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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/394/2010

ATA/749/2010 du 02.11.2010 sur DCCR/689/2010 ( ICCIFD ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/394/2010-ICCIFD ATA/749/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 2 novembre 2010

1ère section

dans la cause

 

Madame V______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 5 mai 2010 (DCCR/689/2010)


EN FAIT

1. Par acte mis à la poste le 1er février 2010, Madame V______, indiquant pour adresse « c/o X_______, Y______ Genève », a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) contre la décision sur opposition que l’administration fiscale des contributions (ci-après : l’AFC) lui avait notifiée le 21 décembre 2009.

2. Le 4 février 2010, la commission a accusé réception du recours. Sous peine d’irrecevabilité, Mme V______ devait verser une avance de frais de CHF 500.- avant le dimanche 7 mars 2010.

Ce pli a été envoyé à l’adresse mentionnée dans l’acte de recours.

3. Le 5 mai 2010, la commission a déclaré irrecevable le recours, l’avance de frais n’ayant pas été effectuée avant l’échéance du délai imparti, soit le dimanche 7 mars 2010, reporté au lundi 8 mars 2010.

Cette décision a été reçue par Mme V______ le 19 mai 2010.

4. Le 17 juin 2010, Mme V______ a déposé au greffe du Tribunal administratif un recours contre la décision précitée. Son mari et elle-même étaient domiciliés à Dubaï. L’adresse de correspondance mentionnée à Genève était celle de la société de son père. Le paiement de l’avance de frais n’avait pas été effectué car la transmission avait mal fonctionné. Elle était décidée à poursuive l’action entreprise pour faire valoir son droit.

5. Le 6 juillet 2010, la commission a transmis son dossier, persistant dans les termes de sa décision.

6. Aucune des parties n’ayant sollicité d’autres actes d’instruction supplémentaires dans le délai imparti, la procédure a été gardée à juger le 10 août 2010.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le 1er janvier 2009 est entré en vigueur l’art. 86 LPA dont la teneur est la suivante :

« La juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable. »

3. En application de cette disposition, la commission a déclaré le recours irrecevable en raison du défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.

4. Dans son recours adressé auprès du Tribunal administratif, la recourante ne conteste pas ne pas avoir versé l'avance de frais dans le délai, expliquant ce retard par un problème de communication entre les bureaux de l'entreprise de son père, à Genève, et elle-même à Dubaï.

Il ressort du dossier que la demande d’avance de frais a été faite par courrier recommandé du 4 février 2010 adressé au domicile élu de la recourante. Cette dernière est responsable des actes de son mandataire (ATA/296/2010 du 4 mai 2010). Le délai, de plus de trente jours, pour s’en acquitter est suffisamment long. Il correspond, par ailleurs, à l’usage des institutions genevoises en la matière.

5. En tous points conforme à l’art. 86 LPA, la décision de la commission ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté. La recourante n’allègue d’ailleurs aucun cas de force majeure, au sens de l’art. 16 LPA. Conformément à sa pratique, le Tribunal administratif ne percevra aucun émolument pour la présente cause (ATA/285/2010 du 27 avril 2010 ; art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 juin 2010 par Madame V______ contre la décision du 5 mai 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame V______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale et à l’administration fédérale des contributions.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :