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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1696/2014

ATA/1342/2018 du 11.12.2018 sur JTAPI/351/2016 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1696/2014-ICCIFD ATA/1342/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 décembre 2018

4ème section

 

dans la cause

 

A______ SA
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mars 2016 (JTAPI/351/2016)


EN FAIT

1. Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par A______ SA (ci-après : A______) contre les décisions de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) relatives aux procédures de rappel d’impôt fédéral direct, cantonal et communal 2001 à 2004 et 2006 à 2009, et aux amendes pour soustraction desdits impôts pour la même période à l'exception de l'année 2009 (le TAPI ayant toutefois indiqué dans les considérants de son jugement que le litige ne portait en fait que sur les rappels d'impôt à défaut de conclusions tendant à l'annulation des bordereaux d'amende). Le TAPI a mis un émolument de CHF 1'500.- à la charge d'A______, à qui il n’a pas alloué d’indemnité de procédure.

2. Le 2 août 2017 (ATA/1151/2017), la chambre de céans a admis partiellement le recours formé par A______ contre le jugement précité, constatant la prescription du droit de sanctionner la soustraction fiscale en matière d'impôt fédéral direct et d'impôt cantonal et communal pour l'exercice fiscal 2001. Un émolument de CHF 2'000.- a été mis à la charge d'A______, et aucune indemnité de procédure n’a été allouée.

3. Par arrêt 2C_813/2017 du 17 septembre 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours d'A______. Le rappel d'impôt pour les périodes fiscales 2001 et 2002 était annulé, car prescrit. Il en allait de même pour l'amende relative à l'année 2002. L’arrêt cantonal a été confirmé pour le surplus.

Le recourant obtenant gain de cause seulement partiellement, le Tribunal fédéral a mis les frais judiciaires de CHF 4'500.- à concurrence de CHF 1'500.- (soit 1/3) à la charge de l’État de Genève et de CHF 3'000.- à la charge d'A______. Il a attribué à celle-ci des dépens réduits à la même proportion (soit CHF 1'500.-), à la charge de l'État de Genève, et a renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

4. Le juge délégué a fixé aux parties un délai, qualifié de non prolongeable, au 4 décembre 2018 pour se déterminer sur la suite à donner à l'arrêt du Tribunal fédéral, soit sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

5. Le 23 novembre 2018, l'AFC-GE s'en est rapporté à justice sur ce point. Elle précisait néanmoins qu'elle avait obtenu gain de cause auprès du TAPI et que le Tribunal fédéral n'avait donné gain de cause à la recourante qu'en raison de la prescription du rappel d'impôt des périodes fiscales 2001 et 2002 et de l'amende pour l'année 2002.

6. Le 4 décembre 2018, A______ a sollicité une prolongation du délai pour se déterminer au 7 janvier 2019, ainsi que la tenue d'une audience publique de plaidoiries sur la base de l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

7. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 5 décembre 2018.

EN DROIT

1. Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, il convient de se prononcer uniquement sur ce point.

2. La demande de prolongation de délai présentée par la recourante doit être refusée.

En effet, le terme fixé était expressément décrit comme non prolongeable. Bien que court, il était suffisant en l'espèce, la répartition des frais et indemnités dans la procédure cantonale n'appelant pas de longs développements, et ne nécessitant aucune recherche particulière.

3. Il en sera de même de la demande de tenue d'une audience publique de plaidoiries.

En effet, la procédure administrative est en principe écrite (art. 18 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Quant à l'art. 6 § 1 CEDH, il ne s'applique en droit fiscal qu'aux accusations en matière pénale, comme les amendes infligées pour soustraction fiscale (ATF 140 I 68 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_766/2018 du 8 novembre 2018 consid. 5.2.1).

La question restant à régler étant à la fois technique et très circonscrite, une audience de plaidoiries ne se justifie en rien.

4. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/1484/2017 précité ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

5. a. En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu que la recourante n’avait que partiellement obtenu gain de cause, répartissant les frais de justice à raison de deux tiers pour la recourante et d'un tiers pour l'administration. Rien ne justifie de s’écarter de cette appréciation. Il convient ainsi de réduire l’émolument de CHF 2'000.-, qui avait été fixé pour la procédure devant la chambre de céans. Ce montant sera donc réduit d’environ 1/3 et ainsi ramené à CHF 1'300.-.

Il en ira de même pour l'émolument de première instance, qui sera fixé à CHF 1'000.-.

L’émolument total pour la procédure cantonale sera donc fixé à CHF 2'300.-.

b. S'agissant de l'indemnité de procédure, si la cause présentait une certaine complexité, les arguments plaidés étaient peu pertinents, dès lors qu’il convient de constater, avec le Tribunal fédéral, que la recourante n’obtient finalement que partiellement gain de cause, et uniquement en raison de l'écoulement du temps.

Au vu des éléments qui précèdent, l’indemnité de procédure sera fixée, pour les deux instances cantonales, à CHF 1'200.-.

6. Conformément à la pratique de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt.

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale :

met un émolument de CHF 2'300.- à la charge d'A______ SA ;

alloue à A______ SA une indemnité de procédure de CHF 1'200.-, à la charge de l’État de Genève ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure, pour le présent arrêt ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :