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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1049/2015

ATA/877/2016 du 18.10.2016 sur JTAPI/962/2015 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1049/2015-PE ATA/877/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 octobre 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Aude Baer, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 août 2015 (JTAPI/962/2015)


EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1982, est ressortissant du Mali.

2. Il a entamé des études universitaires dans son pays et suivi deux filières à l'université de Bamako. Il a ainsi obtenu un diplôme d'études universitaires général (ci-après : DEUG) en arabe en 2004, une licence en arabe en 2006 et une maîtrise en arabe en 2007, et un DEUG de droit public en 2006, suivi d'une licence en droit public en 2007.

3. Le 26 février 2009, M. A______ s'est adressé à l'ambassade de Suisse à Bamako (ci-après : l’ambassade). Il souhaitait pouvoir étudier à l'école de traduction et d'interprétation (ci-après : ETI) de l'université de Genève (ci-après : l'université).

4. Le 13 juillet 2009, l'office cantonal de la population, devenu entretemps l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a fait savoir à M. A______, dans un courrier remis par l'entremise de l'office fédéral des migrations, devenu entretemps le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et celle de l'ambassade, que sa demande lui était parvenue le 6 mai 2009, et qu'il était ainsi trop tard pour pouvoir statuer sur une entrée à l'ETI en 2009, les examens d'entrée ayant eu lieu du 14 au 16 avril 2009.

S'il voulait toujours venir étudier à Genève, il devait présenter une nouvelle requête lors de la prochaine rentrée académique, en y joignant une attestation de ses moyens financiers en Suisse, un curriculum vitae complet, une copie de ses titres et diplômes, une lettre précisant le programme et la durée des études ainsi qu'un engagement ferme à quitter la Suisse au terme de celles-ci.

5. Le 22 septembre 2009, l'ETI a rédigé une attestation selon laquelle M. A______ avait déposé un dossier d'inscription à la maîtrise universitaire en traduction de l'ETI pour l'année académique 2010-2011, les examens d'admission se déroulant à Genève du 6 au 8 avril 2010.

6. Le 7 octobre 2009, M. A______ a déposé à Bamako une demande de visa « Schengen ».

7. Le 24 novembre 2009, l'OCPM, toujours par l'entremise de l'ambassade, lui a demandé des documents concernant ses moyens financiers.

8. Au cours de l'année 2009-2010, M. A______ a changé d'intention et a été admis à suivre le programme de maîtrise universitaire en droit à partir du semestre d'automne 2010.

9. M. A______ est entré à Genève le 30 août 2010 et s'est vu délivrer une autorisation de séjour (permis B) pour études valable jusqu'au 30 septembre 2011. Dans les documents émis par l'OCPM, il était enregistré comme célibataire.

10. Le 11 avril 2012, l'OCPM a autorisé M. A______ à prendre un emploi à raison de 20 heures par semaine.

11. L'autorisation de séjour de M. A______ a été renouvelée avec validité au 30 septembre 2012, puis au 30 septembre 2013 et au 30 septembre 2014.

Lors de sa demande de renouvellement déposée le 4 septembre 2012, M. A______ a demandé que son épouse, Madame B______, née le ______ 1993, de nationalité sénégalaise, puisse le rejoindre à Genève.

12. Le 28 mai 2014, l'OCPM a délivré une autorisation de séjour à Mme B______, subordonnée à la validité de l'autorisation de son mari.

13. En août 2014, l'OCPM, devant statuer sur une prise d'emploi de M. A______ en tant que stagiaire au sein de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), a eu un échange de courriels avec la haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après : HES-SO), étant précisé que la demande avait été formulée par lettre de l'hospice du 29 juillet 2014.

Il en est ressorti que M. A______ était inscrit pour le mois de septembre 2014 au Master of Arts HES-SO en travail social ; néanmoins, son admission requérait une condition qui était d'obtenir vingt semaines d'expérience pratique avant le mois de septembre 2015.

14. M. A______ a obtenu sa maîtrise universitaire en droit en septembre 2014.

15. Après divers échanges entre l'hospice, l'OCPM et M. A______, le premier a engagé le dernier en tant que stagiaire universitaire par décision du 3 octobre 2014.

16. Le 25 septembre 2014, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande de prolongation d'autorisation de séjour pour lui et son épouse.

17. Par courriel du 27 octobre 2014, l'OCPM a demandé à M. A______ une copie de ses diplômes genevois en droit, son nouveau plan d'études détaillé mentionnant les titres encore visés, avec leur durée probable et les raisons du choix de la formation et la nécessité de celle-ci pour son avenir professionnel, le retour d'un « formulaire E », ainsi que des justificatifs de ses moyens financiers.

18. Le 28 octobre 2014, M. A______ a indiqué qu'il avait renoncé au certificat de droit transnational en raison de problèmes familiaux. Le choix de sa nouvelle formation était lié au fait de vouloir intervenir dans les institutions sociales en tant qu'interprète communautaire. La nécessité de celle-ci pour son avenir professionnel était donnée, dans la mesure où elle le préparait à occuper des responsabilités dans le secteur public, parapublic ou associatif. Son intention était de rentrer au Mali au terme de ses études, prévu en juin 2017.

19. Par décision du 23 février 2015 adressée exclusivement à M. A______, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de M. A______ et celle de son épouse, et leur a imparti un délai au 23 mars 2015 pour quitter la Suisse.

Il était âgé de 32 ans. Il était venu en Suisse pour suivre une formation de traducteur, et avait immédiatement changé d'orientation pour suivre un cursus de maîtrise en droit. Il avait obtenu ce diplôme et n'avait jamais fait mention dans ses plans d'études de son intention de briguer une maîtrise en travail social. Le but de son séjour était atteint, et les motifs de sa demande de renouvellement ne pouvaient faire exception aux prescriptions des directives fédérales relatives aux personnes âgées de plus de 30 ans.

De plus, il n'avait pas les moyens financiers suffisants pour pouvoir assumer ses frais de séjour à Genève et suivait une formation à temps partiel, si bien qu'il ne remplissait pas les conditions posées par l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

20. Le 27 mars 2015, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à titre principal à son annulation, à l'octroi de la prolongation sollicitée et à une indemnité de procédure.

21. Par jugement du 12 août 2015, le TAPI a rejeté le recours.

Dès lors qu'il n'avait pas annoncé initialement son intention de suivre une formation complémentaire de six semestres débouchant sur une maîtrise en travail social auprès de la HES-SO, il avait mis l'OCPM devant le fait accompli en ne l'informant qu'après s'être inscrit. Il devait donc s'attendre à ce que ce dernier se préoccupe de rétablir une situation conforme au droit.

Même si son projet de création d'un centre de permanence juridique et sociale au Mali pouvait constituer un « vrai projet », il devait pour cela suivre à temps partiel – sans quoi il n'aurait pas de quoi procurer à lui et à son épouse les moyens de subsister – une formation durant [à temps plein] six semestres. Il avait en outre plus de trente ans.

22. Par acte déposé le 14 septembre 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, au renouvellement de l'autorisation de séjour pour études et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

On ne pouvait considérer qu'il avait changé déjà une fois d'orientation entre l'interprétariat et le droit, dès lors qu'il n'avait pas commencé concrètement la première de ces filières. Il était logique qu'il s'assure de pouvoir étudier à la HES-SO – l'inscription se faisant sur dossier – avant d'en informer l'OCPM. De plus, sa formation en travail social n'était que la juste continuité de sa maîtrise en droit et répondait à un réel projet d'ouvrir un centre de permanence juridique et sociale au Mali.

Son âge ne devait pas constituer un obstacle, dès lors qu'il avait obtenu son autorisation de séjour pour études avant d'avoir eu 30 ans et qu'il ne faisait que poursuivre sa formation. La durée maximale des études n'était quoi qu'il en fût pas atteinte.

Il était de surcroît inexact de prétendre qu'il n'aurait pas de moyens financiers suffisants, dès lors qu'il travaillait quinze heures par semaine, était aidé par son cousin (et sa femme par sa cousine) et que lui-même et son épouse avaient des charges peu élevées, leurs dépenses fixes ne s'élevant qu'à CHF 615.- par mois.

Le principe de la proportionnalité était violé, dans la mesure où il avait déjà bien entamé sa maîtrise à la HES-SO et qu'il la finirait en décembre 2016 au plus tard.

23. Le 16 septembre 2015, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations.

24. Le 14 octobre 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les exigences de clarté et de cohérence du plan d'études n'étaient pas remplies, l'intéressé n'ayant respecté celui-ci ni quant aux cours suivis, ni quant au titre visé, ni quant à la durée des études ; à ce dernier égard, le terme mentionné dans le formulaire rempli le 28 octobre 2014 n'était pas le même que dans le recours du 14 septembre 2015.

La condition des moyens financiers suffisants n'était pas non plus remplie, car il manquait différents documents permettant de prendre en compte la contribution de garants, et le salaire de M. A______ était inférieur à ce que l'université prévoyait comme budget d'un étudiant vivant seul.

25. Le 16 novembre 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 18 décembre 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

26. Aucune des parties ne s'est manifestée.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La chambre administrative n’a en revanche pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 1 et 2 LPA).

3. Le recours porte sur la question de savoir si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l’OCPM refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant pour études.

4. Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), il dispose d'un logement approprié (let. b), il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). L’art. 27 al. 3 LEtr prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.

5. À teneur de l’art. 23 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles - Directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 18 juillet 2016 [ci-après : Directives LEtr] ch. 5.1.2).

Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché (ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEtr ch. 5.1.2).

Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 précité ; Directives LEtr ch. 5.1.2).

Un étranger âgé de plus de 30 ans ne peut plus, sauf exception dûment motivée, obtenir de permis pour études en Suisse (Directives LEtr ch. 5.1.2).

Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée (Directives LEtr ch. 5.1.2).

Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1).

Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

6. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 consid. 8 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

b. Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

7. Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2).

Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

8. En l'espèce, le recourant est aujourd'hui âgé de 34 ans, et est en Suisse pour études depuis maintenant six ans.

Il est vrai que son premier changement d'orientation a été opéré avant même qu'il ne commence à étudier à l'ETI, et qu'il semble avoir été annoncé à l'OCPM avant le début de la maîtrise en droit. Par ailleurs, le recourant a réussi ce dernier diplôme en respectant les délais impartis.

Cela étant, la maîtrise en droit était l'objectif de ses études en Suisse annoncé aux autorités de migration. Des études en travail social – qui peuvent éventuellement compléter des études de droit, mais ne peuvent être considérées comme en constituant un prolongement direct – n'ont été annoncées qu'après l'inscription à la HES-SO, ce qui n'est, contrairement à l'opinion du recourant, pas un mode de procéder admissible. Il résulte de ce qui précède que le but de son séjour devait bien être considéré comme atteint avec l'obtention de la maîtrise en droit, le recourant ayant renoncé à celle du certificat de droit transnational. De plus, le critère de l'âge pouvait ici entrer en considération dès lors que même s'il s'agissait d'un renouvellement de l'autorisation de séjour, il s'agissait de statuer sur la possibilité d'entamer des études nouvelles, entreprises dans un autre domaine que celui initialement choisi.

9. Il résulte de ce qui précède que ni l'OCPM, ni le TAPI n'ont violé la loi ou abusé de leur pouvoir d'appréciation en refusant la prolongation de l'autorisation de séjour pour études du recourant.

Mal fondé, le recours sera rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question des moyens financiers du recourant et de son épouse.

10. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 août 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Aude Baer, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.