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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1808/2013

ATA/782/2013 du 26.11.2013 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1808/2013-FORMA ATA/782/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 novembre 2013

1ère section

 

dans la cause

 

 

 

Monsieur B______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES



EN FAIT

1) Monsieur B______, né le ______ 1968, de nationalité française, divorcé et sans enfant, domicilié à Genève, s’est inscrit à l’Université de Genève au semestre d’hiver 1999. Il a entrepris des études d’architecture, sanctionnées par un diplôme en octobre 2005. Il a parallèlement commencé, dès 2003, une formation au sein de la faculté des lettres (ci-après : la faculté), afin d’obtenir une maîtrise en langue, littérature et civilisation arabes.

2) Le 14 juillet 2005, M. B______ s’est vu octroyer par la commission des allocations spéciales (ci-après : CAS) du service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : SAEA) un prêt pour un semestre. Lorsque son diplôme d’architecte lui a été délivré, ce prêt a été converti en allocation d’études non remboursable.

3) Les 9 mars et 15 novembre 2006, respectivement pour les années académiques 2005-2006 et 2006-2007, la CAS a accordé une aide financière à M. B______ dans le cadre de sa deuxième formation de base, versée pour moitié sous forme d’allocation d’études et pour moitié sous forme de prêt remboursable.

Le 12 mars 2008, la CAS a décidé de convertir ces deux prêts en allocations d’études, non remboursables. L’étudiant avait obtenu un diplôme d’études approfondies en architecture et paysage (ci-après : DEA), tout en continuant à suivre des cours à la faculté en vue de passer les examens de baccalauréat puis de maîtrise.

4) En parallèle, la CAS a accordé une aide financière à M. B______ pour l’année académique 2007-2008, moitié sous forme d’allocation d’études et moitié sous forme de prêt remboursable, afin qu’il puisse conclure sa troisième année de baccalauréat ès lettres.

L’étudiant a signé un engagement de remboursement le 1er janvier 2008 pour un montant de CHF 6'138.-. Il s’engageait à rembourser son emprunt « selon les conditions suivantes :

a.       1/10ème du prêt par année civile dès la 2ème année civile qui suit l’année pendant laquelle ont pris fin les études pour lesquelles le prêt a été accordé et cela pendant quatre ans.

b.      1/5ème du prêt pendant chacune des trois années qui suivent.

Les prêts ne portent pas intérêt. Toutefois en cas de retard dans le remboursement, il est tenu compte d’un intérêt de retard de 5% l’an sur le montant de l’amortissement dû.

En cas d’inobservation des délais de remboursement, la décision d’octroi de prêt, assortie du présent engagement, vaut titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. »

5) Le 6 février 2009, la CAS a alloué à M. B______ une aide financière annuelle pour la deuxième année de maîtrise ès lettres, soit pour les troisième et quatrième semestres qui concluaient la maîtrise, durant l’année académique 2008-2009, dans le cadre d’une deuxième formation de base, pour moitié sous la forme d’une allocation d’études et pour moitié sous la forme d’un prêt remboursable. Grâce à des équivalences, l’étudiant avait pu s’inscrire directement en 2ème année de maîtrise.

Le 4 mars 2009, M. B______ a contesté la phrase contenue dans la décision du CAS du 6 février 2009 « une aide pour les 3ème et 4ème semestres qui concluent la maîtrise ». Dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal administratif, la CAS a accepté de supprimer les quatre mots « qui concluent la maîtrise » et le recours a été déclaré sans objet par le Tribunal administratif le 30 juin 2009 (A/1388/2009).

Le 10 avril 2009, l’étudiant a signé un engagement de remboursement identique à celui du 1er janvier 2008 pour un montant similaire, mais pour l’année académique 2008–2009.

6) Le 31 janvier 2011, la CAS a refusé d’octroyer à M. B______ une nouvelle aide financière, dès lors que des prestations lui avaient déjà été versées durant l’année académique 2009-2010 pour un semestre supplémentaire alors qu’il n’avait pas encore commencé son mémoire. L’étudiant a contesté cette décision.

7) Par arrêt de la chambre administrative du 30 août 2011 (ATA/569/2011), la chambre administrative a confirmé la décision de refus du 31 janvier 2011 de la CAS.

Il ressort de cet arrêt que le doyen de la faculté de lettres avait indiqué, le 31 mai 2011, que l’étudiant s’était inscrit, à compter du semestre d’automne 2009, en parallèle de sa formation dans ladite faculté, à une maîtrise ès sciences de l’environnement de la faculté des sciences. Le SAEA n’en était pas informé.

8) Le 12 novembre 2012, le service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) institué en remplacement du SAEA par la loi sur les bourses et prêts d’études du 17 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er juin 2012 (LBPE – C 1 20) a sollicité de M. B______ le remboursement de sa dette, soit de la somme de CHF 12'276.-.

Il se fondait sur les deux engagements de remboursement signés respectivement le 1er janvier 2008 et le 10 avril 2009, pour un montant de CHF 6'138.- chacun.

La correspondance du SBPE constatait que l’étudiant devait avoir terminé ses études durant l’année 2011. Conformément aux engagements pris par celui-ci, la dette devait être remboursée selon le plan suivant : 1/10ème du montant global, soit CHF 1'227,60 pour les années 2013 à 2016 et 1/5ème du montant global, soit CHF 2'455, 20 pour les années 2017 à 2019.

9) Par courrier du 5 décembre 2012, M. B______ a sollicité l’exemption du remboursement des prêts d’études. Il dépendait de l’hospice général (ci-après : l’hospice) et était dans l’incapacité durable de gagner sa vie.

10) Par courrier du 11 février 2013, le SBPE a contesté le caractère durable de l’impossibilité de rembourser. Il a proposé un versement mensuel et régulier de CHF 100.- dès le mois de février 2013, jusqu’à extinction totale de la dette, afin de tenir compte de la situation financière particulière de l’intéressé.

11) Par courrier du 28 mars 2013, signé de M. B______, écrit à la troisième personne, celui-ci a indiqué : « M. B______ nous a consulté. Nous vous demandons de bien vouloir revoir la situation de ce consultant. » Il était précisé qu’il recevait les prestations du revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS), qu’il ne disposait d’aucune économie et poursuivait activement ses recherches d’emplois, sans succès. La conjoncture économique défavorable, son âge et son éloignement du marché du travail constituaient de réels freins à un changement de situation. Il percevait de l’hospice CHF 1'377.- au titre d’entretien mensuel, ses loyer et assurance-maladie déjà payés.

12) Par décision sur réclamation du 7 mai 2013, le SBPE a maintenu sa décision du 22 janvier 2013. Il s’est dit d’accord de diminuer le montant de la mensualité proposée à titre de remboursement à CHF 50.- par mois dès le mois de mai 2013, aux fins de tenir compte de la situation financière de l’étudiant.

13) Le 6 juin 2013, M. B______ a interjeté recours contre la décision sur opposition du SBPE du 7 mai 2013. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à être mis au bénéfice d’une remise totale de ses prêts. Il recevait les prestations du RMCAS depuis 2011 et vivait avec CHF 1'377.- par mois. Il était motivé pour retrouver un emploi mais n’y parvenait pas. Sa situation économique était alarmante, ce dont témoignait le fait d’être dépendant de l’hospice depuis deux ans. L’impossibilité de rembourser son prêt d’études devait être considérée comme durable pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Copie d’une décision de l’hospice était jointe au recours. Datée du 18 septembre 2012, elle déterminait le montant de prestations pour l’année à venir.

14) Par réponse du 4 juillet 2013, le SBPE a conclu au rejet du recours. Celui-ci avait la possibilité de renoncer au remboursement de la dette en cas d’insolvabilité durable due à des circonstances indépendantes de la volonté du débiteur. Étaient prioritairement visées par cette mesure, les personnes qui étaient dans l’impossibilité d’acquérir un salaire pour des raisons de maladie ou d’accident. Être assisté financièrement par l’hospice ne pouvait pas être considéré comme durable. Le SBPE avait participé au financement des études de M. B______ pour qu’il puisse exercer une profession. Les diplômes obtenus par celui-ci devaient lui permettre de retrouver un emploi à l’avenir, même à 45 ans. En tous les cas, il était prématuré de conclure que M. B______ faisait face à une insolvabilité durable et de renoncer au remboursement de ses prêts.

15) Par duplique du 30 juillet 2013, M. B______ a relevé que le SBPE ne prenait nullement en compte son insolvabilité, ne se souciait pas de sa situation financière et de ses conditions de vie qui se dégradaient progressivement. Le fait d’être au minimum vital depuis des années devait être assimilé à une maladie ou un accident. Le SBPE oubliait de tenir compte de la situation actuelle du marché du travail. Le recourant était prêt à accepter un emploi, que le SBPE lui trouverait, afin de lui rembourser la totalité de la somme réclamée. Verser CHF 50.- par mois revenait à faire du recourant un débiteur du SBPE pendant plus de vingt ans, soit jusqu’à sa retraite. Ledit service cautionnait sa précarité, accentuait ses difficultés financières et faisait durer son insolvabilité. Le remboursement sollicité par le SBPE portait atteinte à son minimum vital et l’empêchait de se concentrer pleinement sur la recherche d’un emploi.

16) Par courrier du 7 août 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon la loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE – C 1 20), en vigueur au moment de la signature des conventions, l'Etat encourageait les jeunes et les adultes qui reprenaient des études à développer leurs connaissances et à acquérir, dans le cadre des établissements de l'instruction publique ou de certains autres établissements subventionnés ou privés reconnus au sens de la LEE, une instruction et une formation aussi étendues que possible.

A certaines conditions définies par la LEE, les jeunes et les adultes qui reprenaient des études recevaient des allocations et des prêts qui complétaient l'effort financier incombant aux parents, au tiers qui y était légalement tenu et, le cas échéant, à eux-mêmes (art 1 al. 3 LEE).

L’art. 75 du règlement d’application de la loi sur l’encouragement aux études du 3 juin 1991 (REE - C 1 20.01) précisait les modalités et conditions de remboursement des prêts. Elles correspondaient à celles qui figuraient sur les documents signés par le recourant les 1er janvier 2008 et 10 avril 2009.

Lorsque le remboursement occasionnait des difficultés financières à un étudiant, le service des allocations d'études pouvait échelonner le remboursement en l'adaptant aux possibilités financières du débiteur (art 76 al. 1 REE).

Sous le titre « cas de rigueur », l’al. 2 de l’art. 76 REE prévoyait que si le débiteur prouvait qu'il était dans l'impossibilité définitive de rembourser sa dette en raison d'une insolvabilité due à des circonstances indépendantes de sa volonté, la commission des allocations spéciales pouvait renoncer au remboursement du prêt ou du solde de ce dernier.

3) La loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE – C 1 20) est entrée en vigueur le 1er juin 2012. Elle a abrogé la LEE (art. 31 LBPE). Selon les dispositions transitoires, le droit applicable au remboursement des aides à la formation est celui qui est applicable à la date de l'octroi de l'aide, à moins que l'application du nouveau droit soit plus avantageuse pour la personne concernée (art. 33 al. 2 LBPE).

4)  Selon la LBPE, les aides financières sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (art. 5 al. 1 LBPE). Les prêts sont des prestations uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées à la fin de la formation ou en cas d'interruption ou d'échec de la formation (art 4 al. 2 LBPE). Le règlement fixe les conditions de paiement des intérêts et les modalités de remboursement des prêts (art. 25 LBPE).

5) Le règlement sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE – C 1 20.01) est entré en vigueur le 1er juin 2012. Il a abrogé le REE (art. 20 RBPE).

Selon l’art. 18, al. 1 RBPE, les prêts sont remboursables sans intérêts sur une période maximale de 8 ans dès la fin des études et pour autant que les conditions minimales suivantes soient respectées :

a) 1/10 du prêt par année civile, dès la deuxième année civile qui suit l'année de fin des études et durant 4 ans, puis

b) 1/5 du prêt pendant chacune des 3 années qui suivent.

En cas de retard de plus de 3 mois dans le paiement d'une annuité, le montant total du prêt non encore remboursé devient immédiatement exigible, sous réserve des alinéas 3 et 4 (al. 2). Lorsque le remboursement occasionne des difficultés financières au débiteur, le service peut échelonner le remboursement (al. 3). Si le débiteur prouve qu'il est dans l'impossibilité de rembourser sa dette en raison d'une insolvabilité durable due à des circonstances indépendantes de sa volonté, le service peut renoncer en tout ou en partie au remboursement du prêt (al. 4). Si les conditions de remboursement et les modalités de paiement prévues aux alinéas 1 à 4 ne sont pas respectées par la personne débitrice, il est tenu compte, dans le cadre d'une poursuite au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, d'un intérêt de 5% l'an sur le montant total du prêt non remboursé (al. 5).

6) La renonciation, par le service compétent, au remboursement du prêt est ainsi soumise à des conditions quasiment identiques dans le REE (art 76 al. 2) et dans le RBPE (art. 18 al. 4). Le REE exige une impossibilité définitive de rembourser le prêt en raison d’une insolvabilité alors que le RBPE mentionne une impossibilité de rembourser le prêt en raison d’une insolvabilité durable.

Le REE était en conséquence moins favorable à l’étudiant puisqu’il exigeait une impossibilité définitive et non une insolvabilité durable.

Conformément à l’art. 33 al. 2 LBPE, le recours sera traité en application des critères du RBPE, plus avantageux pour M. B______.

7) L'insolvabilité est une notion de droit fédéral. Le débiteur est insolvable lorsqu'il ne dispose pas de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, qu'il ne peut plus exécuter ses obligations financières parce qu'il manque de liquidités et ne peut pas en acquérir à court terme. L'insolvabilité ne se confond toutefois pas avec des difficultés de trésorerie ou un manque passager de moyens financiers. Il faut que les possibilités d'appel à des ressources suffisantes soient vaines ou épuisées. L'insolvabilité ne doit pas être passagère, mais durable et exister de manière indubitable. La délivrance d'un acte de défaut de biens définitif constitue à cet égard un indice clair. Si l'existence d'un tel acte est propre à faire naître une présomption de fait, celle-ci peut toutefois être renversée par des preuves contraires (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2008 du 22 janvier 2010, et les références citées; ATA/325/2008 du 17 juin 2008 ; ATA/444/2005 du 21 juin 2005).

Selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, seul celui dont l'insolvabilité s'est étendue sur certaines périodes sans qu'il ait pu redresser sa situation financière et amortir régulièrement ses dettes doit être considéré comme insolvable ( ATA/562/2012 du 21 août 2012 et les références citées).

8) En l’espèce, le recourant est âgé de 45 ans et indique être durablement insolvable.

Il ne produit toutefois aucune pièce qui en atteste. Il se limite à verser au dossier une lettre de l’hospice qui fixe le montant des prestations dès septembre 2012. Le seul fait d’être soutenu financièrement par l’hospice n’est pas une preuve d’une « insolvabilité durable ». Il ne prouve pas non plus que son insolvabilité dure depuis 2011, comme il l’allègue.

Fort de son DEA en architecture et de sa formation en lettres, le recourant devrait pouvoir obtenir un travail et rembourser les prêts dont il a bénéficié, quitte à ce que cela ne soit pas, dans un premier temps, un emploi dans les domaines dans lesquels il s’est spécialisé. Il s’agit là d’un des principes de base qui sous-tend tout le système des bourses d’études. Or, l’étudiant n’a transmis au SBPE et à la chambre de céans aucun document qui démontrerait soit ses recherches d’emploi, soit des lettres attestant de refus d’employeurs potentiels. L’étudiant ne prouve pas les difficultés qu’il allègue à trouver des débouchés financiers.

M. B______ ne produit aucun acte de défaut de biens et n’indique pas faire l’objet de poursuites.

L’argument du recourant selon lequel lui demander de rembourser sa dette, à hauteur de CHF 50.- mensuels, mènerait jusqu’à sa retraite est mathématiquement juste mais non pertinent. La proposition du SBPE se fonde sur la prémisse que l’impossibilité de rembourser n’est que temporaire et que le recourant pourra, dès qu’il aura retrouvé un emploi, rapidement régulariser la situation.

Dans ces conditions, la chambre de céans considère que les possibilités d'appel à des ressources suffisantes ne sont ni vaines ni épuisées et que le débiteur ne présente pas un état d’insolvabilité durable et indubitable au sens de la jurisprudence. Le SBPE était fondé à ne pas renoncer au remboursement des prêts accordés à M. B______.

9) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2013 par Monsieur B______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d'études du 7 mai 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

 

communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :