Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/256/2009

ATA/118/2009 du 04.03.2009 ( FPUBL ) , REFUSE

Descripteurs : ; CHANGEMENT D'AFFECTATION ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; DÉCISION
Normes : LOJ.56A.al.2 ; LPol.30
Résumé : Irrecevabilité d'un recours contre un changement d'affectation d'un chef de brigade de la police. Qualification de la mesure. Absence de sanction déguisée car la mesure est motivée par les besoins du service et constitue un acte de gestion interne prise dans le but d'améliorer le fonctionnement de l'institution.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/256/2009-DIVFP ATA/118/2009

DÉCISION

DU VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 5 mars 2009

sur restitution de l’effet suspensif

dans la cause

 

 

Monsieur T______
représenté par Me Nathalie Bornoz, avocate

 

contre

 

CORPS DE POLICE


 


EN FAIT

1. Monsieur T______ est inspecteur de la police judiciaire ayant la fonction, au 8 janvier 2009, de chef de la brigade des investigations spéciales.

2. Lors d’un entretien du 8 janvier 2009 auquel participaient MM S______, chef de la police adjoint, M. V______, chef de la police judiciaire et
M. B______, sous-chef d'état major, il a été avisé oralement qu’il serait muté au commissariat de police dès le 1er février 2009.

3. Il a eu la confirmation de ce transfert par la lecture du bulletin interne de la police judiciaire du 9 janvier 2009.

4. Le 12 janvier 2009, son nouveau cahier des charges lui a été communiqué.

5. La date de son changement de brigade, comme celle de tous les collaborateurs mutés, a été avancée au 29 janvier 2009 en raison de la manifestation anti-WEF.

6. Le 22 janvier 2009, l'avocate mandatée par M. T______ a écrit à la Cheffe de la police. Son client avait été déplacé au commissariat de police dès le 28 janvier sans qu'aucune décision formelle n'ait été prise et en violation de ses droits.

7. Le 27 janvier 2009, La Cheffe de la police a répondu à l'avocate en lui transmettant copie d'un courrier daté du 23 janvier qu'elle avait adressé à M. T______.

Lors de l'entretien du 8 janvier 2009, celui-ci avait été informé qu'il serait transféré dès le 1er février 2009 au commissariat en vertu de l'art. 30 de la loi sur la police du 26 octobre 1957 (LPol - F 1 05.01). Il ne s'agissait pas d'une sanction disciplinaire.

8. M. T______ a recouru le 28 janvier 2009 auprès du Tribunal administratif contre cette décision qu'il date du 8 janvier 2009. Celle-ci constituait une sanction déguisée.

Il conclut à titre préalable à la restitution de l'effet suspensif qu’entraîne le dépôt de tout recours, dans la mesure où la loi ne l'accorderait déjà pas.

La Cheffe de la police ne lui avait pas indiqué oralement que la décision était exécutoire nonobstant recours. Son recours devrait suspendre l’exécution de son changement d’affectation. Dans la mesure où il n’avait aucune assurance que le 29 janvier 2009, ce dernier ne lui serait pas imposé malgré son recours, il requérait du Tribunal administratif la restitution de l’effet suspensif. Il n’y avait en effet aucun intérêt public à l’empêcher de continuer à exercer sa fonction de chef de la brigade des investigations spéciales. La décision prise lui causait un extrême préjudice par l'atteinte au crédit professionnel qu'elle lui causait vis à-vis de ses collègues

9. Par courrier du 13 février 2009, le service des ressources humaines du département des institutions, (ci-après DI) ne s'est pas opposé à la restitution de l'effet suspensif.

10. Le 20 février 2009, a eu lieu une audience de comparution personnelle des parties pour entendre un représentant de la police. Le DI n'était pas représenté et M. T______ s'est fait représenter, étant empêché de comparaître pour des raisons médicales.

La responsable du service juridique de la police a confirmé la teneur et la portée de la décision prise par la hiérarchie policière. Il s'agissait d'un changement d'affectation sans changement de grade. Elle prenait note des conclusions sur effet suspensif prises par le DI, mais la Cheffe de la police n'y adhérait pas. Selon ses informations, le recourant était en arrêt maladie mais lorsqu'il reviendrait, il irait travailler au commissariat comme cela avait été décidé.

Par la voix de son conseil, M. T______ a maintenu sa demande de mesures provisionnelles.

11. Le 20 février, la Cheffe de la police a confirmé qu'elle s'opposait à la restitution de l'effet suspensif.

 

EN DROIT

1. Les rapports de service des fonctionnaires de la police judiciaire sont régis par la LPol et par le règlement d’application de la loi sur la police du 25 juin 2008 (RPol - F 1 05.01).

2. Selon l'article 1 LPol, tous les services sont placés sous l'autorité du conseiller d'État, chef du département des institutions.

Aux termes de l'article 30 alinéa 3 LPol, c'est le commandant de la gendarmerie, le chef de la police judiciaire et le chef de la police de la sécurité internationale qui sont compétents pour décider de l'affectation de leurs collaborateurs, selon leurs aptitudes et les besoins.

En l'espèce, l'objet du recours est une décision prise en application de cette dernière disposition légale. Dans la mesure où il s'agit d'une décision touchant à l'organisation interne du corps de police, la partie intimé dans la procédure doit être non pas le département des institutions, mais le corps de police lui-même, représenté par son(sa) Chef(fe). Pour la suite de la procédure, c'est ce dernier qui sera inscrit comme partie intimée. Dans la mesure où cette autorité s'est exprimée sur la demande de restitution de l'effet suspensif formulé par le recourant il n'est pas besoin de lui accorder un délai supplémentaire pour faire valoir sa position.

3. a. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la république et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E2.05). Il a notamment créé une commission de recours administrative (ci-après  : CRA) comme autorité de recours de première instance en matière de droit public ou dans des matières connexes, lorsque la loi le prévoit. Il a également supprimé un certain nombre de commission de recours administrative qui avait été instaurée par la législation cantonale, les affaires de leur compétence devant être traitées selon les cas par la CRA ou par le Tribunal administratif. Dans le domaine de l’organisation de la police, la novelle du 18 septembre 2008, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 a modifié l’article 40 LPol. La commission spéciale de recours instaurée par l’article 40 alinéa 2 LPol compétente pour connaître des recours contre une résiliation des rapports de service, une réduction du traitement, une dégradation, une révocation, un refus de promotion ainsi que contre les décisions du chef du département sur recours en cas de blâme ou de services hors tour, a été supprimée.

b. S'agissant de la possibilité de recourir contre les décisions prises dans le cadre de l'organisation interne de la police, l'entrée en vigueur de la novelle du 18 septembre 2008 modifiant la LOJ a également entraîné des modifications. L'article 56B alinéa 4 LOJ a été supprimé, qui excluait de pouvoir recourir auprès du tribunal administratif, sauf cas prévu par la loi, contre les décisions concernant le statut et les rapports de service des fonctionnaires. Le Conseil d'Etat n'ayant pas, sur ce point, instauré de recours hiérarchique, comme l'en autorise l'article 40 LPol, le Tribunal administratif est devenu depuis le 1er janvier 2009, à teneur de l'article 56A alinéa 1 LOJ, l'autorité de recours contre toute décision dans ce domaine dès lors qu'elle remplit les conditions de l'article 56A alinéa 2 LOJ, soit constitue une décision au sens des articles 4,5, 6al. 1 lettre d et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

En l'espèce, une décision de mutation prise sur la base de l'article 30 alinéa 3 LPol remplit prima facie les conditions de l'article 4 alinéa 1 LPA. Elle est susceptible en effet de modifier les droits et les obligations de la personne mutée lorsqu'elle ne conduit pas à constater l'étendue de droits, d'obligations ou de faits concernant ses activités au sein d'un service de l'administration. A première vue, le Tribunal administratif est donc, dorénavant et de par la loi, compétent pour connaître d'un recours contre une telle décision. L'ancienne jurisprudence constante du tribunal de céans, fondée sur cette norme doit donc être abandonnée (cf ATA/630/2006 du 28 novembre 2006).

4. a. Aux termes de l'article 66 alinéa 1 LPA, le recours a effet suspensif, sauf disposition légale ou décision contraire de l'autorité. Lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur requête de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, supprimer ou restituer cet effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA).

b. À teneur de l'article 69 alinéa 1 LPA, la juridiction administrative chargée de statuer est liée par les conclusions des parties, même si, elle n'est pas liée par les motifs invoqués et doit appliquer le droit d'office.

Dans le cas d'espèce, la décision qui fait l'objet du présent recours a été présentée dans un premier temps oralement à son destinataire. Par la suite, elle a fait l'objet, le 23 avril 2009 d'une communication écrite au conseil du recourant par l'intermédiaire de la chef de la police. À aucun moment il n'a été mentionné dans cette décision qu'elle était exécutoire nonobstant recours. L'autorité intimée, au-delà de la position qu'elle a prise dans la procédure de s'opposer à la restitution de l'effet suspensif, n'a pas formellement saisi le tribunal d'une telle demande de suppression. En l'état, la décision du 8 janvier 2009, confirmée par le courrier de Mme la Cheffe de la police du 23 janvier 2009, de muter le recourant au commissariat dès le 29 janvier 2009, bénéficie donc de l'effet suspensif légal découlant de l'article 66 alinéa 1 LPA, sans qu'il y ait besoin de le restituer. La requête du recourant est donc sans objet.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

constate que le recours interjeté par M. T______ le 28 janvier 2009 a effet suspensif de par la loi ;

constate que les conclusions préalables du recourant en restitution dudit effet suspensif n'ont pas d'objet ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

 

communique la présente décision à Me Nathalie Bornoz, avocate du recourant ainsi qu'au corps de police et, pour information, au département des institutions.

Le vice-président du Tribunal administratif :

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :