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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/119/2009

ATA/124/2009 du 10.03.2009 ( TAXE ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/119/2009-TAXE ATA/124/2009

DÉCISION

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 10 mars 2009

 

dans la cause

 

Monsieur G______
représenté par le Parti du travail, mandataire

contre

DÉPARTEMENT DES FINANCES


 


Considérant :

que, le 14 janvier 2009, Monsieur G______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 12 décembre 2008 par le département des finances ;

que par lettre datée du 15 janvier 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 14 février 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 19 février 2009 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 3 mars 2009, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'article 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'article 86 alinéa 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 14 janvier 2009 par Monsieur G______ contre la décision du 12 décembre 2008 prise par du département des finances ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur G______, soit pour lui à son mandataire, ainsi qu'au département des finances.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière :

 

 

Claudia Marinheiro

 

la juge déléguée :

 

 

Christine Junod

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :