été créés sur trois côtés, soit aux limites sud (parcelles nos 4______ et 5______) et ouest (parcelle n° 3______), ainsi que le long du chemin d’accès faisant partie de la parcelle n° 1______ et menant aux parcelles nos 6______ et 3______.

Un rapport en ce sens a été établi le 8 mai 2013. Le dossier a été ouvert sous la référence 7______.

4) Le 17 juin 2014, le département a informé les époux du contenu de ce rapport. La situation décrite étant susceptible de constituer une infraction au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988
(LCI - L 5 05), ils étaient invités à exercer leur droit d’être entendus dans un délai de dix jours. Toutes mesures et/ou sanctions demeuraient réservées.

Le lendemain, un avocat a informé le département que les époux avaient fait élection de domicile en son étude. Ils sollicitaient un délai de dix jours pour répondre.

5) Le 7 août 2014, le département a ordonné aux époux de requérir, d’ici au
30 septembre 2014, une autorisation de construire relative au fond dominant sur les parcelles nos 3______, 4______ et 5______, à l’aménagement du terrain qui ne correspondait pas à l’APA n° 2______, au mur de soutènement qui avait été créé sur trois côtés, soit aux limites sud, est et le long du chemin d’accès faisant partie de la parcelle n° 1______ et menant à la parcelle n° 3______ et aux dimensions et à l’emplacement de la piscine qui ne correspondaient pas non plus à cette APA. Toutes mesures et/ou sanctions demeuraient réservées, un recours étant ouvert auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) dans un délai de trente jours.

6) Le lendemain, l’avocat des époux a rappelé l’élection de domicile en son étude au département. Le 18 août 2014, cet avocat a sollicité une prolongation du délai pour requérir une autorisation de construire, ses clients étant en vacances.

7) Le 20 août 2014, le département a accordé aux époux un délai au
30 septembre 2014 pour requérir une autorisation de construire, selon les termes du courrier du 7 août 2014. La décision du département de même que toutes mesures et/ou sanctions justifiées par la situation demeuraient réservées. La voie et le délai de recours auprès du TAPI étaient une nouvelle fois mentionnés.

8) Les époux ont déposé une demande d’APA, enregistrée sous le n° 8______, le 24 septembre 2014. Par décision du 31 mars 2017, le département l’a refusée en ce qu’elle concernait la construction de murs et muret de soutènement, le réaménagement du terrain et l’aménagement d’un deck.

a. Le niveau du terrain naturel devait être maintenu sur une largeur de 1 m. Au-delà de ce mètre, les aménagements extérieurs devaient s’inscrire à l’intérieur d’une ligne oblique formant un angle de 30° avec l’horizontale. Malgré les différentes demandes qui leur avaient été adressées et les différents projets qui avaient été présentés, les époux n’avaient pas été en mesure de déterminer de manière uniforme le niveau naturel du terrain alors qu’il leur incombait de le faire. Le département s’était, par conséquent, retrouvé dans l’impossibilité de définir dans quelle mesure la demande soumise à autorisation de construire était conforme au droit. Il apparaissait en outre que la terrasse réalisée sans autorisation de construire créait un fonds dominant par rapport aux parcelles voisines.

Dans la mesure où il lui était impossible de vérifier le respect du droit, le département ne pouvait, en l’état du dossier, que refuser la demande d’autorisation de construire.

b. Les époux ont recouru contre ce refus auprès du TAPI le 12 mai 2017. Ce recours a été rejeté par le TAPI le 26 juin 2018 (JTAPI/623/2018) dans le cadre de la procédure ouverte sous le n° A/2112/2017. Ce jugement est entré en force.

9) Par décision de ce même 31 mars 2017, le département a ordonné aux époux la remise à l’état d’origine de la parcelle n° 1______, en procédant notamment à la démolition et à l’évacuation des éléments de construction érigés sans droit ainsi qu’à la correction du terrain induite par la décision APA n° 8______ précitée, et ce, dans un délai de soixante jours. Ils devaient faire parvenir au département les justificatifs nécessaires attestant du respect de cette décision. Une amende administrative de CHF 5'000.-, tenant compte de la gravité tant objective que subjective de l’infraction commise, leur était par ailleurs infligée.

Les travaux considérés avaient été engagés sans autorisation, ce qui avait été constaté par un représentant du département le 8 mai 2013. Les éléments de construction et d’aménagements réalisés sans droit ne pouvaient être maintenus en l’état.

10) Le 12 mai 2017, les époux ont recouru contre cette décision auprès du TAPI. Cette procédure, qui fait l’objet du présent litige, a été enregistrée sous le n° A/2114/2017.

La configuration du terrain n’avait pas été modifiée par les travaux entrepris sur leur parcelle. Pour le reste, l’entreprise mandatée avait considéré qu’il s’agissait de simples travaux de rénovation pour les murs et que la terrasse n’était pas sujette à autorisation.

11) Après le dépôt par les parties de leurs observations, réplique et duplique, les époux ont sollicité, le 7 mars 2018, la suspension de la procédure
n° A/2114/2017. Une nouvelle demande d’autorisation de construire allait être déposée. Le TAPI a suspendu la procédure.

12) Le 12 juillet 2018, les époux ont déposé une nouvelle demande d’autorisation de construire en procédure accélérée enregistrée sous le
n° APA 9______. Elle portait l’intitulé « remplacement d’une clôture et de murs, aménagements extérieurs ».

Cette APA a été classée sans suite.

13) a. Le 11 septembre 2018, les époux ont déposé une autre demande d’autorisation de construire en procédure accélérée enregistrée sous
APA n° 10______. Elle portait l’intitulé « remplacement d’une clôture et des murs, aménagement extérieurs, démolition partielle du deck ».

Cette demande d’APA était notamment accompagnée d’une note établie par un ingénieur civil le 10 septembre 2018 d’où il ressortait, entre autres éléments, que le niveau du terrain naturel et la pente en limite de propriété des parcelles
nos 3______ et 1______ avaient été approuvés par le département en 1999.

b. Le 18 février 2019, le département a octroyé l’autorisation de construire sollicitée.

c. Par jugement du 18 décembre 2019 (JTAPI/1138/2019), le TAPI a toutefois admis le recours déposé contre cette autorisation de construire par l’hoirie d’une parcelle voisine. Il a annulé cette APA et renvoyé le dossier au département pour qu’il procède à plusieurs vérifications. Ce jugement est entré en force.

14) Le 13 mars 2020, le TAPI a informé les parties de la reprise de l’instruction de la cause n° A/2114/2017. La procédure a une nouvelle fois été suspendue le
28 octobre 2020, le département ayant, à la suite du JTAPI/1138/2019, accepté de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation de construire n° APA 10______ sur la base d’une nouvelle version des plans déposée par les époux.

15) Le 20 novembre 2020, le département a octroyé aux époux l’autorisation
APA n° 10______/1 ayant pour intitulé : « régularisation 7______, remplacement d’une clôture et des murs, aménagement extérieurs, démolition partielle du deck ».

16) Le 19 février 2021, à la suite de l’octroi de l’autorisation de construire précitée, le département a annulé la décision du 31 mars 2017 imposant la remise en état de la parcelle, objet de la présente procédure n° A/2114/2017.

Les travaux considérés, à savoir la construction de murs et murets de soutènement, le réaménagement du terrain et l’aménagement d’un deck, avaient été engagés sans autorisation. Cette manière d’agir ne pouvait être tolérée et devait être sanctionnée. Par conséquent, une amende de CHF 5'000.-, tenant compte de la gravité tant objective que subjective de l’infraction commise, leur était infligée. Ils avaient mis le département devant le fait accompli.

Il leur était en outre ordonné de rétablir une situation conforme au droit en procédant à la réalisation des travaux conformément à l’APA n° 10______/1 dans un délai de nonante jours. Une attestation globale de conformité accompagnée des plans conformes à l'exécution devait parvenir au département dans le même délai.

Toutes autres mesures et/ou sanction demeuraient réservées, cette décision pouvant faire l’objet d’un recours au TAPI dans les trente jours.

17) a. Le 9 mars 2021, agissant en personne, les époux ont recouru contre cette décision auprès du TAPI. Ils ont repris l’historique du litige, en particulier la procédure d’infraction 7______. L’entreprise mandatée pour effectuer les travaux leur avait indiqué à l’époque que, s’agissant de travaux de rénovation, aucune autorisation n’était nécessaire. Il en découlait qu’aucune faute ne pouvait leur être reprochée, la poursuite et la sanction administrative étant de toute façon prescrites. Ils ne pourraient pour le reste pas terminer les travaux en nonante jours et le traitement qui leur était réservé était « asymétrique » par rapport à celui réservé à l’un de leurs voisins.

b. Dans une autre écriture du même jour, les époux ont notamment mis en évidence que le « coût total de la défense de cette affaire » s’élevait à
CHF 75'000.-, le DT ayant commis des négligences graves et répétées.

18) Le TAPI a informé les époux que leur recours du 9 mars 2021 serait traité dans le cadre de la présente procédure n° A/2114/2017.

19) Par jugement du 3 juin 2021, après le dépôt par les parties de leurs observations ou répliques, le TAPI a partiellement admis le recours dans le sens des considérants. Il a mis à la charge des époux, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 900.-, lequel était partiellement couvert par l'avance de frais. Il n'a pas alloué d'indemnité de procédure. Les conclusions tendant à ce qu’une sanction soit envisagée à l’encontre du département et de son représentant, formulées au-delà du délai de recours, étaient tardives et partant irrecevables.

Le 19 février 2021, dans le cadre de ses compétences, le département avait révoqué la décision du 31 mars 2017 qui avait fait l’objet du recours. Les époux n’avaient toutefois pas obtenu entière satisfaction, l’autorité n’ayant pas admis le plein de leurs conclusions. Le TAPI devait ainsi examiner la conformité au droit de l’ordre de remise en l’état d’origine de leur parcelle, en procédant notamment à la démolition et à l’évacuation des éléments de construction érigés sans droit ainsi qu’à la correction du terrain, et de l’amende de CHF 5'000.-.

Le département pouvait « sur le principe » exiger la mise en conformité de la parcelle litigieuse conformément à l’APA n° 10______ qui avait eu pour objet de valider les travaux non conformes aux autorisations délivrées qui pouvaient l’être. Le délai de nonante jours accordé pour ce faire était conforme au droit.

Les époux avaient contrevenu à la LCI et commis une faute ne pouvant être qualifiée de mineure en procédant à des travaux sans autorisation. L’amende était ainsi fondée dans son principe. Ils n’avaient pas été particulièrement collaborants et « proactifs » et rien ne permettait de considérer que le département avait pris en considération des critères ou éléments sans pertinence pour évaluer cette faute. Le principe de la proportionnalité avait été appliqué correctement et les époux ne démontraient pas que le paiement de CHF 5'000.- les exposerait à des difficultés financières. Cela étant, les manquements qui avaient conduit au prononcé de l’amende avaient été constatés le 22 avril 2013 et l’infraction en cause était prescrite depuis avril 2020. L’amende devait ainsi être annulée et le recours admis dans cette mesure.

Le grief que semblaient alléguer les époux relatifs à une inégalité de traitement avec un voisin devait être écarté, aucune preuve n’ayant été apportée à ce sujet.

20) Par acte du 28 juin 2021, les époux, agissant en personne, ont recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : chambre administrative). Se référant à l’art 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), ils réclamaient
CHF 36'617.75 « de frais et le remboursement des frais de justice ». Ils demandaient un délai supplémentaire pour compléter leur recours, le département n’ayant pas répondu à leur « demande de documents ».

L’objet de leur recours concernait les frais. Le département n’avait pas nié n’avoir pas agi de bonne foi, avoir falsifié des documents, n’avoir pas divulgué des « documents historiques critiques », avoir pris des décisions sans avoir lu des documents et avoir conspiré pour leur nuire en rejetant une demande sans avoir lu une expertise qu’elle contenait. Les huit accusations portées par l’administration, qui leur auraient coûté environ CHF 300'000.- pour les rectifier, s’étaient toutes révélées fausses.

En raison du comportement de l’administration, ils avaient subi des frais de justice élevés qu’ils avaient demandé au TAPI d’examiner. Ce dernier n’avait pas examiné les coûts, n’avait fourni aucun raisonnement et semblait leur reprocher des erreurs qui étaient entièrement imputables à l’administration. Il leur reprochait même que les travaux n’étaient pas alignés sur les plans, alors que « ce tribunal
lui-même avait rendu un [jugement les] empêchant de le faire ».

Le TAPI n’avait pas prévu une indemnité proportionnelle à la nécessité de se défendre contre de fausses accusations. Il n’avait pas pris en compte les circonstances aggravantes du comportement de l’administration (fausses accusations, rétention et falsification de documents, mauvaise foi, négligence à grande échelle). Leurs frais s’étaient élevés à 62,5 % de leurs revenus annuels mais ils ne réclamaient que la moitié de ces coûts. Aucun citoyen ne devrait risquer la ruine sur la base de fausses accusations et du comportement inacceptable de fonctionnaires.

21) Dans le délai accordé, puis prolongé par le juge délégué, les époux ont, dans des écritures parfois difficilement compréhensibles, complété leur recours le
19 juillet 2021. Il était « limité à la demande de frais de justice et de frais d’avocats et d’experts » conformément à l’art. 87 al. 2 LPA.

Ils ont préalablement conclu au constat qu’aucune des huit allégations formulées dans la procédure d’infraction 7______ n’était correcte et que, par conséquent, l’ordonnance de remise en état d’origine n’était pas justifiée, le département ayant dans une affaire précédente en 1999 vérifié le profil du terrain de sorte que la construction était légale. Principalement, ils ont conclu à la condamnation du département à leur verser une contribution aux coûts de
CHF 36'000.- et à ce que soit ordonné le remboursement de leurs frais de justice de CHF 700.- et des coûts de la présente affaire de CHF 500.-.

Le département avait fait huit allégations qui s’étaient révélées fausses et sur la base desquelles il les avait condamnés à une amende. L’ordre de remise en état impliquait des destructions de biens pour au moins CHF 200'000.- et des frais de travaux pour au moins CHF 100'000.-. Le TAPI avait à juste titre retenu que le département n’avait jamais apporté la preuve que la piscine était illégale. Le département avait caché des documents et essayé de clore le dossier en trompant le TAPI. Il avait émis une deuxième amende qui s’était révélée prescrite. Ils ne réclamaient pas la totalité des coûts mais seulement ceux à compter du 18 juin 2018, date à laquelle une expertise avait montré que dans le cadre d’un litige ayant eu lieu en 1999, alors qu’ils n’étaient pas propriétaires, les pentes que le département qualifiait d’illégales avaient pourtant été approuvées par lui. Le niveau de terrain avait été abaissé par des voisins.

Finalement, ils avaient eu gain de cause dans tous les aspects majeurs du litige. Aucune des huit allégations graves formulées par le département n’était vraie, aucune remise en état n’aurait été nécessaire et l’amende n’était pas justifiée.

22) Le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations.

23) Par courrier du 26 août 2021, reçu le lendemain, le département a conclu au rejet du recours. Un délai au 26 août 2021 pour produire cette écriture lui avait été fixé par la chambre administrative.

24) Les époux ont répondu le 14 septembre 2021.

L’écriture du département était tardive et devait être écartée.

Ils ont pour l’essentiel développé des arguments en lien avec le comportement du département et de fonctionnaires qui avaient falsifiés des dates, n’avaient pas lu des documents importants, refusaient de fournir des pièces ou tentaient d’influencer la chambre administrative par des mensonges. Ils ont pour le reste persisté dans leurs griefs et conclusions.

25) Le 14 octobre 2021, dans le délai prolongé par la chambre administrative, le département a persisté dans ses conclusions.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

26) Les époux se sont déterminés le 5 novembre 2021, se plaignant une nouvelle fois du comportement du département et persistant dans leurs griefs et conclusions.

27) Le 9 novembre 2021, la chambre administrative a transmis ce courrier au département.

EN DROIT

1) La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 132 al .1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ). Elle examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), elle statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LPA (art. 132 al. 2 LOJ).

2) a. L’art. 87 al. 1 et al. 2 LPA prévoit que la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments et qu’elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.

Si l’art. 87 al. 4 LPA prévoit la voie de la réclamation pour contester les frais de procédure, les émoluments et les indemnités arrêtés par la juridiction administrative, selon la jurisprudence de la chambre de céans, cette disposition ne déroge cependant pas à l’art. 67 LPA lorsque les griefs du recourant ne se limitent pas aux frais de procédure, émoluments et indemnités mais portent également sur la validité matérielle de la décision attaquée (ATA/1089/2016 du 20 décembre 2016 ; ATA/190/2016 du 1er mars 2016 ; ATA/649/2012 du 25 septembre 2012). Dans ce cas, la chambre de céans est compétente pour statuer sur toutes les questions litigieuses, y compris sur l’émolument et l’indemnité.

A contrario, lorsque seuls les frais et émoluments fixés par le TAPI sont critiqués, c’est ce dernier qui est compétent pour statuer par la voie de la réclamation, son jugement pouvant être ensuite porté devant la chambre de céans (ATA/455/2020 du 7 mai 2020 consid. 2b et les arrêts cités ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 275 n. 1049).

b. L’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10’000.-.

3) En l’espèce, les recourants concluent principalement à ce que soit ordonné le remboursement de leurs frais de justice de CHF 700.- et des coûts de la présente affaire de CHF 500.-, soit un total de CHF 1'200.-. Ils réclament en outre le versement d’une somme de CHF 36'000.- qui pourrait concerner leurs dépenses en lien avec la présente procédure bien que ce montant excède la limite de
CHF 10'000.- fixée par le RFPA. La question de savoir si la cause doit être renvoyée au TAPI pour qu’il statue par la voie de la réclamation ou si le litige peut être tranchée par la chambre de céans dépend de l’existence d’éventuels griefs soulevés par les recourants qui porteraient sur la validité matérielle de la décision ou du jugement en cause.

4) Les recourants concluent préalablement à ce que la chambre de céans constate qu’aucune des huit allégations formulées dans le constat d’infraction 7______ n’était correcte. Ils perdent de vue que le constat d’infraction leur a été notifié le 7, puis le 20 août 2014. Ils y ont donné suite en déposant
l’APA n° 8______ mais ils n’ont par contre pas, alors que leur attention avait pourtant été attirée sur la possibilité de le faire dans un délai de trente jours, recouru auprès du TAPI pour contester ledit constat. Outre le caractère aujourd’hui tardif de leur démarche, celle-ci apparaît comme contradictoire, la demande d’APA n° 8______, de même que les autres autorisations de construire qui ont suivi, portant notamment sur la régularisation des éléments mis précisément en évidence dans le constat d’infraction. Quoi qu’il en soit, dès lors que le constat qu’ils sollicitent de la chambre de céans pourrait, du fait, selon eux, d’agissements fautifs du département, conduire au versement en leur faveur d’une somme de CHF 36’000.-, cette conclusion n’est pas recevable devant la chambre de céans. De telles prétentions en indemnisation relèvent en effet d’une action en responsabilité de l’État fondée sur la loi sur la responsabilité de l’État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40) qui devrait être déposée devant une juridiction civile (art. 7 al. 1 LREC) si les recourants s’y estiment fondés. Cette loi permet aux instances civiles de déterminer préalablement si une décision revêt ou non un caractère illicite. Il n’en ressort pas en revanche que la constatation de l’illicéité par la chambre administrative soit un prérequis à une action civile par devant le tribunal de première instance (ATA/348/2015 du 14 avril 2015 consid. 3 et les arrêts cités).

Il n’apparaît pour le reste pas que les recourants soulèveraient d’autres griefs qui porteraient sur la validité matérielle du jugement du TAPI ou de la décision en cause. Il s’ensuit que la chambre de céans est incompétente pour statuer en l’état. Le recours sera donc déclaré irrecevable, et la cause transmise au TAPI, en application de l’art. 64 al. 2 LPA, pour être traitée comme réclamation sur émolument et indemnité.

5) Bien que cela soit sans effet sur l’issue du litige, il sera retenu que l’écriture du département, datée du 26 août 2021, transmise le même jour et reçue le lendemain, est recevable.

6) Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 1 LPA), ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA) pour la présente instance (ATA/455/2020 du 7 mai 2020 consid. 4 et les arrêts cités).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 28 juin 2021 par Madame et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 juin 2021 ;

transmet la cause au Tribunal administratif de première instance pour raison de compétence, au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______, au département du territoire-oac ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory et Mme Lauber, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :