Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2131/2004

ATA/125/2005 du 08.03.2005 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : EMOLUMENT; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; FRAIS DE PROCEDURE
Normes : RESAN.23 litt.a; OAC.108
Résumé : Recours contre l'émolument fixé par le SAN, au moment du retrait de permis, rejeté.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2131/2004-LCR ATA/125/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 8 mars 2005

dans la cause

 

Madame C__________

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


1. Madame C_________, domiciliée _________, _________, est détentrice d’un véhicule de marque Nissan/Prairie/2.0 SGX, immatriculée GE_________.

2. Par lettre-signature (LSI) du 17 septembre 2004, A__________ Suisse a informé le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) que l’assurance responsabilité civile du véhicule précité était échue.

3. Par décision du 23 septembre 2004, le SAN a prononcé le retrait immédiat du permis de circulation et la saisie des plaques de contrôle et mis à charge de Mme C__________ un émolument de CHF 100.-. Le permis de circulation et les plaques de contrôle devaient être déposés auprès du SAN dans les 10 jours à compter de la date du prononcé de la décision ou, dans le même délai, une nouvelle attestation d’assurance et, en cas de changement de compagnie d’assurance, le permis de circulation du véhicule devait être remis pour régularisation administrative.

4. Le 17 octobre 2004, Mme C__________ a écrit au SAN. Le 22 juillet 2004 son assurance lui avait dit qu’elle avait payé intégralement le montant de sa couverture et elle n’avait pas fait attention qu’il y avait méprise. Dès le 22 septembre 2004, tout avait été réglé.

Mme C__________ a adressé copie de ce courrier au Tribunal administratif.

5. Le 22 octobre 2004, le SAN a confirmé à Mme C__________ qu’il lui appartenait de produire une attestation d’assurance dans le délai fixé dans le courrier du 23 septembre 2004.

6. Par courrier du 1er novembre 2004, Mme C__________ a complété son recours auprès du Tribunal administratif. Elle avait payé le solde de la prime qui lui était réclamé soit CHF 232,25 en date du 22 septembre 2004. Elle était malade et à l’assurance-invalidité. Elle avait pris un peu de retard dans son courrier et ses paiements, mais le 22 septembre 2004 ses primes étaient payées alors que la décision attaquée datait du 23 septembre 2004.

7. Le 12 décembre 2004, Mme C__________ a remis au Tribunal administratif une attestation d’A__________ Suisse datée du 3 décembre 2004, certifiant que les primes d’assurance pour le véhicule précité étaient payées jusqu’au 31 décembre 2004.

8. Nanti de ce renseignement, le SAN a confirmé, par courrier du 21 décembre 2004, que la décision du 23 septembre 2004 ne déployait plus d’effet. Toutefois, l’émolument restait dû.

9. Invitée à se déterminer sur la question de l’émolument, Mme C__________ s’est exprimée le 25 janvier 2005. Si son assurance n’avait pas fait une erreur en date du 22 juillet 2004, il n’y aurait pas eu ce problème. Or, celle-là avait été corrigée avant que le SAN ne lui adresse son courrier du 23 septembre 2004. En effet, elle avait payé la veille le solde qui restait dû.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

En application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la LCR (RO 2002 2767 ; p. 2781), le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction.

2. Le prononcé d'une décision représente une prestation étatique qui engendre des frais, autrement dit qui a un coût.

Son financement peut être assuré par la perception d'un émolument. L'article 105 alinéa 1 première phrase de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) réserve la compétence des cantons pour imposer les véhicules et percevoir les taxes. Or, à Genève, la perception d'un émolument de CHF 100.- à CHF 300.- en contrepartie de cette prestation étatique est expressément prévue par l'article 23 lettre a du règlement sur les émoluments du SAN du 15 décembre 1982 (H 1 05.08 - RESAN).

Selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, autorité précédemment compétente pour connaître des recours en matière d'émoluments du SAN, les émoluments de chancellerie échappent à l'exigence d'une base légale formelle. Ils sont en revanche soumis au principe de la couverture des frais, selon lequel l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause (ATF du 18 juillet 1994, in SJ 1995, page 205 et ss ; ACE du 19 octobre 1994 en la cause Sch. et les références citées).

Or, non seulement la recourante n'allègue pas que cet émolument de CHF 100.- mis à sa charge ne satisferait pas aux exigences du principe de la couverture des frais, mais encore tout permet de penser que les démarches qu'impliquent globalement le prononcé d'une décision nécessitent un investissement en personnel, en matériel et en temps, qui se chiffre par un coût total dont la division par le nombre de décisions prises dans ce secteur administratif donne un résultat sans doute encore supérieur à CHF 100.-.

3. C’est dire que la mise à la charge d’un conducteur un émolument de CHF 100.- auquel une décision de retrait de permis de circulation et de restitution des plaques de contrôle est adressée est en principe valable pour autant que le soit également la décision prononcée à l’encontre de la recourante.

4. En l’espèce, il est établi que Mme C_________ a payé le solde de sa prime d’assurance le 22 septembre 2004, soit la veille de la décision attaquée, l’attestation d’assurance est quant à elle datée du 3 décembre 2004. Or, la responsabilité de présenter une attestation d’assurance incombe au détenteur (art. 7 al. 3 de l’ordonnance sur l’assurance des véhicules du 20 novembre 1959 (OAV - RS 741.31).

Dans ces circonstances, peu importe de déterminer quelle est la cause de ce retard. Ayant reçu l’avis d’A__________ assurances que le véhicule de la recourante n’était plus couvert par une assurance responsabilité civile (RC), le SAN se devait de retirer le permis de circulation dudit véhicule. Il y va de l’intérêt public à éviter que des véhicules non couverts par une assurance RC soient mis en circulation.

5. La prestation étatique consistant à retirer le permis de circulation ayant été fournie à juste titre par le SAN, la contrepartie que représente l’émolument litigieux reste due.

6. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté.

Vu l’issue du litige, mais pour tenir compte de la situation financière précaire de la recourante, un émolument réduit de CHF 150.- sera mis à sa charge.

* * * * *

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 octobre 2004 par Madame C________ contre la décision du 23 septembre 2004 du service des automobiles et de la navigation ordonnant le retrait immédiat du permis de circulation et la saisie des plaques de contrôle GE _________ ;

 

au fond :

le rejette;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 150.- ;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame C________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :