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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2245/2009

ATA/109/2010 du 16.02.2010 sur DCCR/1195/2009 ( PE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2245/2009-PE ATA/109/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 16 février 2010

1ère section

dans la cause

 

Madame B______
représentée par Me Jean Lob, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 27 octobre 2009 (DCCR/1195/2009)


EN FAIT

1. Par décision du 27 octobre 2009, communiquée le 26 novembre 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) statuant sur les frais et dépens de la procédure cantonale suite à l’arrêt de renvoi du 17 juin 2009 du Tribunal fédéral, a dit que la procédure n° A/120/2008 introduite par Madame B______ contre la décision du 21 décembre 2007 de l’office cantonal de la population était franche d’émolument et de frais et a ordonné la restitution de l’avance de frais de CHF 500.- versé par la recourante. Elle a alloué à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à titre de participation aux honoraires de son mandataire, à charge de l’Etat de Genève.

Dite décision indiquait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif.

2. Mme B______ et son conseil, Monsieur Jean Lob, avocat à Lausanne, ont saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 30 novembre 2009.

Me Lob a estimé avoir consacré jusqu’au recours de droit public au Tribunal fédéral non compris vingt-neuf heures à l’étude de ce dossier. La décision attaquée ne remettait pas en question ce décompte. Dès lors, allouer une indemnité inférieure à CHF 30.-- par heure de travail était absolument inadmissible et arbitraire, le tarif horaire de l’avocat étant fixé actuellement en principe à CHF 350.-. L’indemnité de procédure devrait dès lors être portée à plus de CHF 10'000.-. Les recourants se montraient plus que modestes en demandant qu’elle soit fixée à CHF 6'000.-.

3. Le 14 décembre 2009, la commission a transmis son dossier sans observations.

EN DROIT

1. En application de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

2. Le recours a été interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée. Malgré la voie de recours au Tribunal administratif figurant dans ce document, il convient d'examiner si le tribunal de céans est bien compétent pour connaître de ce litige, puisque celui-ci examine d'office sa compétence.

3. En l’espèce, la décision du 27 octobre 2009 statue sur les dépens de la procédure cantonale. Or, selon l’art. 87 al. 4 LPA, les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision.

Il s’ensuit que c’est manifestement par erreur que la voie de droit au Tribunal administratif a été indiquée.

En application de l’art. 64 al. 2 LPA le recours sera transmis d’office à la commission pour raison de compétence.

4. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 novembre 2009 par Monsieur Jean Lob et Madame B______ contre la décision du 27 octobre 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

transmet le dossier à la commission cantonale de recours en matière administrative ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean Lob, avocat de la recourante ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière administrative.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la secrétaire-juriste :

 

 

M. Vuataz Staquet

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :