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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2778/2015

ATA/1080/2015 du 08.10.2015 ( DIV ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2778/2015-DIV ATA/1080/2015

"

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 9 octobre 2015

sur effet suspensif et mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



Vu la décision du 13 mai 2015 du rectorat de l’université de Genève (ci-après : l’université) informant Monsieur A______ que sa candidature à l’élection de la commission du personnel (ci-après : la commission) des 18 et 19 mai 2015 en qualité de représentant du personnel administratif et technique (ci-après : PAT) n’avait pas été retenue, ayant été déposée le lundi 27 avril 2015 à 15h29, soit après l’échéance du délai fixé à midi le même jour ;

vu l’opposition du 10 juin 2015 de M. A______ à ladite décision, faisant notamment grief à Monsieur B______, secrétaire général, signataire de la décision, de n’être ni compétent ni impartial ;

vu la décision du 7 août 2015 de l’université rejetant l’opposition de l’intéressé ;

vu le recours interjeté le 17 août 2015 devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par M. A______, concluant, à la récusation de M. B______, l’annulation de toutes les opérations électorales entreprises par celui-ci, l’invalidation de l’élection de la commission du personnel et la convocation de nouvelles élections ;

vu la correspondance spontanée du recourant du 28 septembre 2015 concluant, in fine, que tous les travaux de la commission soient suspendus jusqu’à la fin de la procédure, compte tenu notamment de la tenue, le 12 octobre 2015, de la prochaine réunion de la commission « sans tenir compte de l’effet suspensif  de [mon] recours » ;

vu les observations, au fond, de l’université du 29 septembre 2015 concluant au rejet du recours ;

vu les observations, sur effet suspensif, de l’université, du 6 octobre 2015, concluant au rejet de la demande, principalement au motif que la décision litigieuse avait un contenu négatif ;

vu le courrier du 1er octobre 2015 de M. A______, informant la chambre de céans de faits nouveaux, notamment le fait que Madame C______, élue, souhaitait démissionner de ladite commission et proposer le recourant pour son remplacement ;

vu le courriel de l’intimée précisant que le processus de remplacement impliquait l’affichage du nom du candidat proposé et l’écoulement du délai de trente jours pour toute éventuelle opposition ;

vu le courriel de Madame C______ du 7 septembre 2015 proposant, notamment, au recourant de siéger lors de la première séance à défaut de pouvoir entreprendre la procédure susmentionnée  dans les délais;

vu la convocation par la chambre administrative d’une audience de comparution personnelle des parties le jeudi 15 octobre 2015 ;

Considérant, en droit, que :

la composition et le mode de nomination des membres de la commission du personnel de l’université sont régis par les art. 13 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) et les art. 220 et suivants, notamment 223 du Règlement sur le personnel de l'Université, entré en vigueur le 17 mars 2009, selon lequel les membres de la Commission sont élus par le corps qu’ils représentent. Les modalités de désignation sont fixées dans le Règlement relatif à la désignation des membres de la commission du personnel de l’Université, entré en vigueur le 17 mars 2009 (ci-après : le règlement) ;

qu’aux termes de l’art. 25 du règlement, la chancellerie d’État établit un procès-verbal des résultats de chaque élection par collège électoral. Après validation des résultats par le rectorat, les résultats sont affichés et publiés sur le site web de l’université pendant le délai d’opposition ;

que si, en cours de législature, un siège devient vacant, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages après le dernier élu du corps électoral où la vacance s’est produite est élu en remplacement. À défaut de vient ensuite, les autres élus du corps concerné proposent un candidat dans le délai fixé par le secrétaire général. La candidature proposée par les autres élus du corps concerné est vérifiée par le secrétaire général. Le nom du candidat proposé est affiché et publié pendant dix jours. Sous réserve d’une opposition par application de l’art. 43 al. 2 LU, le candidat proposé est réputé élu. La personne remplaçante termine le mandat en cours (art. 26 règlement) ;

que selon l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours. Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif ;

que selon la jurisprudence et la doctrine, un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif, soit contre une décision qui porte refus d’une prestation. La fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée. Si, sous le régime antérieur, le droit ou le statut dont la reconnaissance fait l’objet du contentieux judiciaire n’existait pas, l’effet suspensif ne peut être restitué car cela reviendrait à accorder au recourant d’être mis au bénéfice d’un régime juridique dont il n’a jamais bénéficié (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344 ; ATA/354/2014 du 14 mai 2014 consid. 4 ; ATA/87/2013 du 18 février 2013 ; Ulrich HÄFELIN/ Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, n. 1800 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2010, n. 5. 8. 3. 3 p. 814) ;

que le présent recours ne porte pas sur les résultats de l’élection de la commission du personnel mais contre la décision de refus de la candidature de l’intéressé au siège de représentant du PAT  pour un mandat qui s'étend du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 selon les résultats publiés sur le site de l’université (http://www.unige.ch/rectorat/commdupers consulté le 8 octobre 2015) ;
   

que conformément à ce qu’indique l’intimée, il s’agit d’une décision à contenu négatif, le recourant ne pouvant se prévaloir ni de son précédent mandat, celui-ci étant achevé ;

qu’accorder le droit au recourant de siéger le 12 octobre 2015 reviendrait à lui accorder d’être mis au bénéfice d’un régime juridique dont il n’a jamais bénéficié, n’ayant pas été élu pour la nouvelle législature ;

que les conclusions du recourant tendant à empêcher la tenue de la séance du 12 octobre 2015 constituent des conclusions en mesures provisionnelles ;

que l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405).

que si le recourant allègue que son éviction de la commission est due à des facteurs de politique interne liée à un dossier en particulier, il n’indique pas que la tenue de la séance le 12 octobre 2015 lui créerait un dommage difficile à réparer ;

que de surcroît il existe en tout état un intérêt prépondérant à assurer le fonctionnement de la commission du personnel, ce d’autant plus que le PAT est à même d’être dûment représenté lors de ladite séance et que même un processus de remplacement de l’un des actuels titulaires représentant le PAT ne pourrait pas aboutir avant le 12 octobre 2015, compte tenu de l’art. 27 al. 4 du règlement ;

que de surcroît une audience a d’ores et déjà été fixée devant la chambre de céans le 15 octobre 2015 ;

que la condition d’urgence n’est en conséquence pas remplie ;

vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête en mesures provisionnelles et restitution de l’effet suspensif, dans la mesure où elle est recevable ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Université de Genève.

 

Le président :

Philippe Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :