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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/665/2013

ATA/11/2014 du 07.01.2014 ( PROF ) , REJETE

Descripteurs : AVOCAT; AUTORITÉ DE SURVEILLANCE; CONFLIT D'INTÉRÊTS; MESURE DISCIPLINAIRE; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; VOIE DE DROIT PRÉMATURÉE ; REFUS D'ENTRER EN MATIÈRE SUR CERTAINS GRIEFS
Normes : LLCA.12.letc; LLCA.14; LPAv.14; LPAv.43.al1
Résumé : La compétence ratione loci de la commission du barreau ne dépend pas du domicile de l'avocat, du lieu de son inscription ou du domicile ou du siège des parties, mais du lieu où la procédure judiciaire ou administrative opposant les parties sur le fond est pendante. Ainsi, la capacité de postuler d'un avocat genevois actif dans une procédure vaudoise ne peut être examinée que par l'autorité de surveillance vaudoise. L'examen de cette capacité en ce qui concerne une procédure genevoise suspendue jusqu'à droit jugé de la procédure vaudoise ne peut avoir lieu tant que son instruction n'a pas été reprise, dans la mesure où, la procédure vaudoise pourrait, selon son résultat, mettre fin à la procédure genevoise.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/665/2013-PROF ATA/11/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 janvier 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COMMISSION DU BARREAU

et

Monsieur B______

 



EN FAIT

1) Le 29 juin 2010, l’Association « P______ » (ci-après : l’association), dont le siège se situe dans le canton de Vaud, à Saint-Cergue et dont le président est M. A, a déposé une demande en paiement pour un montant d’environ CHF 3'500'000.- à l’encontre de la Banque E______ S.A. (ci-après : la banque) et de Monsieur S______ directeur de cette dernière, auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève.

2) Dans le cadre de cette procédure, M. B______, avocat inscrit au registre cantonal du canton de Genève, s’est constitué pour la défense des intérêts de la banque et de M. S______

3) Le 13 octobre 2010, M. B______ a introduit pour le compte de ses clients une action en dissolution de l’association sur le canton de Vaud, ce qui a entraîné la suspension de la procédure genevoise jusqu’à droit jugé au fond.

4) Lors d’une audience tenue par devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud le 25 septembre 2012, Me Thierry Ador, conseil de l’association, a fait valoir que M. B______ ne représentait pas la banque de manière indépendante et que le témoin, soit M. A______, avait été le mandant de ce dernier par le passé.

5) Le 2 octobre 2012, le juge instructeur du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête faite par Me Thierry Ador lors de l’audience du 25 septembre 2012. Selon lui, M. B______ n’enfreignait pas, ou pas d’une manière discernable, les règles posées par l’art. 12 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61).

6) Par courrier du 16 novembre 2012, M. A______ s’est adressé à la commission du barreau (ci-après : la commission) afin de dénoncer le conflit d’intérêts dans lequel M. B______ se trouvait. A l’appui de son courrier, M. A______ a indiqué que ce dernier était directement intéressé au sort de la procédure opposant l’association et la banque, dans la mesure où il siégeait au Conseil d’administration d’une dizaine de sociétés gravitant autour de la banque et auprès de sociétés mères, sœurs ou proches de la famille de R______. En outre, M. B______ avait été stagiaire, collaborateur puis associé de l’étude R______, de, & Associés (ci-après : l’étude). Dans ce contexte, il avait été amené à le défendre dans des causes relevant du droit de la famille et dans des procédures l’opposant à des banques, comme la Banque cantonale de Genève. Les dossiers bancaires alors traités étaient similaires à l’affaire opposant l’association à la banque.

7) Le 19 novembre 2012, la commission a transmis la dénonciation de M. A______ à M. B______, l’invitant à se déterminer. Il était précisé qu’en l’état, il n’avait pas été décidé de l’ouverture formelle d’une instruction disciplinaire à son encontre.

8) Le 21 décembre 2012, M. B______ s’est déterminé par écrit sur cette dénonciation.

M. A______ n’intervenait pas à titre personnel mais en qualité de président de l’association, dans le cadre des procédures l’opposant à la banque. De plus, M. A______ n’indiquait pas en quoi il serait intéressé à l’issue de la procédure opposant l’association à la banque, ni de quelle façon il avait fait preuve d’un manque d’indépendance. Il n’était pas et n’avait jamais été administrateur de la banque et plaidait pour le compte de celle-ci depuis plus de dix ans sans que cela n’ait jamais posé de problème particulier. Le conseil de l’association avait déjà soulevé exhaustivement ses arguments devant le Tribunal cantonal vaudois, ce dernier ayant refusé d’y faire droit. Le débat qui était soumis à la commission avait ainsi d’ores et déjà été tranché sur le fond par l’instance juridictionnelle vaudoise. S’il siégeait effectivement au conseil d’administration de plusieurs entités énoncées par M. A______, tel n’était toutefois plus le cas pour l’une d’entre elles depuis le 21 septembre 2012. Les autres disposaient de buts sans lien avec une activité bancaire ou étaient des fondations sans lien avec une telle activité. Seule E______ S.A., structure faitière du groupe financier E______ dont la banque était une filiale, était active dans le milieu bancaire. Cela étant, la loi n’interdisait pas l’appartenance d’un avocat au conseil d’administration d’une telle structure concomitamment à l’exercice d’un mandat d’avocat pour le compte d’une de ses filiales assignée en justice. En effet, les fonctions du conseil d’administration d’une holding de banque devaient être clairement séparées des activités opérationnelles, ce à quoi l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers veillait scrupuleusement. Du fait de cette séparation, il n’avait eu connaissance que le 29 juin 2010, lorsque la banque avait été assignée en justice, des faits qui constituaient la demande en paiement déposée par l’association et qui s’était déroulés entre 1999 et 2001.

En ce qui concernait sa relation avec M. A______, M. B______ a indiqué n’avoir été que stagiaire, puis collaborateur au sein de l’étude, qu’il avait quitté il y avait plus de vingt ans. Il n’avait ainsi jamais été mandaté de manière indépendante par M. A______. S’il était possible qu’il ait été amené à traiter des dossiers confiés à l’étude par ce dernier, il l’avait fait sous la supervision de Me Thierry Ador, lequel avait été et était encore le conseil de M. A______. Il n’avait de surcroît aucun souvenir d’être intervenu dans les affaires de celui-ci et ne l’avait d’ailleurs même pas reconnu lors de l’audience du 25 septembre 2012 par-devant le Tribunal cantonal vaudois.

Compte tenu de ces éléments, il demandait à la commission de ne pas ordonner l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre.

9) Par décision du 14 janvier 2013, notifiée le 25 janvier 2013, la commission s’est déclarée incompétente pour statuer sur la dénonciation de M. A______, en application de l’art. 14 LLCA et de l’art. 43 al. 3 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – E 6 10). La procédure pendante devant les autorités genevoises étant suspendue dans l’attente de l’issue de l’action en dissolution de l’association, la question de la capacité de postuler de M. B______ ne concernait que la procédure en cours devant les autorités judiciaires vaudoises, ce qui excluait la compétence ratione loci de la commission.

10) Le 22 février 2013, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Selon lui, la commission était compétente pour connaître de sa dénonciation en raison de l’inscription de M. B______ au barreau genevois. Il a rappelé les faits à l’origine de sa dénonciation et précisé que la procédure pendante devant les instances vaudoises n’avaient pas de portée propre dans la mesure où elle s’inscrivait dans le cadre général de la procédure au fond, à Genève. Dès lors, il revenait à la commission de surveiller l’ensemble de la procédure de la demande en paiement déposée par l’association, y compris toutes les procédures qui gravitaient autour de celle-ci. Il a enfin rappelé être un ancien client de M. B______. Compte tenu de ces éléments, il a conclu principalement à l’annulation de la décision de la commission, à ce qu’il soit ordonné à M. B______ de cesser d’occuper avec effet immédiat dans les procédures opposant l’association à la banque et à ce que la commission soit condamnée en tous les frais et dépens.

11) Par courrier du 13 mars 2013, la commission a fait part à la chambre administrative de ses observations. Dans la mesure où la dénonciation tendait à ce que M. B______ cesse d’occuper dans la procédure vaudoise, il convenait de relever que le juge instructeur du Tribunal cantonal vaudois s’était déterminé sur la question, et que, conformément à la LLCA, il n’appartenait pas à la commission d’intervenir dans cette procédure. S’agissant de la capacité de postuler de M. B______ dans la procédure genevoise, la commission avait considéré que la question n’était pas actuelle, vu la suspension de la cause jusqu’à droit jugé dans l’action en dissolution de l’association et dans la mesure où le sort réservé à la demande en paiement genevoise en dépendait. La commission s’était ainsi déclarée incompétente ratione loci, en l’état, ce qui préservait le prononcé de décisions cantonales contradictoires et évitait que la commission ne s’érige en autorité de contrôle des autorités vaudoises.

12) Le 28 mars 2013, M. B______ a également exposé ses observations. Le recours de M. A______ ne comportait ni allégué de fait, ni grief portant sur la question de la compétence, de sorte que faute d’énoncer un motif dirigé contre la décision querellée, celui-ci devait être déclaré irrecevable. Si par impossible la commission devait être considérée comme compétente à raison du lieu, il convenait de rejeter la dénonciation et le recours, vu l’inexistence d’un conflit d’intérêts ou d’une violation des règles régissant l’exercice de la profession d’avocat. D’ailleurs, le Tribunal cantonal vaudois avait déjà rejeté les griefs de M. A______.

13) Le 5 avril 2013, le juge délégué a transmis à M. A______ les observations de la commission et de M. B______, lui impartissant un délai au 6 mai 2013 pour solliciter d’éventuels actes d’instructions complémentaires ou d’exercer son droit à la réplique, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.

14) Par courrier du 6 mai 2013, M. A______ a persisté dans ses conclusions et rappelé que le litige opposant l’association à la banque avait lieu devant les juridictions genevoises. La procédure vaudoise, qui touchait à son terme, n’était que provisoire, dans la mesure où elle tendait à dissoudre l’association pour des motifs dilatoires qui ne sauraient tromper la justice. C’était pour ces raisons qu’il n’avait pas persisté à demander l’interdiction de postuler de M. B______ dans le canton de Vaud. En effet, cela l’aurait contraint de déposer une nouvelle demande à Genève pour la partie principale de la procédure. L’objectif de la saisine de la commission était d’obtenir que M. B______ cesse d’occuper dans les deux procédures pendantes.

15) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le statut juridique des avocats autorisés à pratiquer dans les cantons suisses la représentation en justice dans le cadre d’un monopole est soumis aux dispositions de la LLCA et aux dispositions de la législation d’exécution cantonale, soit de la LPAv.

3) L’avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l’art. 12 LLCA. En particulier, il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (art. 12 let. c LLCA).

4) Les cantons doivent désigner une autorité de surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). A Genève, ce rôle est dévolu à la commission du barreau (art. 14 LPAv) qui statue sur tout manquement professionnel en prononçant les sanctions disciplinaires qui s’imposent (art. 43 al. 1 LPAv), notamment en empêchant de plaider l'avocat confronté à un conflit d'intérêts, lorsqu'une procédure est en cours (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.3.1 et 2.3.2).

5) La compétence de l’autorité de surveillance d’un canton est principalement définie de manière territoriale puisque cette autorité est chargée de « la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire » (art. 14 LLCA).

Selon la doctrine, dès qu’une procédure est pendante devant une autorité judiciaire ou administrative d’un canton, l’autorité de surveillance de celui-ci est compétente en matière disciplinaire à l’égard des avocats intervenant dans cette procédure. Le domicile de ceux-ci, le lieu de leur inscription ainsi que le siège ou le domicile des parties ne sont pas pertinents (F. BOHNET/V. MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, p. 835 n. 2047).

6) En l’espèce, le recourant a dénoncé M. B______ à la commission, en raison de conflits d’intérêts dans le cadre de deux procédures opposant l’association à la banque, l’une dans le canton de Genève, l’autre dans le canton de Vaud. Il sera ici rappelé que la procédure genevoise consiste en une demande en paiement, qu’elle est antérieure à la procédure vaudoise, laquelle porte sur une action en dissolution de l’association, et qu’elle a été suspendue jusqu’à droit jugé au fond de la procédure vaudoise.

La commission a retenu qu’elle était incompétente ratione loci pour statuer sur la dénonciation du recourant. La procédure genevoise étant suspendue dans l’attente de l’issue de l’action vaudoise, la question de la capacité de postuler de M. B______ ne concernait que la procédure en cours devant les autorités judiciaires vaudoises, ce qui excluait sa compétence.

En premier lieu, il convient de constater que la commission a appliqué l’art. 14 LLCA de manière conforme au droit en se déclarant incompétente pour traiter la dénonciation en relation avec la procédure vaudoise. En effet, sur ce point, la compétence ratione loci pour traiter de la dénonciation appartient à l’autorité de surveillance vaudoise conformément à la lettre de l’art. 14 LLCA et à la doctrine précitée. On relèvera par ailleurs que la problématique des conflits d’intérêts imputé à M. B______ a été soumise le 25 septembre 2012 au juge instructeur du Tribunal cantonal du canton de Vaud, sans succès, et que, du propre aveu du recourant, ce dernier n’a pas jugé utile de faire valoir ses griefs à l’encontre de M. B______ dans le canton de Vaud. Les allégations du recourant quant au fait que la procédure vaudoise est secondaire à la procédure genevoise ne lui sont d’aucun secours et apparaissent comme erronées. Certes, la procédure genevoise est antérieure à la procédure vaudoise. Cependant, cette dernière aborde une question préjudicielle importante ayant trait, semble-t-il, à la capacité de l’association d’être partie à la procédure pendante à Genève. D’ailleurs, il n’est pas contesté que la procédure genevoise a été suspendue jusqu’à droit jugé au fond de la procédure vaudoise, ce qui atteste, à tout le moins laisse entendre, son importance.

En second lieu et à teneur de l’art. 14 LLCA, il apparaît que la décision d’incompétence de la commission est erronée, dans la mesure où elle concerne la procédure genevoise. La compétence de la commission est fondée sur l’existence d’une procédure genevoise en cours. Toutefois, quand bien même la commission aurait dû se déclarer compétente pour traiter de la dénonciation sous cet angle, elle aurait été amenée à la déclarer irrecevable, dans la mesure où elle est prématurée. Cela ressort d’ailleurs de la motivation de la commission et de ses observations présentée à la chambre administrative. En effet, si la procédure genevoise est actuellement pendante, elle est également dépendante du sort de l’action en dissolution de l’association vaudoise. Dès lors, la dénonciation du recourant à l’encontre de M. B______ apparaît comme prématurée, en ce qu’elle traite de la procédure genevoise. Il ne serait effectivement pas adéquat de traiter des questions de conflits d’intérêts soulevées par le recourant à Genève, sans connaître le résultat de la procédure vaudoise, qui, selon son issue, pourrait mettre non seulement fin à la procédure genevoise mais aussi à l’intérêt de dénoncer M. B______.

7) Vu ce qui précède, le recours doit ainsi être rejeté.

Un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à M. B______, lequel a assuré la défense de ses intérêts sans recourir aux services d’un mandataire (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2013 par Monsieur A______ contre la décision de la commission du barreau du 14 janvier 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de M. A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, à M. B______, ainsi qu’à la commission du barreau.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :