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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/356/2008

ATA/105/2008 du 06.03.2008 ( VG ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/356/2008-VG ATA/105/2008

DÉCISION

DU

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 6 mars 2008

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur M______
représenté par Me Nathalie Bornoz, avocate

contre

CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE


Vu la décision rendue le 25 janvier 2008 par le Conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : la Ville de Genève) ouvrant une enquête administrative à l’encontre de Monsieur M______, en raison de soupçons de manquements susceptibles de constituer une grave violation des devoirs généraux de fonctionnaire, soit : comportement incompatible avec sa fonction de chef, mauvaises relations avec ses collègues et subordonnés, irrespect des intérêts de la Ville de Genève et utilisation sans droit des ressources humaines et matérielles de son service afin d’obtenir des avantages pour lui-même ou des tiers ;

que cette décision suspendait en outre temporairement l’intéressé de son activité jusqu’au prononcé d’une éventuelle sanction ;

que dite décision, enfin, était déclarée exécutoire nonobstant recours ;

vu le recours déposé par M. M______ contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif audit recours ;

vu la détermination de la Ville de Genève s’opposant à la demande de restitution d’effet suspensif, l’intérêt public à l’ouverture de l’enquête administrative et à la suspension temporaire de l’intéressé étant prépondérants, que le traitement était régulièrement versé au recourant ;

attendu que selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l’espèce ;

que, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ;

que si l’intéressé conclut à la restitution de l’effet suspensif pour l’entier de la décision querellée, son argumentation sur ce point ne concerne que la décision de suspension temporaire ;

que dans la mesure où M. M______ continue à percevoir son traitement, ses intérêts n’apparaissent pas gravement menacés ;

que l’intérêt public à limiter au mieux les risques d’interférence de l’intéressé dans le bon déroulement de l’enquête administrative est évident ;

que M. M______ ne se prévaut d’aucun intérêt privé prépondérant à cet intérêt public ;

que sa requête ne peut qu’être rejetée ;

que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Nathalie Bornoz, avocate du recourant ainsi qu’au Conseil administratif de la Ville de Genève.

 

 

Le président du Tribunal administratif :

 

 

 

F. Paychère

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :