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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2747/2019

ATA/845/2020 du 01.09.2020 sur JTAPI/398/2020 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2747/2019-ICCIFD ATA/845/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er septembre 2020

4ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mai 2020 (JTAPI/398/2020)


EN FAIT

1) Par jugement du 18 mai 2020, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a admis partiellement le recours interjeté le 22 juillet 2019 par Madame et Monsieur A______ contre les décisions rendues sur réclamation par l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) le 20 juin 2019.

L'admission partielle portait sur un montant de CHF 29.05 d'impôt anticipé, dont l'AFC-GE avait reconnu qu'il devait être déduit des intérêts bruts. Les autres griefs des contribuables, portant sur la déduction d'une rente de prévoyance professionnelle et de primes d'assurance-maladie excédant le montant admis, les frais de rappel de déclaration et les intérêts moratoires sur les acomptes et les intérêts compensatoires négatifs, étaient écartés.

2) Le jugement précité a été envoyé aux époux A______ par le TAPI le 20 mai 2020 par pli recommandé.

Selon le suivi des envois de la Poste, les époux A______ ont été avisés dans leur case postale pour retrait au guichet le vendredi 22 mai 2020 à 10h21. Le jugement a été distribué via leur case postale le vendredi 19 juin 2020, après prolongation du délai de garde par leurs soins.

3) Par acte posté le lundi 17 août 2020, les époux A______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, prenant trente chefs de conclusions divisés en six chapitres.

L'acte de recours ne contenait aucun développement relatif à la recevabilité du recours, mentionnant simplement que le jugement avait été « reçu » le 19 juin 2020.

4) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/751/2020 du 12 août 2020 consid. 1 ; ATA/413/2020 du 30 avril 2020 consid. 2 ; ATA/1021/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2).

2) a. Selon l'art. 62 al. 1 let. a et b LPA, le délai de recours contre une décision finale est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA).

b. La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA).

c. Les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 63 al. 1 let. b LPA). Cette règle ne s'applique toutefois pas dans les procédures soumises aux règles de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17 ; art. 63 al. 2 let. e LPA), ce qui est le cas de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques (art. 1 let. a LPFisc). La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) ne prévoit pas non plus de suspension des délais (arrêt du Tribunal fédéral 2C_89/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.3 et la jurisprudence citée).

3) a. Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/1240/2019 du 13 août 2019).

b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées).

4) En l'espèce, les recourants se sont vu notifier dans leur case postale un avis pour retrait au guichet le vendredi 22 mai 2020, selon le suivi des envois de la Poste. Dès lors, en vertu de l'art. 62 al. 4 LPA précité, le jugement attaqué est réputé avoir été notifié le vendredi 29 mai 2020, qui constitue ainsi le dies a quo du délai légal de recours de trente jours.

Dès lors que, comme expliqué ci-dessus, il n'y a pas lieu de tenir compte des suspensions de délais, le délai de recours est arrivé à échéance le lundi 29 juin 2020. Le recours, expédié le lundi 17 août 2020, est ainsi tardif. Il le serait, au demeurant, même si l'on admettait la notification du jugement le 19 juin 2020.

Les recourants n'ont pas invoqué un cas de force majeure au sens de l'art. 16 LPA qui les aurait empêchés de déposer leur acte de recours en temps voulu.

Manifestement tardif, le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans échange d'écritures conformément à l'art. 72 LPA.

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge des recourants (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 17 août 2020 par Madame et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mai 2020 ;

met à la charge solidaire de Madame et Monsieur A______ un émolument de CHF 200.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :