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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4269/2010

ATA/122/2011 du 22.02.2011 ( FORMA ) , REFUSE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4269/2010-FORMA ATA/122/2011

DÉCISION

DE LA COUR DE JUSTICE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

du 22 février 2011

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame G______
représentée par Me Cyril Mizrahi, avocat

contre

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 


EN FAIT

1. Par décision sur opposition du 30 novembre 2010, la commission de recours de l’Institut universitaire de formation des enseignants a confirmé à Madame G______ que, n’étant pas titulaire d’une maîtrise universitaire à l’issue de la session d’examens des mois d’août et septembre 2010, elle n’était pas admissible à la maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire (ci-après : MASE) pour la rentrée universitaire 2010.

Les voies et délais de recours étaient indiqués au bas de la décision.

2. Le 14 décembre 2010, Mme G______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative). Elle avait été inscrite conditionnellement pour le MASE et le recours avait effet suspensif, ce qui devait être constaté. Si tel ne devait pas être le cas, des mesures provisionnelles devaient être prononcées pour l’autoriser à suivre le programme en question afin que l’état de faits soit maintenu et ses intérêts sauvegardés.

Au fond, Mme G______ concluait à ce qu’elle soit admise au MASE pour l’année universitaire 2010-2011

3. Le 31 janvier 2011, l’Université de Genève a conclu au rejet du recours.

La décision attaquée avait un contenu négatif et le recours ne pouvait avoir effet suspensif. Il n’y avait pas lieu d’ordonner des mesures provisionnelles qui videraient de sa substance la décision sur opposition.

4. Le 18 février 2011, Mme G______ a maintenu ses conclusions. Lorsque la décision sur opposition avait été prononcée, elle remplissait toutes les conditions pour l’obtention de sa maîtrise universitaire et son mémoire avait été soutenu, même si le titre ne lui avait pas encore été délivré.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui est devenue autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est à première vue recevable (art. 56A de l'ancienne loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941, disposition dont la teneur a été reprise depuis le 1er janvier 2011 par l'art. 132 al. 1, 2 et 6  LOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 - LPA - E 5 10).

3. Selon l’art. 66 al. 1 LPA, le recours a un effet suspensif.

La doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral précisent que l’effet suspensif peut avoir pour objet uniquement une décision positive, conférant un droit à l’administré ou lui imposant une obligation. Il est exclu, en revanche, d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (ATA/29/2011 du 18 janvier 2011 et le références citées).

En l’espèce, la décision litigieuse refuse d’admettre Mme G______ à un programme d’enseignements ; elle a dès lors un contenu négatif. Le fait qu’il lui a été indiqué antérieurement qu’elle était admise conditionnellement à ce programme ne modifie en rien cette conclusion, dès lors que l’une des condition posée était l’obtention de la maitrise universitaire.

4. Au vu de ce qui précède, la demande de constatation de l’effet suspensif doit être examinée sous l’angle des mesures provisionnelles prévues à l’art. 21 LPA.

5. Selon la doctrine et la jurisprudence, des mesures provisionnelles ne sont possibles que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de faits ou la sauvegarde d’intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe, tout au moins anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 506, consid. 3 ; ATA/97/2010 du 15 février 2010 et le références citées).

En l’espèce, Mme G______ demande à être admise à l’université et à pouvoir en suivre les enseignements pendant la durée du procès. Ses conclusions préalables se confondent avec celles qu’elle prend au fond, ce qui n’est pas admissible par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles. En conséquence, la requête en effet suspensif, traitée comme demande de mesures provisionnelles, sera rejetée.

Le sort des frais de la présente décision sera tranché dans l’arrêt à rendre au fond.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande d’effet suspensif traitée comme demande de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Cyril Mizrahi, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Institut universitaire de formation des enseignants et à l'Université de Genève.

 

 

La présidente siégeant :

 

 

 

L. Bovy

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :