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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1441/2005

ATA/108/2006 du 07.03.2006 ( FIN ) , ADMIS

Descripteurs : ; PROCÉDURE ; DÉLAI DE RECOURS ; DÉCISION ; IMPÔT ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION
Normes : LHID.133; LHID.140.al.1; LPFISC.49.al.1
Résumé : Recours recevable contre une décision au sujet de laquelle l'autorité est dans l'incapacité d'établir la date de réception par son destinataire.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1441/2005-FIN ATA/108/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 7 mars 2006

dans la cause

 

Madame et Monsieur M__________
représentés par Séfico S.A., mandataire

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS


 


1. Le 26 juillet 2002, l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) a notifié à Madame et Monsieur M__________ (ci-après : les époux M__________ ou les contribuables) un bordereau relatif à l’impôt fédéral direct intitulé « revenu extraordinaire 1999 », d’un montant de CHF 31'350.-, calculé sur un revenu total imposable de CHF 325'100.- (ci-après : le bordereau).

2. Par lettre signature postée le 15 août 2002, les époux M.__________ ont « formellement contesté » ledit bordereau auprès de l’AFC. Ils ont sollicité un délai au 31 décembre 2002 pour collecter les différents documents nécessaires à leur argumentation, lesquels se trouvaient à l’étranger.

3. Le 24 mars 2003, les époux M__________ ont à nouveau élevé réclamation et ont produit différentes pièces à l’appui de leur argumentation.

4. L’AFC a rejeté la réclamation par décision du 1er juillet 2003. Les époux M__________ n’avaient pas présenté leur requête dans le délai légal et impératif de 30 jours à dater de la réception de leur bordereau au sens de l’article 132 LIFD.

Cette décision indiquait la voie et le délai de recours et a été transmise aux époux M__________ par courrier simple.

5. Dans un courrier posté le 5 août 2003, les époux M__________ ont déposé une « réclamation » auprès de l’AFC.

Ils informaient l’administration qu’ils étaient partis en vacances en Thaïlande du 27 juin 2003 au 1er août 2003. Ils sollicitaient par conséquent que l’administration « [leur] confirme un nouveau délai pour en recourir auprès de la commission cantonale de recours en matière de l’impôt fédéral direct » (ci-après : la commission de recours).

6. L’AFC, par courrier du 22 octobre 2003, a informé les époux M__________ qu’elle transmettait leur pli à la commission de recours pour raisons de compétence, ce que cette dernière a confirmé le 12 janvier 2004. Observant toutefois que ce courrier ne satisfaisait pas aux exigences de forme énoncées à l’article 140 alinéa 2 LIFD, la commission précitée a imparti un délai de 10 jours aux époux M__________ afin qu’ils indiquent les motifs et conclusions de leur recours.

7. Par télécopie du 4 février 2004, les époux M__________ ont informé la commission de recours que le délai de 10 jours commençait à courir à partir du 4 février 2004. En effet, ils avaient été absents de Genève du 12 janvier au 3 février 2004 à l’occasion d’un nouveau voyage familial en Thaïlande.

8. Le 12 février 2004, les époux M__________ ont fait part de leur détermination quant au fond du litige.

9. L’AFC a conclu à l’irrecevabilité du recours dans ses écritures du 9 juillet 2004.

10. Par pli du 15 juillet 2004, la commission de recours a invité les époux M__________ à lui faire savoir, d’ici au 30 août 2004, s’ils désiraient maintenir leur recours ou si, au contraire, ils le retiraient.

11. Le 1er septembre 2004, les époux M__________ ont sollicité un délai supplémentaire au 31 octobre 2004 pour leur permettre de « préparer le recours – ou la décision du non-recours, avec conseil juridique » (sic).

En effet, ils venaient de rentrer de vacances le 29 août 2004 et n’avaient pu prendre connaissance du pli du 15 juillet 2004 qu’à cette date.

12. Les époux M__________ ont produit leur écritures le 27 octobre 2004 et conclu à l’annulation de leur « bordereau IFD ».

13. Par décision du 9 mars 2005, la commission de recours a déclaré irrecevable le recours des époux M__________, en raison de la tardiveté de ce dernier.

Conformément à la jurisprudence constante en la matière, le fait de partir en vacances n’était pas susceptible de constituer un motif sérieux au sens de l’article 133 alinéa 3 LIFD.

De surcroît, la réclamation des époux M__________ était également tardive, de sorte que même si le recours avait été déposé en temps utile, il aurait dû être rejeté quant au fond.

Cette décision – notifiée par pli du 1er avril 2005 non réclamé – contenait l’indication des voie et délai de recours.

14. Par acte mis à la poste le 29 avril 2005, les époux M__________ ont recouru contre décision auprès du Tribunal administratif.

Ils avaient en réalité contesté le bordereau du 26 juillet 2002 déjà par lettre recommandée le 25 août 2002 (sic). En outre, ils avaient mandaté un cabinet fiscal pour les représenter début 2005, lors de leur départ à l’étranger pour quatre mois.

15. Le 25 mai 2005, les époux M__________ ont informé le Tribunal de céans qu’ils seraient absents du 27 mai au 17 août 2005 et qu’il fallait par conséquent adresser tout courrier relatif au litige à leur adresse à Bangkok.

16 L’AFC s’est opposée au recours le 2 juin 2005.

Les contribuables n’apportaient aucun élément nouveau, se bornant à répéter ce qu’ils avaient préalablement exposé au stade de leur recours par-devant la commission de recours.

17. Le 30 août 2005, le juge délégué à l’instruction de la cause a invité les époux M__________ à lui fournir une copie de leur réclamation d’août 2002, de même que la preuve que celle-ci avait été bien expédiée à l’AFC.

18. Les contribuables se sont exécutés le 17 octobre 2005.

19. Dans sa duplique du 3 novembre 2005, l’AFC a contesté la validité du récépissé postal, dans la mesure où l’année d’envoi n’était pas visible.

En tout état de cause, la question souffrait de demeurer ouverte, les époux M__________ n’ayant pas recouru dans le délai légal de 30 jours auprès de la commission de recours.

20. Invitée par le juge délégué à déterminer la date exacte d’envoi de la réclamation du 15 août 2002, l’entreprise « La Poste » a confirmé que le pli avait été déposé en lettre signature le 15 août 2002, et réceptionné le 16 août 2002 par l’AFC.

21. Invitée à se déterminer quant à la présente cause, l’administration fédérale des contributions a renoncé à produire des observations.

22. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 53 alinéa 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 – LPFisc – D 3 17 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La commission de recours a déclaré irrecevable le recours des contribuables, celui-ci n’ayant pas été déposé dans le délai légal de 30 jours.

a. Aux termes des articles 140 alinéa 1 LHID et 49 alinéa 1 LPFisc, le contribuable peut s’opposer à la décision sur réclamation de l’autorité de taxation en s’adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à la commission de recours.

b. S’agissant du calcul des délais, l’article 133 LHID s’applique par analogie (art. 140 al. 4 LHID). L’alinéa premier de cet article dispose que le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise à l’autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. La réclamation adressée à une autorité incompétente doit être transmise sans retard à l’autorité de taxation compétente. Le délai de réclamation est considéré comme respecté lorsque la réclamation a été remise à une autorité incompétente ou à un office de poste suisse le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (al. 2). Passé le délai de 30 jours, une réclamation n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les 30 jours après la fin de l’empêchement (al. 3).

En l’espèce, la décision sur réclamation du 1er juillet 2003 a été transmise aux recourants par courrier simple, de sorte que l’autorité intimée est dans l’incapacité d’établir la date de réception de sa décision par sa destinataire. En conséquence, faute de pouvoir déterminer quand le délai de recours a commencé à courir, le recours mis à la poste le 5 août 2005 est réputé l’avoir été en temps utile (ATA/797/2005 du 22 novembre 2005 et les références citées).

Il s’ensuit que la commission de recours aurait dû déclarer l’acte de recours du 5 août 2003 recevable, de sorte que la décision attaquée doit être annulée.

3. La question se pose toutefois de savoir si la réclamation formée par les recourants l’a été en temps utile.

Selon l’article 132 LHID, le contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification. S’agissant du calcul du délai, l’article 133 LHID s’applique (cf. consid. 2b supra).

En l’espèce, il est désormais établi par les pièces du dossier que les recourants ont déposé en date du 15 août 2002 auprès d’une succursale de l’entreprise « La Poste », une réclamation à l’encontre du bordereau du 26 juillet 2002.

Il suit de là que la réclamation a été déposée en temps utile.

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision de la commission de recours du 9 mars 2005 ainsi que celle sur réclamation de l’AFC du 1er juillet 2003 annulées. La cause sera renvoyée à cette dernière afin qu’elle examine le bien fondé des arguments des recourants quant au fond du litige.

5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de l’administration fiscale cantonale, qui succombe (art. 87 LPA ; ATA/423/2005 du 14 juin 2005). Aucune indemnité ne sera allouée aux recourants, qui n’en ont pas fait la demande.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 avril 2005 par Madame et Monsieur M__________ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 9 mars 2005 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 9 mars 2005 et celle sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 1er juillet 2003 ;

renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale au sens des considérants ;

met à la charge de l’administration fiscale cantonale un émolument de CHF 1'000.- ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur M__________, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts ainsi qu’à l'administration fiscale cantonale et à l’administration fédérale des contributions.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :