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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3161/2018

ATA/1326/2018 du 11.12.2018 ( DIVC )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3161/2018-DIVC ATA/1326/2018

"

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 décembre 2018

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______
Monsieur B______
Madame et Monsieur C______
Monsieur D______
Monsieur E______
Monsieur F______
Madame et Monsieur G______
Monsieur H______
Monsieur I______
Madame
et Monsieur J______
Madame et Monsieur K______
Madame et Monsieur L______
Madame et Monsieur M______
Madame N______
Madame O______
Madame P______
Monsieur Q______

R______
représentés par Me Christian Luscher, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE

et

Madame S______, appelée en cause
Monsieur T______, appelé en cause
U______, appelée en cause
V______, appelée en cause
représentés par Me Paul Hanna, avocat

 

 

_________



Vu le recours interjeté le 13 septembre 2018 devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par Madame et Monsieur  A______, Monsieur B______, Madame et Monsieur C______, Monsieur D______, Monsieur E______, Monsieur F______, Madame et Monsieur G______, Monsieur H______, Monsieur I______, Madame  et Monsieur J______, Madame  et Monsieur K______, Madame et Monsieur L______, Madame et Monsieur M______, Madame N______, Madame O______, Madame  P______, Monsieur Q______ et R______ contre la décision de l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) du 1er février 2017, notifiée le 13 août 2018, de requérir auprès du Registre foncier la radiation de la servitude de restriction de droit à bâtir, P.j. A 1244 du 20 mai 1980 (RS 67420) ID.2006/014258 ;

vu la réponse de l’OCLPF du 15 octobre 2018 concluant principalement à l’irrecevabilité du recours ;

vu le courrier du 6 novembre 2018 du conseil de Madame S______, Monsieur T______, U______ et V______ sollicitant l’appel en cause de ses mandants ;

qu’interpellées par la chambre de céans en date du 20 novembre 2018 sur ledit appel en cause, la partie recourante s’en est rapportée à justice et l’autorité intimée a conclu à son admission ;

vu l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) selon lequel l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; la décision leur devient dans ce cas opposable ;

considérant que la situation juridique de Madame S______, Monsieur  T______, U______ et V______ est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure, s’agissant, respectivement, de propriétaires et titulaires d’un droit d’emption sur une parcelle concernée par la servitude de restriction au droit de bâtir précité ;

qu’ils pourront alors exercer leurs droits de partie au sens de l’art. 71 al. 2 LPA ;

que, partant, il convient d’ordonner leur appel en cause ;

qu’enfin, les frais du présent arrêt sont réservés avec l’arrêt au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne l’appel en cause de Madame S______, Monsieur  T______, U______ et V______ ;

communique à Madame S______, Monsieur  T______, U______ et V______ une copie du recours, de la décision attaquée et de la réponse de la partie intimée ;

dit que les pièces peuvent être consultées, sur demande, auprès du greffe de la chambre administrative ;

impartit un délai au 20 janvier 2019 à Madame S______, Monsieur  T______, U______ et V______ pour présenter leurs observations sur le fond du litige ;

annule le délai au 17 décembre 2018 imparti aux recourants et à l’OCLPF pour répliquer ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian Lüscher, avocat des recourants, à l’office cantonal du logement et de la planification foncière ainsi qu’à Me Paul Hanna, avocat des appelés en cause.

 

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mmes Krauskopf et Junod, M. Verniory, juges.

 


 

Au nom de la chambre administrative :

 

la greffière :

 

 

 

P. Hugi

 

 

la présidente siégeant :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :