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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2766/2012

ATA/741/2012 du 30.10.2012 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2766/2012-FORMA ATA/741/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 octobre 2012

 

dans la cause

 

Monsieur X______

contre

DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

_________



EN FAIT

1. Monsieur X______, né le ______ 1993, est domicilié à Genève.

2. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire au cycle d’orientation de Budé, il a entrepris une formation gymnasiale au Collège Rousseau à la rentrée scolaire 2008-2009.

3. En situation d’échec à la fin de l’année en raison de résultats insuffisants, il a commencé l’année scolaire 2009-2010 à l’Ecole de commerce Nicolas-Bouvier en premier année de diplôme. Il a cependant interrompu cette formation en cours d’année.

4. Il a débuté l’année scolaire 2010-2011 en première année à l’Ecole de culture générale Henry-Dunant (ci-après : l’ECG).

5. En juin 2011, il a été promu en deuxième année. Toutefois, son bulletin scolaire présentait deux notes insuffisantes, soit une de 3,2 en italien et une de 3,8 en informatique. La somme des écarts négatifs était de 1,0 et la moyenne générale de l’intéressé de 4,4. Il avait fait l’objet d’un jour et demi de renvoi durant l’année scolaire.

6. Le 23 septembre 2011, M. X______ a été renvoyé de l’ECG pendant trois jours en raison d’un comportement inadéquat et de propos déplacés vis-à-vis de la professeure d’anglais. Il devait rédiger une lettre d’excuses avant le 30 septembre 2011 à 7h45, qu’il devait remettre à la doyenne.

7. Le 6 octobre 2011, cette dernière a écrit à M. X______. Il ne lui avait pas remis le 30 septembre 2011 la lettre d’excuses destinée à son enseignante d’anglais, comme demandé le 23 septembre 2011. Il était certes en stage ce jour-là. Toutefois, il aurait dû l’informer de cette absence, voire lui faire parvenir la lettre en question. Il était convoqué pour un entretien le 10 octobre 2011.

8. Le 2 novembre 2011, M. X______ a fait l’objet d’un renvoi d’une journée, qui devait être exécuté le 15 novembre 2011. Il avait accumulé 32 absences non motivées, 21 arrivées tardives et 5 renvois depuis le début de l’année scolaire.

9. Le 26 janvier 2012, M. X______ s’est vu infliger deux jours de renvoi, qu’il devait exécuter les 2 et 3 février 2012. Il avait cumulé 54 heures d’absence non motivées durant le premier semestre.

10. Le 27 janvier 2012, la doyenne a écrit à M. X______. Ses résultats durant la première période étaient insuffisants. Il était en situation de non promotion. Son attitude générale, soit son comportement et/ou son assiduité, laissait à désirer. Le bilan était préoccupant puisqu’en cas d’échec de fin d’année, il ne pourrait plus poursuivre sa scolarité au sein de l’ECG, étant donné qu’il avait déjà bénéficié d’un redoublement. Si la situation ne s’améliorait pas, il devait réfléchir assez tôt à une autre orientation.

11. Le 23 mars 2012, M. X______ a fait l’objet d’un renvoi de trois jours à exécuter les 30 mars, 2 et 3 avril 2012. Il avait accumulé 59 heures d’absence non motivées et 13 arrivées tardives au deuxième semestre, qui s’ajoutaient aux 54 heures d’absence non motivées et aux 29 arrivées tardives du premier semestre.

12. Le 18 juin 2012, le responsable de groupe a établi le bulletin scolaire de M. X______. Il n’était pas promu. Il avait plus de trois moyennes inférieures à 4,0, soit en anglais (3,9), en italien (3,6), en biologie (3,7) et en chimie (3,6). La doyenne a cosigné le bulletin scolaire en mentionnant, le 22 juin 2012, « quitte l’ECG ».

13. Le 26 juin 2012, la doyenne a écrit à M. X______. Ses résultats scolaires ne lui permettaient plus de poursuivre ses études à l’ECG. Son bulletin scolaire était annexé. La psychologue et conseillère d’orientation se tenait à sa disposition pour une réorientation.

14. Le 20 juillet 2012, M. X______ a écrit à l’ECG. Il sollicitait de la direction de l’ECG une promotion par dérogation. Il avait reçu son bulletin le 30 juin 2012 mais pas le résultat de ses épreuves. Il était plus que motivé et prêt à combler l’année suivante son manque d’assiduité.

15. Le 7 septembre 2012, Monsieur T______, directeur de l’enseignement secondaire II postobligatoire a écrit à M. X______. Il était faux de prétendre qu’il n’avait pas eu connaissance du résultat de ses épreuves de fin d’année. Cela était dû au fait qu’il ne s’était pas rendu à la convocation de son maître de groupe pour une séance du 19 juin 2012 au cours de laquelle les élèves avaient reçu leurs résultats. Il n’avait d’ailleurs pas cherché à se renseigner par la suite pour connaître sa situation scolaire. Il ne remplissait pas les conditions d’une promotion par dérogation. Il avait certes amélioré ses résultats dans certaines disciplines au cours de l’année. Toutefois, la plupart de ses moyennes restait fragile. A la fin de l’année, sur six épreuves, il avait obtenu trois notes insuffisantes en anglais, italien et biologie. La clause relative à l’assiduité n’avait pas été respectée puisqu’il avait totalisé durant l’année scolaire 2011-2012 208 heures d’absence, dont 138 non excusées. Son comportement disciplinaire était également mauvais. 55 arrivées tardives avaient été comptabilisées. Il avait fait l’objet de 3 renvois en raison de son comportement et de 4 pour arrivées tardives. En outre, certains professeurs lui reprochaient un manque d’investissement dans le travail scolaire. Au-delà de ces conditions non-réalisées, il n’avait pas acquis des bases solides dans les branches fondamentales et dans son option spécifique durant l’année scolaire, si bien qu’aucun pronostic favorable ne pouvait être posé pour la réussite de ses études, s’il venait à les poursuivre.

16. Par acte posté le 11 septembre 2012, M. X______ a adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours, sous forme d’une photocopie couleur d’un document manuscrit, concluant à l’annulation de la décision précitée du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) et à sa réintégration en troisième année de culture générale. Il admettait son indiscipline, voire d’avoir répondu aux remarques des enseignants. Toutefois, ceux-ci ne l’aimaient pas et l’avaient rejeté, considérant qu’il arrêterait ses études à la fin de l’année scolaire. Le 19 juin 2012, il n’avait pas pu se rendre à l’entretien avec son maître de groupe parce que son ordinateur était tombé en panne et qu’il avait dû se rendre au centre d’informatique pour réécrire et imprimer son début de travail pratique. Il avait cherché à se renseigner auprès de la doyenne qui s’occupait de suivre son travail pratique pour le lui rendre et pour obtenir des éclaircissements par rapport à ses notes mais n’avait pu la joindre.

17. Le 18 septembre 2012, à la demande du greffe de la chambre administrative, M. X______ est venu signer son recours.

18. Le 18 octobre 2012, le DIP a conclu au rejet du recours. M. X______ avait été promu par dérogation en deuxième année de l’ECG. Son comportement durant l’année 2011-2012 avait été mauvais et il avait fait l’objet de plusieurs décisions de renvoi. A l’issue du premier semestre, il ne répondait pas aux normes de promotion, ce qui lui avait été signalé. Son comportement n’avait pas changé durant le second semestre de l’année scolaire. Il ne remplissait pas les conditions d’une promotion par dérogation, simplement parce qu’il avait déjà redoublé l’année scolaire précédente et ne pouvait bénéficier de cette mesure deux années consécutives, ou dans deux degrés consécutifs de suite.

19. Par avis du 22 octobre 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

20. Le 23 octobre 2012, le recourant a précisé que les tests d’anglais et d’italien auxquels il avait obtenu les notes respectives de 3,5 et 2 avaient été des oraux. Il persistait dans ses conclusions pour le surplus.

EN DROIT

1. a. La recevabilité d’un recours s’examinant d’office, il convient préalablement d’examiner celle-ci au regard de l’art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) selon lequel l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, celui-ci doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes.

b. Le fait que des conclusions formelles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/47/2012 du 24 janvier 2012 consid. 3).

c. En l’espèce, le recourant, qui plaide en personne, n’a pas pris de conclusions formelles. Son acte de recours se résume en effet à une lettre rappelant de façon générale l’objet du présent litige. Il n’a par ailleurs produit aucune pièce, si ce n’est la décision attaquée. Cela étant, on peut déduire des termes utilisés qu’il conclut à l’annulation de la décision attaquée, estimant qu’une promotion par dérogation doit lui être accordée. Le recours sera donc déclaré recevable.

2. La chambre de céans applique le droit d’office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, sans être liée par les motifs invoqués (art. 69 LPA) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (P. MOOR / E. POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 300 ss). Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

3. Le recourant fait valoir, en substance, que l’autorité intimée aurait dû lui accorder par dérogation une promotion en troisième année.

a. Selon l’art. 44A de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP – C 1 10), l’ECG appartient à l’enseignement secondaire pour la scolarité secondaire II. Ce degré assure un enseignement général et professionnel. Dans la continuité des objectifs du degré secondaire I, il permet aux élèves d’approfondir et d’élargir les savoirs et les compétences acquis pendant la scolarité obligatoire. Il dispense une formation de culture générale solide et complète, doublée, dans les écoles professionnelles, d’une formation théorique et pratique spécialisée. Les certificats délivrés au degré secondaire II garantissent l’accès aux filières de formation du degré tertiaire ou à la vie professionnelle. Le degré secondaire II prend des mesures facilitant, cas échéant, le changement de filières en cours de formation et l’accès aux formations tertiaires ne relevant pas des hautes écoles (art. 44 al. 2 LIP).

b. L’art. 47 al. 1 LIP délègue au Conseil d’Etat le pouvoir d’établir les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres. Sur cette base, le Conseil d’Etat a adopté le règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24). A teneur de l’art. 22 RES, l’orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l’école ; dans cette optique, la direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres ou maîtresses de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut autoriser un élève non promu à répéter l’année. Il est tenu compte des circonstances qui ont entraîné l’échec, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l’élève durant l’année.

c. Dans ce cadre, l’autorité scolaire bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation (ATA/47/2012 du 24 janvier 2012 consid. 5c ; ATA/634/2001 du 9 octobre 2001 consid. 10), dont la chambre de céans ne censure que l’abus ou l’excès. Ainsi, alors même que l’autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de ce pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (P. MOOR, Droit administratif, vol. I : Les fondements généraux, 1994, p. 376 ss et les références citées).

4. A teneur de l’art. 21 RES, les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de formation ou d’études, d’école et de type d’école.

S’agissant de la promotion par dérogation, la direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres ou maîtresses ou des maîtres et maîtresses de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui, sans satisfaire complètement aux conditions de promotion, semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement du degré suivant avec succès ; il est tenu compte des progrès accomplis, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l’élève durant l’année. Un élève ne peut bénéficier de cette mesure deux années consécutives (art. 21 al. 2 RES).

En fonction des circonstances qui ont entraîné l’échec, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l’élève durant l’année, un élève non promu peut être autorisé à répéter l’année (art. 22 al. 1 RES). Toutefois, selon l’art. 22 RES, il ne peut y être autorisé deux années de suite ou deux degrés de suite (art. 22 al. 2 RES).

5. En l’espèce, le recourant a obtenu une moyenne annuelle de 4,3. En revanche, dans quatre disciplines il a obtenu des notes inférieures à 4, si bien qu’il se trouve en situation d’échec, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.

6. Les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement adopté par l’élève durant l’année ne constituent pas des conditions d’application de l’art. 21 al. 2 RES, mais des critères permettant de déterminer si l’élève semble présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement du degré suivant avec succès.

a. S’agissant des progrès accomplis, si l’on excepte le français et les mathématiques B, branches dans lesquelles le recourant a progressé au cours de l’année, ses notes ont stagné ou régressé dans de nombreuses autres branches, et ses épreuves de fin d’année se sont soldées pour trois d’entre elles - sur sept au total - par des échecs.

b. S’agissant de la fréquentation régulière des cours, seul le nombre d’heures d’absence non excusées peut et doit être pris en compte. Or, M. X______ comptabilise 138 heures de telles absences au cours de l’année scolaire 2011-2012, dont une grande majorité au second semestre. Un tel nombre d’heures est important, comme l’est d’ailleurs celui des arrivées tardives (55 durant l’année) et des renvois (7 dont trois pour arrivées tardives). Il met en évidence un comportement insatisfaisant de l’élève, révélateur d’un manque d’engagement ainsi que de motivation de celui-ci vis-à-vis des études.

Dès lors qu’aucun des trois critères mentionnés par le règlement ne permettant d’envisager la réussite du troisième degré par le recourant si sa promotion était décidée, le maître responsable de groupe ou les autres enseignants de l’élève étaient en droit de renoncer à toute démarche auprès de la conférence des maîtres ou maîtresses en vue de la proposer. De même, la direction de l’ECG était en droit de ne pas faire usage de ses prérogatives pour décider d’elle-même d’une telle faveur. En prenant la décision attaquée, l’autorité intimée a donc à juste titre confirmé la position des instances de l’école fréquentée par le recourant.

7. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 septembre 2012 par Monsieur X______ contre la décision de la direction générale de l’enseignement secondaire II post obligatoire du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 7 septembre 2012 ;

 

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur X______ un émolument de procédure de CHF 400.- ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur X______, ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :