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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4664/2009

ATA/670/2010 du 28.09.2010 ( AIDSO ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4664/2009-AIDSO ATA/670/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 28 septembre 2010

1ère section

dans la cause

 

 

Monsieur E______

 

contre

 

HOSPICE GÉNÉRAL


EN FAIT

1. Monsieur E______, né en 1955, ressortissant turc domicilié à Genève, est titulaire d'un permis d'établissement. Il est séparé de son épouse, Madame E______, ressortissante turque, résidant en Turquie.

Il a été placé en détention préventive à la prison de Champ-Dollon du 26 février au 15 août 2008, date à laquelle il a été condamné pour abus de confiance et escroquerie.

2. Le 4 septembre 2008, il a rempli et remis à l'Hospice général (ci-après : l’hospice) une « demande de prestations d'aide financière et de subside de l'assurance-maladie ou d'aide à la gestion de revenus périodiques ». Il avait été employé par « T______ » (ci-après : l'agence de voyages) de 2006 à 2008, était poursuivi pour environ CHF 60'000.- et avait des dettes à hauteur de CHF 50'000.-.

La « liste des documents à apporter », sans lesquels l'hospice ne pourrait pas procéder à l'évaluation financière de sa situation, lui a été donnée.

3. Le 5 septembre 2008, l'intéressé a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » (ci-après : l’engagement), par lequel il s’engageait, notamment, à respecter la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04) et son règlement d’exécution, qui impliquait entre autres de donner immédiatement et spontanément tout renseignement ou pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, en particulier sur toute forme de revenu.

4. Le 8 septembre 2008, la banque X______ a émis un formulaire confirmant l'ouverture d'un compte courant numéroté ______ au nom de l’agence de voyages et détaillant les conditions auxquelles celui-ci était soumis.

5. N'étant pas en mesure d'évaluer la situation sociale et financière de
M. E______, l'hospice a refusé à ce dernier les prestations d'aide financière par décision du 25 septembre 2008.

Suite à un entretien le 23 septembre 2008 au centre d'action sociale et de santé de Saint-Jean (ci-après : CASS), l'intéressé n'avait pas fourni de documents en rapport avec son statut d'indépendant et les activités de son agence de voyages. Il n'avait pas non plus apporté de relevés de comptes, ni de décision de justice indiquant que ceux-ci étaient bloqués. Les documents concernant la situation de son épouse et la décision d'une caisse de chômage à propos d'un éventuel droit à des indemnités faisaient également défaut.

6. Le 7 octobre 2008, M. E______ s'est adressé à la direction de l'action sociale de l'hospice (ci-après la direction). Il a joint à son courrier un extrait du registre du commerce (ci-après : RC), un relevé de compte pour le mois de janvier 2007, une photocopie de sa carte AVS, un courrier de sa banque l'informant que ses avoirs étaient bloqués, un extrait de l'ordonnance de condamnation du Procureur général prescrivant la confiscation de tous ses objets et une copie de la Feuille d'avis officielle (ci-après : FAO) annonçant la suspension de la faillite de sa société.

Il avait déposé tous les documents en sa possession et demeurait sans aide de l'hospice. Il n'avait réglé aucune facture antérieure ou postérieure à sa détention. D'après la caisse de chômage SIT, il n'avait pas le droit à des allocations.

7. Le 14 octobre, le CASS a réitéré à M. E______ les termes de son courrier du 25 septembre 2008.

Le dossier de celui-là n'était pas complet en raison d'un manque de collaboration de sa part. Malgré les pièces transmises le 7 octobre 2008, le CASS n'était, à ce jour, pas en mesure d'évaluer sa situation. Selon le RC, l’agence de voyages, dans laquelle il occupait le poste de dirigeant, était toujours active. De plus, selon l'office des poursuites (ci-après : OP), la mise en poursuite de celle-ci avait été rétractée.

M. E______ devait apporter à son assistante sociale les documents usuels relatifs au statut d'indépendant, soit:

le jugement complet rendu par le Procureur général ;

les relevés de tous les comptes bancaires et/ou postaux à son nom ou au nom de sa société, pour la période de juin 2008 au jour même, ainsi que la clôture au 31 décembre 2007 ;

les bilans et comptes pertes profits de sa société pour les années 2005 à 2007 ;

les bordereaux cantonaux de taxation des années 2005 à 2007 ;

les déclarations d'impôt des années 2005 à 2007 avec, comme annexes, l'état des titres et des dettes et biens immobiliers (extrait du registre foncier) ;

les avis de saisie de l'OP à l'origine du blocage de ses compte en banque et/ou postaux.

Le CASS sollicitait encore un livret de famille ou tout autre document officiel attestant du mariage de M. E______, ainsi que des informations concrètes quant à la situation de son épouse. Dans le cas où l'intéressé serait dans l'impossibilité de donner les documents susmentionnés, il était invité à en indiquer les motifs par écrit.

8. Dans son courrier du 20 octobre 2008, M. E______ a indiqué à la direction être sans nouvelles de la part du CASS. Une procédure était en cours pour l'expulser de son appartement. En note, il a mentionné son adresse électronique.

9. La direction a répondu à M. E______ le 12 novembre 2008.

Aucun des documents demandés par courrier du 21 octobre 2008 du CASS n'avait été apporté à l'assistante sociale. M. E______ n'avait pas fourni d'explication valable à ce sujet. Dès lors, une intervention financière de l'institution n'était pas possible.

10. Le 25 novembre 2008, M. E______, sous la plume de l’association genevoise de défense des locataires (ci-après : ASLOCA), a transmis au CASS les documents en sa possession, à savoir une pièce d'identité, une copie de son certificat AVS/AI, un courrier de la banque certifiant le blocage de ses avoirs sur ordre de l'OP et un extrait de la FAO attestant de la liquidation de l’agence de voyages. Les documents comptables de cette dernière avaient été confisqués par le Parquet du Procureur général (ci-après : le Parquet) ; il n'était donc pas en mesure de les produire. Inscrit à l'office cantonal de l'emploi depuis le 10 septembre 2008, il ne percevait aucune prestation et était activement à la recherche d'un emploi.

Son bail avait été résilié en raison du défaut de paiement de loyer depuis presque une année. Une procédure d'évacuation avait été entamée par-devant les instances des baux et loyers. A la fin du mois d'octobre 2008, le montant de ses arriérés était de CHF 14'930.-. A défaut de proposer une solution de remboursement de la dette, il serait évacué de son appartement. Il était urgent que l'hospice lui porte assistance, car il était sans revenu.

11. Le 1er décembre 2008, l'association Carrefour Prison (ci-après : l'association) a résumé la situation de l'intéressé à la direction.

M. E______ avait eu recours à elle en raison de ses difficultés à obtenir ses droits à l'assistance. Il n'avait pas été en mesure d'exercer son activité lucrative depuis son incarcération, le 26 février 2008 et avait demandé la liquidation de l’agence de voyages au RC en date du 27 novembre 2008. La caution de l'agence de voyages serait versée aux créanciers via l'OP. Il était en taxation d'office depuis 2006 ; la fiduciaire refusait de lui remettre les bilans de l’agence de voyages. Tous ses comptes en banque avaient été bloqués et l'argent disponible confisqué sur ordre du Procureur général. Les documents concernant l’agence de voyages avaient été remis à ce dernier par la fiduciaire. L'accès à ces pièces lui avait été refusé par le greffe du Parquet.

Etaient notamment joints à ce courrier un extrait d'acte de mariage et une photocopie du passeport de Mme E______.

12. Par pli du 2 décembre 2008, l'hospice a confirmé à l'intéressé que les documents qui n'étaient plus en sa possession pouvaient être demandés aux administrations ou établissements concernés, à sa fiduciaire, ou au Parquet, dès lors que la procédure pénale était terminée. Par ailleurs, les documents envoyés le 25 novembre 2008 avaient déjà été remis à l'hospice et n'avaient pas été demandés.

13. Le 10 décembre 2008, l'hospice a expliqué à M. E______ ne pas comprendre la façon par laquelle il procédait pour effectuer sa demande d'aide financière. Il reprochait à l'intéressé de ne pas s'être présenté au CASS depuis le 23 septembre 2008 et l'invitait à s'y rendre muni des justificatifs indispensables à l'évaluation de son droit. Dans le cas contraire, il serait dans l'obligation de rendre une nouvelle décision de refus.

14. L'association s'est adressée à l'hospice le 24 décembre 2008. M. E______ avait reçu sa taxation d'office 2007. Le Tribunal (sic) avait refusé de lui remettre les copies des pièces se trouvant dans son dossier. La procédure d'évacuation étant toujours en cours, il était urgent que l'assistance, demandée depuis le mois de septembre 2008, soit accordée à M. E______. Elle-même effectuerait une recherche de fonds pour les arriérés de loyers dus uniquement si le loyer courant pouvait être pris en charge par l'hospice. Le refus d'assistance de septembre devait être reconsidéré.

15. Par courrier du 12 janvier 2009, l'hospice a indiqué à l'association lui avoir envoyé un courrier en date du 10 décembre 2008, une copie ayant été transmise à M. E______. Ce dernier ne s'était pas manifesté auprès de son assistante sociale ; son dossier était toujours incomplet. Il était attendu au CASS afin que sa situation soit évaluée.

16. Le 20 janvier 2009, l'ASLOCA a communiqué au CASS une copie des bordereaux d'impôts pour les années 2005 à 2007, année pour laquelle M. E______ avait été taxé d'office. Ce dernier avait fait l'objet d'une poursuite, ayant débouché sur un acte de défaut de biens. Ses documents et comptes avaient été confisqués par le Parquet. L'ASLOCA répétait l'urgence de la situation de l’intéressé, ce dernier étant dépourvu de tout revenu.

17. L'hospice s'est adressé à l'ASLOCA le 3 février 2009. Les 10 décembre 2008 et 12 janvier 2009, il avait informé M. E______ qu'il devait se présenter au CASS s'il souhaitait faire une évaluation de son droit aux prestations financières. L’intéressé ne s'était pas manifesté et était toujours attendu au CASS pour une estimation de sa situation.

18. La faillite de l’agence de voyages a été déclarée le 25 février 2009 par le Tribunal de première instance (ci-après : TPI).

Le jugement indiquait notamment que « quand bien même E______ n'a produit aucun document comptable, l'existence d'un surendettement résulte de ses explications et des pièces qu'il a produites ».

19. Suite à un entretien le 23 février 2009 au CASS, l'hospice a rappelé à M. E______, par pli du 5 mars 2009, que certains documents nécessaires à l'évaluation de son droit n'étaient toujours pas en sa possession. Selon le RC, l'agence de voyages, au sein de laquelle l'intéressé occupait le poste de dirigeant, était toujours active et disposait d'un capital de CHF 21'000.-. Les documents fournis étant insuffisants, les suivants étaient requis :

les relevés de tous les comptes bancaires et/ou postaux à son nom et à celui de l’agence de voyages, du 1er janvier 2007 au 28 février 2008 ;

les bilans et comptes pertes profit de l’agence de voyages pour les années 2005 à 2007.

Il lui conseillait d'apporter tout document pouvant attester qu'il n'était pas en mesure d'utiliser les CHF 21'000.- de capital de l’agence de voyages et que celle-ci n'avait plus d'activité commerciale. Dans le cas où il aurait été dans l'impossibilité de fournir les documents susmentionnés, il devait indiquer par écrit les motifs pour lesquels cela n'était pas possible.

20. Dans son courrier du 17 mars 2009, l'ASLOCA a transmis à l'hospice le jugement de faillite prononcé le 25 février 2009 par le TPI, le procès-verbal de l'audience du 14 janvier 2009 relatif à cette procédure et un courrier de l’OF du 9 mars 2009. M. E______, qui ne possédait aucun moyen de subsistance, n'était pas en mesure de produire d'autres documents hormis ceux déjà présentés. Quant au CHF 21'000.- de capital, ils n'existaient que sous la forme de matériel utilisé dans l'exploitation de l'agence de voyages. Tout actif éventuel restant était tombé dans la masse en faillite. M. E______ se trouvait dans une situation dramatique, il risquait de perdre son logement. Le cas échéant, il lui serait impossible d'en retrouver un. Antérieurement au prononcé de la faillite, il avait déjà fait l'objet de nombreuses poursuites, de sorte qu'il devait être considéré comme totalement insolvable.

Le TPI avait déclaré l’agence de voyages en état de faillite, quand bien même M. E______ n'avait produit aucun document comptable. Selon le tribunal, l'existence d'un surendettement résultait des explications de l'associé-gérant et des pièces que celui-ci avait produites.

21. L'association s'est à nouveau adressée à l'hospice le 18 mars 2009.

M. E______ n'avait pas les moyens financiers pour récupérer les biens de sa société, entreposés au dépôt de la police, où il avait été avisé qu'il devait prendre ses quatre palettes et les trier ailleurs. Tous les avoirs saisissables avaient été saisis par l'OF. Les bilans 2005 et 2006 avaient été remis au TPI par la fiduciaire, laquelle refusait de lui transmettre des copies, faute d'avoir perçu ses honoraires. Comme expliqué à plusieurs reprises, il n'existait pas de bilan 2007. L’OF saisirait les CHF 21'000.- de l’agence de voyages pour payer une partie des créanciers. Il était urgent que l'assistance soit octroyée rétroactivement à la date de sa demande initiale. D'autre part, l'assistante sociale avait demandé à plusieurs reprises si M. E______ n'avait pas l'intention de rentrer vivre en Turquie.

22. M. E______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale au TPI le 1er avril 2009.

Son épouse, qui avait un emploi et subvenait à ses besoins, pensait venir s'établir en Suisse en 2009. Toutefois, leur relation s'était péjorée avec le temps. Il n'avait pas revu sa femme depuis dix-huit mois et ne communiquait que rarement avec celle-ci. Il ignorait ses revenus et charges, tout comme elle ne savait rien de sa situation financière à Genève. Les époux ne possédaient aucun bien en commun.

23. Le 3 avril 2009, l'ASLOCA a fait part au CASS d'un jugement d'évacuation rendu par le Tribunal des baux et loyers le 27 mars 2009 à l'encontre de M. E______.

24. Le 6 avril 2009, le service des enquêtes de l’hospice a rendu un rapport relatif à la situation de l’intéressé. Il n'en ressortait aucun élément inconnu du CASS.

25. Le 7 avril 2009, le CASS a communiqué à l'ASLOCA sa décision d'intervenir financièrement en faveur de celui-ci dès le 1er février 2009.

Le lendemain, le CASS a remis à M. E______ un chèque de CHF 4'342.-, soit les prestations financières des mois de février et mars 2009. Il lui a été que le chèque pour avril lui serait donné dès qu'il aurait apporté les preuves du paiement de son loyer de février et mars 2009.

L'intéressé n'est jamais venu retirer le chèque du mois d'avril, d'un montant de CHF 2'171.-, lequel a été extourné comptablement dans le courant du mois de mai 2009. Depuis, M. E______ touche régulièrement des prestations d'aide financière.

Le 9 avril 2009, M. E______ a encaissé le chèque de CHF 4'342.- et s'est acquitté des loyers de janvier, février et mars 2009.

26. Le 16 avril 2009, l'hospice a notifié à M. E______ sa décision de refus d'octroyer des prestations rétroactives pour les mois d'octobre 2008 à janvier 2009.

Le droit à des prestations d'aide financière de l'intéressé avait pris naissance durant le mois de février puisque les documents sollicités pour procéder à l'évaluation de sa situation n'avaient été apportés que le 23 février 2009. Il n'avait pas justifié les motifs qui l'avaient empêché d'apporter les relevés bancaires avant février 2009. Le retard dans la constitution de son dossier étant le résultat d'un défaut de collaboration de sa part, le rétroactif des prestations pour ladite période lui était refusé.

27. Le 4 mai 2009, M. E______ a formé opposition auprès de l'hospice contre la décision précité, en concluant à son annulation et à la prise en charge rétroactive de son loyer et de ses primes d'assurance maladie pour la période du 1er septembre 2008 au 31 janvier 2009.

Ses comptes bancaires, les documents se trouvant dans son agence de voyages, les ordinateurs et ses outils de travail avaient été séquestrés par la justice. A sa sortie de prison, il n'avait pas reçu les clefs de son arcade, si bien qu'il n'avait pas pu travailler ni mettre à jour ses affaires administratives. Il était en taxation d'office depuis 2005, car il n'avait jamais pu effectuer de bilan pour sa société. N'ayant pas été payée, la fiduciaire qu'il avait mandatée avait refusé de lui restituer les bilans. Il n'avait aucun droit au chômage ; il effectuait toutefois de nombreuses recherches d'emploi.

Il vivait un véritable enfer, car le CASS refusait d'entendre ses explications et attendait de lui des documents qu'il n'était pas en mesure de fournir. Il avait sollicité la radiation de sa société au RC. Il lui avait été répondu qu'il devait s'adresser à un notaire, qu'il n'avait pas les moyens de rémunérer. Le total de ses dettes dépassait CHF 200'000.-. Sa situation s'était péjorée après sa sortie de prison ; endetté, il risquait une évacuation de son logement dans lequel il vivait depuis quatorze ans.

Il avait fait opposition à la décision du 25 septembre 2008 du CASS à la mesure de ses moyens et connaissances. Il avait toujours répondu aux courriers et collaboré activement. L'entrée en matière de l'hospice lui permettrait de négocier avec la régie le solde des arriérés dus pour sauver son logement.

Il s'était marié en Turquie en 2004. Son épouse n'avait jamais souhaité vivre en Suisse et leurs liens s'étaient effilés en raison de l'éloignement. Il avait déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Il ne voulait pas être condamné une seconde fois.

28. La procédure de faillite a été suspendue faute d'actif, par jugement du 10 juin 2009 du TPI.

29. Le 27 novembre 2009, le directeur général de l'hospice a rejeté l'opposition et confirmé la décision querellée. La voie et le délai de recours au Tribunal administratif étaient mentionnés.

Même si M. E______ s'était trouvé confronté à certaines difficultés pour réunir les documents et renseignements indispensables, il n'avait pas fourni, jusqu'en mars 2009, les efforts et documents nécessaires afin de clarifier sa situation et permettre au CASS de se déterminer.

Lors de l'entretien du 23 septembre 2008 avec le responsable d'unité du CASS, il avait même refusé de donner quelque document que ce soit estimant qu'il avait droit à une aide financière immédiate et sans condition. Il ne s'était plus présenté au CASS, malgré les invitations écrites qui lui avaient été adressées les 10 décembre 2008, 12 janvier et 3 février 2009. De plus, il n'était pas venu retirer le chèque portant sur les prestations d'avril 2009. Ces éléments laissaient penser qu'il ne se trouvait pas sur le territoire genevois, condition pour pouvoir prétendre à l'aide sociale.

Jusqu'au mois de mars 2009, il n'avait pas produit les relevés de ses comptes bancaires, ni ceux de l’agence de voyage, lesquels étaient des documents indispensables pour la détermination de son droit à des prestations d'aide financière. Il n'avait donné les renseignements nécessaires concernant sa femme qu'en avril 2009, quand bien même la situation personnelle et financière de celle-ci devait être connue pour pouvoir ouvrir le droit de l'intéressé à l'aide sociale.

Le CASS avait accepté, avec raison, de ne pas allouer à M. E______ de prestations rétroactives correspondant à son loyer et à sa prime d'assurance-maladie pour la période de septembre 2008 à janvier 2009, dans la mesure où pendant ladite période, son dossier n'étant pas complet, celui-là ne remplissait pas les conditions donnant droit à l'aide sociale.

30. T______ a été radiée d'office du RC le 22 décembre 2009.

31. Le 24 décembre 2009, M. E______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision susmentionnée. Il contestait certaines allégations de l'hospice.

Il n'était pas en mesure de demander la faillite de sa société car il ne pouvait pas obtenir de bilan ni accéder à ses documents administratifs en raison de l'évacuation de son arcade par le Procureur général. Son comptable disposait du bilan, qui avait été remis au juge d'instruction.

Lors de l'entretien du 23 septembre 2008, il n'avait pas refusé de fournir les documents demandés. En revanche, il avait rencontré de nombreuses difficultés pour les réunir. Il ne disposait d'aucune documentation. Il s'était rendu au Palais de justice pour obtenir une copie des documents requis par le CASS. Cependant, son dossier était bloqué. Il avait précisé cette information à l'assistante sociale. Cette dernière lui avait demandé un numéro de téléphone afin de le joindre. Il avait expliqué qu'il n'avait pas de téléphone et lui avait alors laissé son adresse électronique, qu'il consultait régulièrement. Il n'avait pas reçu de courriel. Les courriers envoyés par le CASS étaient tous arrivés dans une enveloppe au mois de mars 2009. Une assistante de Carrefour Prison pouvait attester de sa présence dans le canton aux mois de décembre 2008, janvier et février 2009, car elle l'aidait pour des affaires administratives.

N'étant pas d'accord, il avait fait opposition par courrier à la décision du 25 septembre 2008.

Il n'avait pas eu connaissance du rendez-vous au CASS pour obtenir le chèque du mois d'avril. Il s'était rendu à l'hospice à fin mars 2009, où on lui avait remis un chèque d'un montant de CHF 4'100.- (sic), avec lequel il avait réglé trois mois de loyer. Il avait déposé une copie du paiement à l'hospice. Il ne pouvait pas remettre les relevés bancaires car le compte était bloqué. Jusqu'en mars 2009, personne ne voulait les lui fournir. Il avait précisé la situation de son épouse à l'assistante sociale lors de son premier entretien en septembre 2008 et non pas seulement en avril 2009. Celle-ci lui avait même demandé des informations intimes sur leurs relations.

Il remerciait les assistants sociaux de l'avoir soutenu, ceux-ci avaient toujours été à son écoute. Il ne souhaitait pas être sans emploi jusqu'à la fin de sa vie. Il désirait continuer à travailler et rembourser les aides obtenues. Il avait toujours collaboré avec l'hospice dans les limites de ses possibilités. Des raisons indépendantes de sa volonté l'avaient empêché de fournir les documents demandés par le CASS.

32. Le 4 février 2010, l'hospice s'est opposé au recours.

Les documents indispensables avaient clairement été demandés à M. E______ dès le premier entretien du 5 septembre 2008, puis à nouveau par écrit les 14 octobre, 12 novembre, 2 et 10 décembre 2008. En l'absence de ces documents, il était impossible pour l'hospice de déterminer si l'intéressé avait droit à une aide LASI, et, le cas échéant, d'en fixer le montant.

Il tenait compte des difficultés particulières que pouvait rencontrer un demandeur pour se procurer certains documents, lorsque celui-ci exposait les raisons pour lesquelles il n'était pas en mesure de produire une pièce et qu'il les rendait vraisemblables. En l’espèce, il se devait d'être particulièrement circonspect, dans la mesure où M. E______ s'était montré peu collaborant, refusant, lors de l'entretien du 23 septembre 2008, de fournir quelque document ou renseignement que ce soit et estimant avoir droit à une aide financière immédiate et inconditionnelle. M. E______ n'avait pas expliqué pourquoi il avait ouvert un compte au nom de sa société auprès d'X______ le 8 septembre 2008, soit après avoir sollicité des prestations d'aide financière et avoir affirmé que sa société n'avait plus aucune activité. La prudence s'imposait d'autant plus que le service de probation et d’insertion avait refusé d'allouer une aide financière à l'intéressé au motif que sa situation d'indépendant n'était pas claire.

En ne se présentant pas personnellement à l'hospice et en faisant intervenir deux mandataires différents, sans concertation apparente entre eux, M. E______ n'avait pas contribué à clarifier la situation. Le CASS n'était pas en mesure de lui demander directement les renseignements nécessaires et de s'assurer qu'il se trouvait effectivement à Genève.

S'agissant des divers documents demandés à M. E______, le CASS devait vérifier que ce dernier ne vivait effectivement pas avec sa femme et que celle-ci ne contribuait pas à son entretien. M. E______ n'avait fourni de document permettant une telle vérification qu'en avril 2009. Sa condamnation pénale, qui pouvait contenir des informations financières pertinentes, n'avait été présentée que le 1er décembre 2008. Seuls les relevés de ses comptes bancaires et/ou postaux ainsi que ceux de l’agence de voyage permettaient de connaître la situation financière réelle de M. E______ et auraient corroboré l'inactivité de sa société. Or, il ne les avait pas produits. Faisaient également défaut les déclarations d'impôts et avis de taxation, à l'exception des documents communiqués par courrier du 24 décembre 2008. Au 5 mars 2009, le CASS attendait toujours un certain nombre de documents essentiels.

Il n'avait disposé de suffisamment d'éléments pour ouvrir un droit à l'aide sociale au recourant qu'en date du 17 mars 2009. Pour tenir compte de la situation, le droit avait été accordé rétroactivement au 1er février 2009.

Enfin, il était étrange que M. E______ n'ait pas récupéré le deuxième chèque, alors qu'il prétendait être dans le dénuement. Il n'était pas venu, sans motif, au rendez-vous du 26 mars 2009. Ces absences étaient de nature à laisser planer un doute sur sa présence effective sur le territoire genevois et sur son besoin de prestations financières.

33. Le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties le 22 mars 2010.

a. M. E______ a confirmé les termes de son recours. Il ne pouvait pas fournir les divers documents demandés, car son bureau et son appartement avaient été perquisitionnés. Tous les papiers se trouvaient en main du service des évacuations. L'assistante sociale ne l'avait pas conseillé sur les démarches à entreprendre pour récupérer les informations nécessaires.

Il avait indiqué à l'assistante sociale, lors du premier rendez-vous, l'identité de son épouse. Il avait été choqué car celle-là lui avait posé des questions intimes. La banque avait refusé de lui communiquer le relevé de ses comptes du fait de la perquisition et du séquestre bancaire. S'agissant des déclarations d'impôts, il n'avait pas effectué les démarches auparavant, car il ne savait pas comment procéder. L'association l'avait aidé à ce sujet.

Il ne savait pas pourquoi il n'avait pas reçu les plis de l'hospice alors qu'il possédait une boîte aux lettres en bas de son immeuble et qu'il y recevait son courrier. On ne l'avait pas informé qu'il devait se présenter au CASS pour récupérer le chèque du mois d'avril. Il était toujours resté à Genève, s'était présenté à l'hospice lorsqu'il avait été convoqué et avait vécu de l'aide de ses amis.

b. Le représentant de l’hospice a expliqué qu’il avait impérativement besoin des relevés des comptes bancaires de M. E______ et de l’agence de voyages. Ce dernier avait refusé de révéler l'identité de son épouse. Les informations figurant sur le formulaire de demande avaient été rajoutées au mois de décembre par l'hospice. M. E______ avait refusé de lui remettre les informations demandées à plusieurs reprises. La banque lui avait confirmé que l'intéressé pouvait obtenir les attestations requises. Une demande à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) aurait permis de présenter les déclarations d'impôts des trois années précédentes.

Il se demandait si M. E______ était à Genève et même dans le besoin entre septembre 2008 et février 2009, puisqu'il n'était pas venu au CASS.

34. Le juge délégué a sollicité du Parquet une copie des inventaires des 25 octobre 2007, 26 février et 23 mars 2008 mentionnés dans le dispositif de l'ordonnance de condamnation P______.

Il ressortait de ces documents qu'avaient été saisis notamment des classeurs contenant divers relevés de compte et avis de crédit de l'agence de voyages, des informations sur le compte courant de celle-ci, des documents relatifs aux impôts, des commandements de payer ainsi que diverses factures.

35. Madame B______, assistante sociale de l'association aux moments des faits, a été entendue en qualité de témoin le 28 juin 2010.

Elle avait reçu M. E______ à l'automne 2008. La situation administrative de ce dernier était extrêmement compliquée car il avait déjà laissé aller ses affaires avant son incarcération, notamment d'un point de vue fiscal. L'association avait essayé de l'aider à constituer un dossier en entreprenant diverses démarches concernant le chômage, la situation avec son épouse et la mise en faillite de l’agence de voyages. Elle a confirmé que, le 24 décembre 2008, elle n'avait pas encore reçu le courrier de l'hospice du 10 décembre 2008.

Elle avait accompagné M. E______ au CASS le 23 février 2009. L'assistante sociale de l'hospice lui avait confirmé avoir demandé à l’intéressé s'il n'envisageait pas de retourner en Turquie. Elle-même avait rarement vu des cas aussi compliqués que celui de M. E______. Elle n'avait pas fait de démarches auprès de l'AFC pour obtenir les avis de taxation d'office. A ce que l'intéressé lui avait dit, il s'était rendu plusieurs fois au CASS après le 25 septembre 2008, mais il n'avait pas été reçu car il n'avait pas de rendez-vous. Ultérieurement, M. E______ avait baissé les bras, car une relation de confiance ne s'était pas établie avec l'hospice.

Elle était également intervenue pour essayer de faire prendre en charge les arriérés de loyer, en vain. Elle avait par contre obtenu du propriétaire qu'il renonce à l'évacuation si le loyer courant était réglé. A ce jour, la situation était toujours la même ; M. E______ remboursait mensuellement CHF 250.- d'arriérés.

36. Le 13 août 2010, l'hospice a fait part de ses observations après enquêtes. Il a maintenu que le CASS ne disposait pas, entre le 4 septembre 2008 et fin mars 2009, des informations essentielles lui permettant d'intervenir financièrement, alors que M. E______ pouvait les fournir de manière suffisante, bien qu'en proie à une situation difficile.

L’intéressé n'avait pas présenté de relevés bancaires, alors que, selon la banque, il aurait pu le faire. Le formulaire du 8 septembre 2008 de la banque laissait penser qu'il poursuivait une activité indépendante.

Les questions relatives à sa femme étaient destinées à vérifier si cette dernière contribuait, ou le pouvait, à son entretien, le cas échéant si elle avait également besoin d'une aide financière.

Les explications de M. E______ s'agissant de son absence n'étaient pas convaincantes, il doutait de la présence effective de ce dernier pendant la période de décembre 2008 à février 2009. La déclaration de Mme B______ entrait en contradiction avec celle de l'audition du 22 mars 2010, lors de laquelle M. E______ avait déclaré ne pas s'être rendu au CASS faute d'avoir reçu un courrier l'y invitant.

La direction n'avait pas interprété le courrier du 7 octobre 2008 comme une opposition car, à sa lecture, celui-ci n'en revêtait pas la forme. Elle avait considéré qu'il s'agissait d'une plainte concernant le suivi de son dossier et que l'affaire se réglerait rapidement par la production des pièces manquantes.

Pour le surplus, l'hospice a intégralement persisté dans ses conclusions du 4 février 2010.

37. Les parties ont été avisées, le 24 août 2010, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 65 al. 1er LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal de céans et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/438/2010 du 22 juin 2010 et la jurisprudence citée). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2ème éd., p. 674 n. 5.7.1.4). Des conclusions conditionnelles sont en revanche irrecevables (ATA/438/2010 op. cit.).

Dans le cas particulier, bien que le recourant n'ait pas pris de conclusions formelles, la lecture de son recours permet de comprendre qu'il conclut à l’annulation de la décision sur opposition du directeur général de l'hospice du 27 novembre 2009, refusant le versement rétroactif de prestations d'assistance pour les mois de septembre 2008 à janvier 2009. Le recourant, qui agit en personne, a joint à son recours la décision querellée ainsi que diverses pièces. En d'autres termes, le tribunal de céans ainsi que l'hospice ont la possibilité de comprendre les intentions du recourant.

Il s'ensuit que le recours est en tous points recevable.

3. Il convient de déterminer si le recourant peut prétendre au versement rétroactif de prestations d'assistance et de cotisations d'assurance-maladie pour la période s'étendant du 1er septembre 2008 au 31 janvier 2009.

4. En droit genevois, la LASI concrétise l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) depuis son entrée en vigueur le 19 juin 2007.

La LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231) ainsi qu'à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d'assurances sociales fédérales et cantonales, aux prestations communales, à l'exception des prestations occasionnelles (art. 9 al. 1). En vertu de l'art. 9 al. 2 LASI, leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels elle est subsidiaire (ATA/449/2010 du 29 juin 2010). L'octroi de prestations d'aide financière ne peut être dissocié de l'accompagnement social (art. 8 al. 4 LASI).

5. a. Selon l'art. 32 al. 1 LASI, le demandeur de prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires à l'établissement de son droit et à la fixation du montant des prestations d'aide financière.

b. Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu'à l'étranger (ATA/449/2010 op. cit.).

c. Le droit aux prestations d'aide financière naît dès que les conditions de la LASI sont remplies, mais au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande.

d. Aux termes de l'art. 35 al. 1 let. c LASI, celui qui ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de renseigner (art. 32 LASI) peut se voir notifier une décision de refus des prestations d'aide sociale.

En l'espèce, le recourant a demandé une aide financière et signé, le 5 septembre 2008, le formulaire l’engageant à renseigner de manière exacte l'hospice sur tous les éléments propres à déterminer le droit aux prestations financières de son groupe familial. L'hospice lui a demandé de produire un certain nombre de documents relatifs à sa situation personnelle, familiale et financière, ainsi qu'à celle de sa société.

Il ressort du dossier que le recourant a fourni à l'hospice, dès le 7 octobre 2008, un certain nombre de justificatifs et lui a fait part de la complexité de sa situation personnelle et financière, en détaillant les raisons pour lesquelles il n'avait pas en sa possession tous les documents requis. Il a clairement exposé à plusieurs occasions, soit les 23 septembre, 25 novembre et 1er décembre 2008, être dans l'impossibilité de produire les bilans et comptes pertes et profits de l’agence de voyages, au motif que ceux-ci avaient été saisis par le Parquet, qui refusait de lui en délivrer une copie. Il n'a pas non plus pu récupérer le matériel saisi au dépôt de la police, où on lui a annoncé qu'il n'était pas autorisé à retirer une partie de ses documents uniquement, mais qu'il devait prendre l'ensemble de ses quatre palettes avec lui. De plus, sans revenu, il n'était pas en mesure de mandater un notaire afin de radier l’agence de voyages du RC. Ces affirmations ne sont du reste pas contestées par l'hospice. A sa sortie de prison, le recourant s'est retrouvé sans ressources et n'a pu compter sur le plein soutien de l'assistante sociale du CASS. Il s'est alors tourné vers deux associations pour trouver l'appui nécessaire, lesquelles ont mis l'accent sur l'urgence de la situation à réitérées reprises. Le 20 octobre 2008, le recourant a indiqué à la direction qu'il était l'objet d'une procédure d'évacuation imminente de son logement, attestant de la gravité de sa situation. Enfin, l'hospice ne démontre pas que le recourant se serait absenté du territoire genevois pendant la période d'octobre 2008 à janvier 2009. Dès lors, le tribunal de céans constate que le recourant n'a pas failli à son obligation de collaborer. A aucun moment il n'a délibérément caché des éléments utiles à l'établissement de sa situation personnelle et financière et il a produit les documents demandés quand il les avait en sa possession. Il a apporté un certain nombre d'indices qui auraient permis à l'hospice d'entrer en matière à partir du mois d'octobre 2008. Par conséquent, c'est à tort que la direction a refusé de lui accorder des prestations rétroactives d'aide financière du 1er octobre 2008 au 31 janvier 2009.

6. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision sur opposition du 27 novembre 2009 sera annulée et la cause renvoyée à l'hospice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l'hospice, qui succombe (art. 10 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui comparaît en personne et qui n’a pas allégué avoir exposé des frais pour sa défense (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 décembre 2009 par Monsieur E______ contre la décision du 27 novembre 2009 de l'Hospice général ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision du 27 novembre 2009 de l'Hospice général ;

renvoie le dossier à l'Hospice général pour nouvelle décision sur l'octroi des prestations d'aide sociale pour les mois d'octobre 2008 à janvier 2009 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de l'Hospice général ;

dit qu'il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur E______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la secrétaire-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :