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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1287/2016

ATA/131/2018 du 09.02.2018 sur JTAPI/976/2017 ( LCI ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1287/2016-LCI ATA/131/2018

"

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 9 février 2018

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A_____
représentés par Me Sébastien Fries, avocat

contre

COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES
représentée par Me Lucien Lazzarotto, avocat

et

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE- OAC

et

DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 septembre 2017 (JTAPI/976/2017)


Vu l'arrêté n° 2011-00801 du 7 mars 2016 du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (ci-après : DETA) réglementant la circulation des véhicules sur le chemin du Trèfle-Blanc, la route de Saint-Julien et la route de la Chapelle ;

Vu l'autorisation de construire DD 1______, se référant en particulier à l'arrêté précité, délivrée le 7 mars 2016 en faveur de l’État de Genève, soit pour lui la direction générale de l'office de l'urbanisme (ci-après : direction générale) du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (DALE), par l'office des autorisations de construire (ci-après : OAC) du même DALE en vue du « réaménagement des interfaces de ligne du CEVA -amélioration de l'intermodalité, vélostation + couverts TPG » sur diverses parcelles des communes de Carouge et Lancy ;

Vu le recours formé le 25 avril 2016 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre ces décisions par Madame et Monsieur A_____ (ci-après : les époux A_____), enregistré sous la référence A/1287/2016 ;

Vu le recours formé à la même date contre ces mêmes décisions par la commune de Plan-les-Ouates (ci-après : la commune), sous la plume de son conseil, enregistré sous la référence A/1288/2016 ;

Vu la décision DITAI/365/2016 du TAPI du 16 juin 2016, par laquelle il a joint les procédures nos A/1287/2016 et A/1288/2016 sous le n° de cause A/1287/2016 ;

Vu la décision sur effet suspensif du 26 juillet 2016 (ci-après : DITAI ; DITAI/437/2016) dans laquelle le TAPI a partiellement levé l’effet suspensif attaché aux recours, s’agissant exclusivement de l’exécution des travaux visés par l’autorisation de construire DD 1_____ et, au vu de l'accord de la direction générale et l’OAC formulé quant au respect des conditions posées par les parties recourantes, a conditionné cette levée partielle de l'effet suspensif auxdites conditions, dans la mesure où elles étaient en lien avec l'autorisation de construire DD 1_____, à l'exception de la condition posée par les époux A_____ tendant au maintien et/ou au rétablissement de « la liaison entre la route de la Chapelle et l’entrée/sortie de l’autoroute » ;

Attendu que, par jugement du 18 septembre 2017, le TAPI a rejeté les recours ;

Que, le 19 octobre 2017, les époux A_____ ont interjeté recours par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant principalement à l’annulation du jugement du TAPI et, cela fait, statuant à nouveau à l’annulation de l’arrêté (2011-08-01) du 7 mars 2016 et de l’autorisation de construire DD 1_____ du 7 mars 2016 ;

Que, par demande du 23 novembre 2017, le DALE a sollicité le retrait de l’effet suspensif au recours ;

Que, par détermination du 13 décembre 2017, le DETA s’en est rapporté aux écritures du DALE du 23 novembre 2017 ;

Que, par détermination du 6 décembre 2017, la commune s’en est rapportée à justice sur la demande de retrait de l’effet suspensif formé par le DALE ;

Que la direction générale a, le 14 décembre 2017, souligné le bien-fondé de la demande formulée par le DALE ;

Que, par détermination des époux A_____ sur effet suspensif du 13 décembre 2017, ceux-ci ont relevé que si la levée de l’effet suspensif devait être ordonnée, elle devait l’être partiellement, aux conditions retenues par la DITAI du 26 juillet 2016, étant précisé en sus que l’attention des autorités intimées devait être attirée sur le caractère strictement temporaire des travaux nécessaires qui risqueraient d’entraver et/ou modifier la circulation autorisée sur le chemin du Trèfle-Blanc et la route de la Chapelle ; que par ailleurs, il convenait d’ajouter aux conditions retenues par le TAPI l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre le rétablissement après travaux de la liaison entre la route de la Chapelle et l’entrée/sortie de l’autoroute par la « route du P+R » ;

Que les époux A_____ rappelaient ne pas être opposés sur le principe à une levée de l’effet suspensif pour l’autorisation aux conditions fixées ;

Que les parties s’accordent en conséquence sur une levée partielle de l’effet suspensif aux conditions préalablement retenues par le TAPI ;

Que lesdites conditions seront en conséquence reprises ;

Que la condition supplémentaire sollicitée par les recourants reprend celle déjà formulée devant le TAPI et écartée par ledit tribunal au motif qu’il ne saurait être donné suite à l’exigence du maintien et/ou au rétablissement de « la liaison entre la route de la Chapelle et l’entrée/sortie de l’autoroute » , ne serait-ce parce que le transit de sortie de l’autoroute vers la route de la Chapelle via le Parc Relais (P+R) du Bachet-de-Pesay est en tout état impossible, puisque celui-ci a été supprimé en févier 2012 pour toute la durée des travaux du CEVA, dont l'achèvement est planifié à février 2017 (cf. la « Fiche info riverains Carouge-Bachet N°1 » du 16 janvier 2012, disponible sur le site web www.ceva.ch) » ;

Qu’elle ne sera en conséquence pas ajoutée comme cinquième condition ;

vu, en droit, les art. 21 et 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) et 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;

 


 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

lève partiellement l'effet suspensif attaché au recours, s'agissant exclusivement de l'exécution des travaux visés par l'autorisation de construire DD 1_____ ;

dit que ladite exécution est autorisée de manière anticipée sous la réserve que la bénéficiaire de ladite autorisation devra :

a) surseoir à la plantation de quatre arbres, à la création de places de stationnement pour deux-roues et à la prolongation de la piste cyclable sur l’actuel croisement route de Saint-Julien/route de la Chapelle ;

b) surseoir à la création de deux rampes d’accès, qui aurait pour effet de supprimer l’actuelle présélection permettant de tourner à droite sur la route de la Chapelle depuis la route de Saint-Julien ;

c) garantir en tout temps le tourner à droite depuis la route de la Chapelle sur la route de Saint-Julien, y compris en cas de réalisation de la future quatrième voie du tram ;

d) ne pas entraver et/ou modifier la circulation à ce jour autorisée sur le chemin du Trèfle-Blanc et la route de la Chapelle, sous réserve d'éventuelles mesures strictement temporaires nécessaires à la réalisation des travaux en question ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Sébastien Fries, avocat des recourants, à Me Lucien Lazzarotto, avocat de la commune de Plan-les-Ouates, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie- oac, au département de l’environnement, des transports et de l’agriculture ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

 

La vice-présidente :

 

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :