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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3661/2018

ATA/1139/2018 du 30.10.2018 ( DIV ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3661/2018-DIV ATA/1139/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 octobre 2018

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat

contre

ÉTAT DE GENÈVE



EN FAIT

1. Madame A______ travaillait pour l’État de Genève en qualité d’enseignante de biologie.

Le 25 septembre 2018, l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) a mis l’intéressée au bénéfice de trois quarts de rente invalidité pour la période du 1er novembre 2004 au 1er septembre 2006, puis d’une pleine rente d’invalidité dès cette date, ainsi que de trois rentes complémentaires pour enfants, à des taux correspondants.

Un rétroactif des rentes devait lui être versé, dont était déduite une « retenue en faveur de l’État de Genève (employeur) de CHF 99'813.- ».

2. Le 18 octobre 2018, Mme A______ a, d’une part, saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales) d’un recours contre la décision précitée concluant à ce qu’il soit constaté que la retenue de CHF 99'813.- effectuée en faveur de l’État de Genève était indue et, d’autre part, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) d’une demande afin qu’il soit dit et constaté que la prétention de CHF 99'813.- de l’État de Genève à l’égard de la demanderesse était indue.

Selon Mme A______, la compétence matérielle de la chambre administrative était fondée sur l’art. 132 al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

3. Cette demande a été transmise, pour information, à l’État de Genève.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La chambre administrative examine d'office la recevabilité d'un recours ou d'une demande portée devant elle (ATA/986/2018 du 25 septembre 2018 et les références citées).

3. a. Aux termes de l'art. 132 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (al. 1).

Le recours y est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi (al. 2).

Elle connaît en instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’une décision au sens de l’al. 2 et qui découlent d’un contrat de droit public. Les dispositions de la LPA, en matière de recours, s’appliquent par analogie à ces actions (al. 3).

b. Avant le 1er janvier 2009, la chambre administrative n'était compétente pour connaître des recours contre les décisions concernant le statut et les rapports de service des fonctionnaires et autres membres du personnel de l’État que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire le prévoyait (56B al. 4 aLOJ). Quant à l'art. 56G aLOJ qui réglementait l'ancienne action pécuniaire largement utilisée pour régler le contentieux financier de la fonction publique, sa teneur a été modifiée. Tout d'abord intitulé « action contractuelle » depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de la modification législative du 18 septembre 2008, et réservé aux prétentions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l'objet d'une décision et qui découlent d'un contrat de droit public, il est devenu depuis le 1er janvier 2011 l'art. 132 al. 3 LOJ.

Le but du législateur était de simplifier le contentieux administratif de la fonction publique. Depuis ces modifications, la voie du recours à la chambre administrative est ouverte en cas de litige entre un agent public et une collectivité publique portant sur des prétentions pécuniaires, dans tous les cas où la détermination relative à celles-ci peut sans difficulté faire l'objet d'une décision ordinaire (PL 10253, ad art. 56G LOJ, p.49). La conséquence de cette modification est importante. Le fonctionnaire ne peut plus intenter une action pécuniaire pour des prétentions fondées sur les rapports de service. Il doit formuler ses prétentions auprès de l’autorité qui, selon lui, viole ses droits (art. 4A LPA). L’autorité ouvre alors une procédure qui est régie par la LPA. Après avoir instruit la cause, l’autorité concernée prend une décision sujette à recours. La juridiction administrative n'intervient plus que sur recours contre cette décision. De son côté, l'action contractuelle de l'art. 132 al. 3 LOJ n'est plus une voie de droit ouverte pour ce type de contentieux, étant désormais réservée à celui des contrats de droit public (ATA/1301/2015 du 8 décembre 2015 consid. 2b et les références citées).

Pour que l’action soit recevable, il faut ainsi que les conclusions prises par la personne concernée ne puissent faire l'objet d'une décision (ATA/119/2013 du 26 février 2013 consid. 2).

4. En l’espèce, les prétentions élevées dans la demande sont en lien avec les rapports de service de l’intéressée avec l’État de Genève, son ancien employeur.

Toutefois, la recourante n’a pas sollicité le prononcé formel d’une décision, et l’État n’en a pas rendue sur le sujet, alors même que cela était possible. La demande en paiement ne fait pas davantage état d’un éventuel déni de justice formel au sens de l’art. 4 al. 4 LPA. Dans ces conditions, la chambre administrative ne peut être saisie à ce stade, mais seulement sur recours, contre une décision établissant la prétention dont l’État demande la compensation.

5. Au vu de ce qui précède, la demande sera déclarée irrecevable, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).

Par économie de procédure, elle sera transmise à l’État de Genève, soit pour lui son office du personnel, pour être traitée en tant que demande de décision formelle.

6. Au vu de l’issue du litige et des spécificités de ce dernier, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande en paiement introduite le 18 octobre 2018 par Madame A______ contre l’État de Genève ;

la transmet à l’État de Genève, soit pour lui son office du personnel, en tant que demande de décision formelle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marc Mathey-Doret, avocat de la recourante, à l'État de Genève, ainsi que pour information, à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :